Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 janvier 2026
- ECLI
- 696f25a5cdc6046d47f4085b
- Date
- 17 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/00236 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUEP Du 17 JANVIER 2026 ORDONNANCE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [L] [G] [F] né le 12 Mai 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 11 janvier 2026 à [L] [G] [F] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 11 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête en contestation du 14 janvier 2026 de la décision de placement en rétention du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] par [L] [G] [F] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 16 janvier 2026 à 9 h 36, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 janvier 2026 à 12 h 11 et qui a : - ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de [L] [G] [F] en contestation de la décision de placement en rétention - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [L] [G] [F] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de [L] [G] [F], - rappelé à [L] [G] [F] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [L] [G] [F] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative, que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale à la date à laquelle l'arrêté de placement en rétention a été pris, et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction saisie du recours. Il observe que [L] [G] [F] ne dispose pas d'un document de voyage ni n'a entendu justifier de sa situation familiale, ne versant aucune pièce pour étayer ses déclarations relatives à sa vie de famille, ce à quoi s'ajoute son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement qu'il n'a pas contestée. Il en déduit qu'en conséquence le premier juge devait constater l'absence de tout élément propre à justifier ses déclarations. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine a développé oralement ses observations écrites. [L] [G] [F] n'a pas pu être convoqué par le commissariat de police, en dépit de l'envoi de la convocation par le greffe de la cour, et n'était pas présent à l'audience. SUR CE, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de rétention Le premier juge a considéré que la décision contestée apparait stéréotypée et omet la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme suffisamment motivée ni qu'il a été procédé à un examen réel de la situation personnelle de l'intéressé justifiant la mesure de rétention administrative. Au visa de l'article L. 743-12 du CESEDA, il a également estimé qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que l'intéressé avait été entendu préalablement à son placement en rétention sur sa situation personnelle et que ses observations avaient été recueillies conformément aux dispositions du texte susvisé ; que cette absence d'entretien préalable a fait grief à l'intéressé qui n'a pu faire valoir d'éléments sur sa situation personnelle et familiale. L'arrêté de placement en rétention ne peut être fondé, sur la base de la seule condamnation prononcée à l'encontre de [L] [G] [F], sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Cependant, il résulte des différentes pièces de la procédure que [L] [G] [F] n'a pas justifié de la réalité de sa situation personnelle, qu'il s'est borné à déclarer être veuf et en charge d'un enfant mineur sans verser de pièce pour justifier de cette situation ; qu'à l'audience devant le premier juge, il a déclaré avoir des éléments pour justifier de son domicile, mais que ses enfants ne savaient pas trouver ces justificatifs ; qu'ainsi il n'a pas apporté les éléments de nature à démontrer la réalité de ses déclarations concernant sa situation de famille et l'existence d'un domicile stable. En outre, il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français sans pour autant contester l'OQTF prise à son encontre. Il n'a pas pu être convoqué valablement à l'audience tenue ce jour à la cour, puisque la patrouille de police chargée de lui notifier cette convocation ne l'a pas trouvé à l'adresse qu'il a déclarée, et que le numéro de téléphone qu'il a communiqué n'est plus attribué. Faute pour [L] [N] de justifier de sa situation personnelle, de nature à rendre possible une mesure moins coercitive dans l'attente de son éloignement, ce alors qu'il ne conteste pas l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut être considéré qu'une erreur manifeste d'appréciation entache la décision de placement en rétention. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut d'adresse stable et certaine. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [L] [G] [F] pour une durée de vingt-six jours. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 7], le samedi 17 janvier 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Gwenael COUGARD, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Gwenael COUGARD Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f25a5cdc6046d47f4085b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel