Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2026
- ECLI
- 696f3a7bcdc6046d47f57dfb
- Date
- 17 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR7Z Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2026, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [T] se disant [M] [J] né le 12 février 2001 à [Localité 7], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle de visio conférence du centre de rétention du Mesnil Amelot et de Mme [R] [S] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Romain Dussault, subsistuant Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [M] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2026, à 10h11 complété à 10h40, par M. [H] [M] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [H] [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Exposé des faits et de la procédure M. [H] [M] [U] a été placé en rétention le16 décembre 2025. Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté les moyens soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. M. [H] [M] [U] a interjeté appel, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que l'assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l'exécution de son retourau regard de ses garanties de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Après l'audience devant le premier juge, le 16 janvier à 10h40, l'intéressé a remis son passeport en cours de validité. L'administration dispose donc désormais de ce passeport de M. [H] [M] [U] valable jusqu'au 29 juillet 2026. Il rapporte la preuve qu'il peut être hébergé de manière stable chez Mme [L] [G] [J], [Adresse 1]. Il a mentionné cette adresse lors des premières phases de la procédure et joint à son appel des factures et pièces d'identité de l'hôte qui confirment la réalité de cette domiciliation. Il se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que 'Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [4] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative'. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [H] [M] [U] à l'adresse suivante chez Mme [L] [G] [J], [Adresse 1] ; Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne à la Brigade de gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. REJETONS le surplus des demandes, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 17 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-15 du code de larticle L. 743-15 du code précité.article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f3a7bcdc6046d47f57dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel