Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696f2c37cdc6046d47f474d2
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 586 352 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 13 N° RG 25/05746 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFLP (Réf 1ère instance : 25/00335) Mme [L] [B] C/ Mme [V] [F] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Levillain Me Laronze RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, rapporteur Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2025 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe **** DEMANDEUR AU DEFERE : Madame [L] [B] née le 22 janvier 1972 à [Localité 9] ([Localité 8]), de nationalité française, sans emploi chez M. [E] [Adresse 2] [Localité 5] aide juridictionnelle totale accordée par le Baj de [Localité 11] le 08 07 25, décision n°35238/848 Représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE : Madame [V] [F] née le 25 Mai 1967 à [Localité 10], de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Juliette BERNARD LE PAROUX substituant Me Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES Par acte du 1er mars 2020, Mme [V] [F] a donné à bail à usage d'habitation un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] à Mme [L] [B] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350 euros hors charges. Par ailleurs, Mme [H] [F] a mis gracieusement à la disposition de Mme [L] [B] deux celliers dont elle est également propriétaire. Par acte du 18 juillet 2023, Mme [H] [F] a fait signifier à Mme [L] [B] un commandement : - d'avoir à payer la somme de 5 863,52 euros au titre des loyers impayés, - d'avoir à justifier de l'assurance habitation, - d'avoir à cesser les troubles du voisinage, - de respecter le règlement de copropriété, - de respecter la destination des lieux. Par acte du 15 novembre 2023, Mme [H] [F] a assigné Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Par jugement du 27 novembre 2024, signifié à Mme [B] le 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint- Nazaire a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [H] [F] et Mme [L] [B] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], - dit qu'à défaut pour Mme [L] [B] d'avoir libéré les lieux après la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [L] [B] à verser à Mme [H] [F] la somme de 10 700,16 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, - condamné Mme [L] [B] à verser à Mme [H] [F] la somme de 390 euros mensuelle au titre des loyers et charges échus et impayés depuis le 1er juillet 2024 jusqu'à la date du présent jugement, - condamné Mme [L] [B] à verser à Mme [H] [F] la somme de 390 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation due depuis la date du présent jugement, jusqu'au départ effectif des lieux, - ordonné à Mme [L] [B] de restituer, à son départ des lieux, à Mme [H] [F] les clés des deux celliers mis à sa disposition, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [L] [B] à payer à Mme [H] [F] la somme de l 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, - condamné Mme [L] [B] aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de constat de commissaire de justice. Le 15 janvier 2025, Mme [L] [B] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/335. Mme [B] a par ailleurs fait assigner Mme [F] devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 25 mars 2025, le délégué du Premier président a rejeté cette demande. Mme [V] [F] a saisi le 27 mars 2025 le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel du rôle pour défaut d'exécution provisoire. Par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 11 septembre 2025 et invité Mme [B] à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Par nouvelle déclaration d'appel en date du 16 juillet 2025, Mme [L] [B] a interjeté appel du jugement du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/4189. Par ordonnance du 20 août 2025 le conseiller de la mise en état a joint cette affaire à celle enregistrée sous le n° de RG 25/335. Par conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2025, Mme [L] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de : - juger que les conditions de la force majeure étaient réunies, - écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, - lui accorder un délai pour notifier ses conclusions d'appelant au 15 octobre 2025, - débouter Mme [F] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, - débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2025, Mme [V] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [L] [B] le 15 janvier 2025, - prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, - condamner Mme [L] [B] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [B] aux dépens de l'incident, Par ordonnance du 2 octobre 2025, la présidente de la 5ème chambre chargée de la mise en état a : - débouté Mme [L] [B] de sa demande tendant à obtenir une prorogation du délai pour conclure ; - prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 janvier 2025 par Mme [L] [B] ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation ; - déboute Mme [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [B] aux dépens. Pour statuer ainsi, le magistrat chargé de la mise en état a retenu qu'il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours, que le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, que ces règles ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile. Le magistrat chargé de la mise en état retient que ces règles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice et qu'elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Par requête électronique du 16 octobre 2025 adressée au greffe de la 5ème chambre, retourné électroniquement à l'expéditeur le 17 octobre 2025 puis par requête électronique adressée au greffe central le 20 octobre 2025, Mme [B] a formé un déféré contre cette ordonnance. Développant lors de l'audience du 19 décembre 2025, les termes de sa requête en déféré et de ses conclusions du 18 décembre 2025, Mme [B] demande à la cour de : - juger recevable sa requête, - infirmer l'ordonnance, - juger que la caducité n'est pas imputable à Mme [B] mais résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, - écarter la caducité de l'appel, - ordonner la poursuite de l'instance d'appel afin que les moyens et les demandes de l'appelant puissent être examinés au fond, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - statuer ce que droit sur les dépens. Pour voir dire sa requête recevable, elle expose avoir adressé sa requête le 16 octobre 2025, intitulée requête aux fins de déféré, à la 5ème chambre avec un message intitulé 'mise en état' et fait observer que si cette requête a fait l'objet d'un avis de refus, dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'obligation de communiquer par voie électronique un acte de procédure dans un délai légal est respectée dès lors que cet acte est parvenu au greffe dans ce délai, nonobstant un avis de refus. Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir qu'elle s'est trouvée dans un cas de force majeure en raison de la défaillance de son précédent avocat exposant que Me [G], son premier conseil ne lui a jamais indiqué la date limite de dépôt des conclusions, qu'il n'a pas conclu dans les délais devant la cour d'appel et que dans la procédure de référé devant le premier président, il a commis une lecture erronée de la feuille d'imposition de sa cliente lui prêtant des revenus fictifs, que les écritures de Me [G] notifiées le 27 janvier 2025 devant le Premier président ne lui avaient pas été soumises et étaient en outre erronées, ce qui l'a amenée à prendre elle-même des conclusions qu'elle a adressées au Premier président le 4 mars 2025, puis à chercher en vain un autre conseil, qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle pour la représenter dans la procédure d'appel par mail du 30 avril 2025, et en a informé le 2 mai 2025 Me [G], qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2025 lui désignait un nouveau conseil, cette décision lui étant notifiée le 15 juillet 2025. Elle expose avoir été privée d'une défense effective de ses intérêts, son premier conseil ne l'ayant jamais informée du délai de 3 mois pour conclure. Elle considère avoir été confrontée à une situation de force majeure caractérisée par la circonstance que son premier conseil n'a pas défendu ses intérêts en accord avec sa cliente, pas plus qu'il ne l'a informée du délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle soutient avoir été privée de toute représentation effective entre le 2 mai 2025 date de révocation de son conseil et le 15 juillet 2025, date de désignation d'un nouveau conseil. Elle invoque sa bonne foi exposant ne pas être restée impassible face aux difficultés de sa représentation devant la cour d'appel et expose que le constat de la caducité de sa déclaration d'appel reviendrait à sanctionner une partie à la procédure, victime d'un défaut de déontologie de son premier conseil et du délai d'instruction anormalement long de sa demande de désignation d'un nouveau conseil. Enfin, elle fait valoir que le prononcé de la caducité porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à une juridiction garantie par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mme [F] développant ses conclusions notifiées le 1er décembre 2025, demande à la cour de : A titre principal 1/ déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Mme [L] [B] en date du 16 octobre 2025 et déposée le 20 octobre 2025 A titre subsidiaire 2/ confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes en date du 02 octobre 2025 A titre infiniment subsidiaire 3/ prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, En tout état de cause 4/ condamner Mme [L] [B] à payer à Mme [V] [F] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5/ condamner Mme [L] [B] aux dépens. Au soutien de l'irrecevabilité de la requête, elle invoque son caractère tardif pour avoir été formée par dépôt au greffe le 20 octobre 2025 soit plus de 15 jours après le lendemain de la décision déférée. Elle considère que l'envoi de la requête par message électronique le 16 octobre 2025 n'a pas eu d'effet en raison de son rejet, faute selon elle de dépôt auprès du service compétent. Subsidiairement, elle affirme que la sanction de caducité est nécessairement encourue, Mme [B] n'ayant pas conclu dans les trois mois après la déclaration d'appel. Elle ajoute que les difficultés relationnelles entre Mme [B] et son conseil ne sauraient être prises en considération dans l'appréciation de la caducité et que les arguments tirés de la carence du conseil ne constituent pas un cas de force majeure faute de caractère insurmontable. Elle souligne que les démarches entreprises par Mme [B] aux fins de recherche d'un avocat et de désignation par le bureau d'aide juridictionnelle l'ont été après l'expiration du délai pour conclure. Le litige a été débattu à l'audience du 19 décembre 2025. Le conseil de Mme [F] a sollicité oralement le rejet comme tardives des conclusions de Mme [B] notifiées le 18 décembre 2015 en réponse à la fin de non recevoir soulevée par conclusions du 1er décembre 2025. Le conseil de Mme [B] a souligné n'avoir pu répondre à l'irrecevabilité soulevée avant le 18 décembre au regard du peu de temps dont elle a disposé pour répondre. MOTIFS : Sur la demande visant à voir écarter les conclusions en réponse de la demanderesse au déféré : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le conseil de Mme [F] en concluant le 1er décembre 2025 a bénéficié de cinq semaines à compter de l'avis de fixation pour répondre à la requête en déféré et soulever l'irrecevabilité de cette requête. Le conseil de Mme [B] a répondu dans un délai restreint à cette fin de non recevoir soulevée le 1er décembre 2025 en concluant le 18 décembre 2025. Chacune des parties a été mise en mesure d'exercer son droit et d'articuler les moyens de droit au soutien de ses prétentions de recevabilité ou non de la requête en déféré et de caducité de la déclaration d'appel ou de rejet d'une telle sanction. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions notifiées le 18 décembre 2025. Sur la recevabilité de la requête en déféré : Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à l'appel ; 2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ; 4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En vertu de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. La recevabilité de la requête en déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication. (Civ 2ème, 1er juin 2017 n° 16.18361) En l'espèce, la requête initiale de déféré adressée le 16 octobre 2025 au greffe de la 5ème chambre mentionnait 'requête aux fins de déféré' et le message d'envoi mentionnait 'mise en état [25/00335] 16/10/2025 REQUETE AUX [Localité 6] DE DEFERE'. Cette dernière mention ne suffit pas à permettre de considérer que la requête aurait été adressée au greffe du conseiller de la mise en état et en conséquence n'aurait pas été adressée au service compétent. En effet, la requête n'a pas été adressée spécifiquement au conseiller de la mise en état mais à la chambre aux fins de déféré, la requête portant en outre la mention 'cour d'appel de Rennes 5ème chambre' et 'requête en déféré'. Il résulte des pièces produites que cette requête a fait l'objet d'un rejet par refus du message d'envoi, le 17 octobre 2025 à 09H59 avec mention du motif suivant 'bien vouloir procéder par voie de déclaration de saisine auprès du greffe central'. La requête a été réadressée le 20 octobre 2025 à 08H25. Son message d'envoi a pour objet 'greffier en chef [25/00335] 20/10/2025 REQUETE AU [Localité 6] DE DEFERE' et comprend en pièces jointes, outre l'ordonnance du 2 octobre 2025, un fichier pdf intitulé 'requête aux fins de déféré (RPVA 16 octobre 2025).pdf'. Cette requête réadressée le 20 octobre 2025 selon instructions du greffier n'a fait que régulariser la première requête qui avait été reçue le 16 octobre 2025 comme mentionné sur l'avis de réception et dont l'avis de refus émis le 17 octobre 2025 par le greffe visant ledit message refusé établit également son envoi et sa réception. (Civ 2ème, 24 septembre 2015, n° 14-20.212, publié) C'est donc la réception par voie électronique de la requête le 16 octobre 2025 qui a saisi la cour du déféré. L'ordonnance contestée ayant été prononcée le 2 octobre 2025, le délai de quinze jours institué par l'article 913-8 du code de procédure civile a commencé à courir le 3 octobre 2015. Il en résulte que la saisine de la cour le 16 octobre est intervenue dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 913-8 du code de procédure civile de sorte que la requête est recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile énonce que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable (ancien article 38 du décret du 19 décembre 1991) dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1°) de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2°) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande; 3°) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° ) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° et 4 ° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, Mme [B] a interjeté appel le 15 janvier 2025 du jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par l'intermédiaire de Me [R] [G]. Son conseil n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Il n'est pas contesté par les parties que l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne prévoit pas de report du délai en cas d'attribution du bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours du délai de l'appelant pour conclure de sorte que, comme l'a relevé l'ordonnance déférée, ni la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 avril 2025 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [B] et désignant Me [G], ni celle du 8 juillet 2025 rectifiant la décision du 20 mars 2025 et désignant un nouveau conseil, n'ont fait courir un nouveau de délai de 3 mois pour conclure. Seule la caractérisation d'une situation de force majeure est de nature à justifier d'écarter l'application de la sanction de caducité prévue au premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile. La force majeure s'entend d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Alors que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour représenter Mme [B] a interjeté appel mais n'a pas conclu dans les trois mois suivant cette déclaration d'appel, il n'est pas justifié d'une circonstance non imputable à l'avocat qui l'ait empêché de manière insurmontable de conclure. Par ailleurs, le seul litige existant entre la partie et son conseil sur la manière dont ce dernier exerce la défense des intérêts de sa cliente n'est pas de nature à constituer à lui seul une cause non imputable à la partie et donc ne revêt pas le caractère de force majeure. En outre, le fait que Mme [B] ait déchargé son premier avocat désigné par l'aide juridictionnelle le 2 mai 2025 ne l'a pas privée de représentation ni de défense dans la mesure où celui-ci demeurait avocat constitué jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat en ses lieux et place qui est intervenue le 16 juillet 2025. Au surplus, Mme [B] a déchargé son avocat postérieurement à l'expiration du délai pour conclure de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce fait comme d'un fait intervenu au cours dudit délai. La bonne foi invoquée par Mme [B] n'est, quant à elle, pas suffisante à justifier d'écarter la sanction de caducité encourue à raison de l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Enfin, comme l'a retenu le magistrat chargé de la mise en état, les règles édictées par les articles 908 et 911 du code de procédure civile poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, sont accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. L'ordonnance déférée ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel est en conséquence confirmée. L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande tendant à écarter les conclusions notifiées le 18 décembre 2025, Déclare la requête en déféré recevable, Rejette le déféré, Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relative au déféré, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civile dispose qarticle 913-8 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile énonce quarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 913-8 du code de procédure civile a commencarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile relativearticle 908 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article 913-8 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696f2c37cdc6046d47f474d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel