Tribunal Judiciaire4 ème chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 4 ème chambre Cabinet A — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696eac32cdc6046d47ebfe39
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Géraldine ASSADOURIAN 1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Emilie BENDER 1 EXPEDITION DOSSIER AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET A AFFAIRE : [Z] c/ [I] JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 DECISION N° : 26/ 11 A N° RG 25/00095 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBKQ JUGEMENT ----------------------------- JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, DEFENDERESSE : Madame [F] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 10 Novembre 2025 puis mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour un jugement rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ; Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] et Madame [F] [I] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Tunisie) mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (Tunisie) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance, par période de deux semaines consécutives au domicile de chaque parent, avec changement de domicile le vendredi des semaines paires, le soir à la sortie des classes ; Dit les vacances scolaires seront partagées entre les parents comme suit : - les vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques seront partagées par moitié, la 1ère moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires - les vacances d’été seront fractionnées en quatre période d’égale durée, les 1ère et 3ème périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; Avec les précisions suivantes : - L’année 2025 est une année impaire - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures; Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle qu'en application de l'article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [Z] et [X] [Z] fixée à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois, à charge de Monsieur [C] [Z] avec effet rétroactif au 1er novembre 2025 ; Dit que les frais scolaires, extrascolaires et les dépenses de santé relatives aux enfants et non remboursées, seront prises en charge à hauteur de 50 % par chacun des parents, sur présentation du justificatif et sous réserve que la dépense ait été préalablement consentie ; Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ; Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ; Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 octobre 2023, date de cessation de toute cohabitation et collaboration ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 372-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème chambre Cabinet A
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696eac32cdc6046d47ebfe39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA