Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696b8cf1cdc6046d47a5902c
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 4 272 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 N° 10 Rôle n° 2025001317 DEMANDEUR(S) SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373 Représentée par : SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) France TP LOCATION Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 835 289 059 Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier DEBATS à l'audience publique du 20 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A : SELARL CELCE VILAIN France TP LOCATION I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 04 mars 2025 pour l'audience du 03 avril 2025 Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu la notification de déchéance du terme et mise en demeure de payer en date du 26 décembre 2024 La présente assignation valant ultime mise en demeure Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action. Y faisant droit, Constater la résolution contractuelle de plein droit du contrat en cause et l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France. Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société FRANCE TP LOCATION (article 1229 du code civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l'assignation. EN TOUTE HYPOTHESE : Condamner la société FRANCE TP LOCATION à lui payer : La somme de 42 721,16 € arrêtée en principal, intérêts, frais et accessoires au 25 février 2025 Outre : * les intérêts contractuels à échoir à compter du 26 février 2025 Au taux de 6,70 % sur le principal de 36 656,56 euros les intérêts au taux légal échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 26/12/2024 sur l'indemnité forfaitaire contractuelle du prêt soit sur 2 976,11 euros * Les intérêts capitalisés tant contractuels que légaux échus et à échoir à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du code civil Une indemnité contractuelle de 733,13 € représentant l'indemnité conventionnelle complémentaire de 2% pour recouvrement judiciaire calculée sur le montant du principal du prêt soit sur 36 656,56 € Une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la société FRANCE TP LOCATION de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires. La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE- VILAIN, avocat. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu qu'un accord a été signé entre les parties le 20 octobre 2025 Attendu que les parties en demande l'homologation, Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prend acte qu'un accord a été signé entre les parties le 20 octobre 2025, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696b8cf1cdc6046d47a5902c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA