Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 696c7533cdc6046d47bc080f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 947 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Janvier 2025 N • de RG : 2024R00455 N • MINUTE : 2025R00024 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL MSA [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [V], Gérant, [Adresse 4] Représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 1] DEFENDEUR (S): * SARL TASSA, [Adresse 2] Représentant légal : Mme [Y] [C], Président, [Adresse 3] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté. DEBATS Audience publique du 9 Janvier 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis assermenté. 2024R00455 Attendu que par acte du 1 Octobre 2024, la SARL MSA a fait donner assignation à la SARL TASSA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens à sa charge. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,47 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
696c7533cdc6046d47bc080f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA