Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 11 avril 2025
- ECLI
- 696c7f55cdc6046d47bcc533
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 35 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025 N• de RG : 2024R00583 N • MINUTE : 2025R00195 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA KLY GROUPE [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [Z],Président du conseil d'administration, [Adresse 5] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS COPRIM [Adresse 4] Représentant légal : M. [F] [M],Président, [Adresse 6] comparant par Me Loubna ZRARI [Adresse 2] (B0739) FORMATION Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 25 Mars 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SA KLY GROUPE assigne la SAS COPRIM à comparaître à l'audience publique des référés du 14/01/2025 La demande tend à voir : Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la société COPRIM à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 16.352,00 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024, * CONDAMNER la société COPRIM à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 25 mars 2025, le défendeur change d'avocat, et Me [N] se constitue en lieu et place de Me Dumoulin. L'avocat nouvellement saisi sollicite le renvoi de l'affaire afin de prendre connaissance du dossier, ce que refuse le demandeur. Le Président refuse le renvoi demandé, et annonce d'une part que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, et d'autre part qu'il autorise l'avocat du défendeur à transmettre ses observations par note en délibéré avant le 26 mars à 23h59. Par courriel du 27 mars 2025, hors délai donc, la note en délibéré est reçue au greffe, comprenant des conclusions et quatre pièces. MOTIFS Attendu qu'à l'audience du 25 mars 2025, le défendeur a changé d'avocat. Attendu qu'à cette audience, le Président a autorisé le défendeur à fournir ses observations par note en délibéré, reçue hors délai. Attendu que par mail du 27/03/2025, le conseil du demandeur relève que la note en délibéré est hors délai, et que le défendeur utiliserait des procédés dilatoires à des fins d'instrumentalisation de la juridiction de Céans. Attendu qu'il s'en est suivi un échange de mails entre les parties ; Attendu qu'il convient de soumettre au contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré. PAR CES MOTIFS Rouvrons les débats et convoquons les parties à l'audience du 29 avril 2025 pour soumettre au contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, la présente ordonnance valant convocation ; Réservons toutes les demandes ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS COPRIM ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 11 avril 2025
Référence
696c7f55cdc6046d47bcc533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA