Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696e8510cdc6046d47e9d55d
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01762 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBV AFFAIRE : [S] [Y] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, MTR UNE MUTUELLE POUR TOUS, MSA DROME ARDECHE LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée MTR UNE MUTUELLE POUR TOUS dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée MSA DROME ARDECHE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2025 - Délibéré au 13 Jéanvier 2026 Notification le à : Maître [E] [T] de la SELARL [T] - LALLIARD - ROUANET - 505 (grosse + expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 septembre 2025, 19 septembre 2025 et 24 septembre 2025, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la MTRL Une Mutuelle Pour Tous et la MSA Drôme Ardèche Loire devant le juge des référés de LYON, tous étant défaillants, l’organisme de sécurité sociale ayant fait savoir qu’il n’interviendrait pas à la procédure selon une lettre datée du 26 septembre 2025. Il explique avoir été victime le 18 novembre 2004 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel a été impliqué un véhicule couvert par la compagnie AGF LA LILLOISE aux droits de laquelle vient l’assureur assigné. Son dommage a été indemnisé par voie transactionnelle selon procès-verbal du 2 août 2006. Monsieur [Y] fait état d’une aggravation de ses séquelles ayant donné lieu à une expertise amiable organisée par son assureur. Aux termes de son assignation, Monsieur [Y] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un orthopédiste et la condamnation de l’assureur ALLIANZ à lui régler une provision de 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec une réserve des dépens. L’intéressé entend qu’il soit jugé que la société ALLIANZ est tenue de l’indemniser de son aggravation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige. L'article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Les éléments en présence, parmi lesquels le rapport établi le 30 avrile 2025 par le Docteur [Z] [F], attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'expertise, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. Compte tenu des doléances exprimées par Monsieur [Y] quant à une perte de la fonction flexion du pied et de la cheville côté gauche, la mesure sera confiée à un expert qualifié en chirurgie orthopédique, spécialiste du membre inférieur. Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [Y], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution. Il n’appartient pas à la juridiction des référés de juger comme le réclame Monsieur [Y] que l’assureur ALLIANZ sera tenu de l’indemniser au titre de l’aggravation alléguée, s’agissant d’une question qui relève du juge du fond, étant observé que l’avis médical ordonné a justement pour objectif de déterminer et chiffrer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre du 18 novembre 2004. En conséquence, la demande de provision sera rejetée. Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront mis à la charge de Monsieur [Y] dont la demmande formulée au titre des frais de justice ne sera pas satisfaite. La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [S] [Y] et désignons pour y procéder : Monsieur le Docteur [M] [L] [Adresse 3] avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations Disons que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission : -Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [Y], -Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie), -Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales, -Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, -Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir, -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non, -Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées, -Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, -Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire -Indiquer si les doléances exprimées par Monsieur [S] [Y] relèvent d’une aggravation directe, certaine et exclusive de l’état résultant de l’accident de la circulation du 18 novembre 2004, abstraction faite de l’état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien, - si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée, - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, - indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, - préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, - chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, - donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, - si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, - si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, - dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne, - au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels, Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur. Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert. Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert. Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [S] [Y] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 mars 2026. Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile. Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement. Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé. Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 27 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises. Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat. Condamnons Monsieur [S] [Y] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. Déboutons Monsieur [S] [Y] pour le surplus de ses demandes. Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et , greffier. En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec unearticle 695 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile permet darticle 9 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
696e8510cdc6046d47e9d55d
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