Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 18 janvier 2026
- ECLI
- 696f3e85cdc6046d47f5cff9
- Date
- 18 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026 Minute N° 58/2026 N° RG 26/00149 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLBW (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 janvier 2026 à 12h31 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public absent à l'audience, ayant pris des réquisitions écrites en date du 17 janvier 2026, INTIMÉS : 1) Monsieur [D] [S] [C] né le 1er janvier 1985 à [Localité 1] (Somalie), de nationalité somalienne actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans assisté de Monsieur [F] [V], interprète en langue somali, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; 2) Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir non comparant, non représenté À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 janvier 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans acceptant la demande de mise en liberté de Monsieur [D] [S] [C], et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [S] [C] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 16h11 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Vu les réquisitions écrites en date du 17 janvier 2026 de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général près la cour d'appel d'Orléans ; Vu la pièce complémentaire de Monsieur le préfet d'Eure-et-[Localité 2] reçues au greffe de la cour le 17 janvier 2026 ; Après avoir entendu Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON en sa plaidoirie et Monsieur [D] [S] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Monsieur [S] [C] a été condamné par la cour d'appel d'Orléans à une interdiction de territoire français d'une durée de 5 ans. Monsieur [S] [C] a formé une demande de mise en liberté motivée par un élément nouveau, à savoir le fait qu'il n'a pas eu de repas entre son retour à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et son arrivée au CRA. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [C] pour cause de défaut d'alimentation. La préfecture a fait appel et soutient que le retenu n'a pas apporté la preuve de cette privation de repas. Monsieur [S] [C], par la voie de son conseil, soutient que le premier juge a bien statué en excipant de la violation des droits du retenu ayant été privé de repas pendant 14 heures. Il soutient par ailleurs qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement le concernant. La cour constate que le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est irrecevable en la présente instance de demande de mise en liberté, ne constituant pas un élément nouveau depuis la dernière décision de prolongation. Par ailleurs, Monsieur [S] [C] se plaint de l'absence de repas entre son arrivée à Roissy et son retour dans les locaux du CRA. La cour constate que Monsieur [S] [C] a toujours pu s'alimenter à partir du moment où il était pris en charge au centre de rétention. Son alimentation lors de la phase de transport aérien relève de la compagnie aérienne. Ainsi que le soutient le préfet, Monsieur [S] [C] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas eu de repas lors de la phase de transport retour entre l'aéroport et le centre de rétention. En tout état de cause, ce retour et les contraintes matérielles qu'il a impliquées sont dues au seul refus de Monsieur [S] [C] d'embarquer sur le vol de correspondance à destination de la Somalie. Il ne peut donc être fait grief à l'administration des contraintes matérielles provoquées par le comportement de l'intéressé. En l'absence d'éléments probants tels des documents ou des témoignages, la cour considère que la preuve des allégations de Monsieur [S] [C] n'est pas rapportée. La cour considère qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge et de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [S] [C], condamné à une interdiction judiciaire de territoire français. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; INFIRMONS l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de mise en liberté de Monsieur [D] [S] [C] en date du 15 janvier 2026 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, à Monsieur [D] [S] [C] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 12 heures 59 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 : Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur [D] [S] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 18 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f3e85cdc6046d47f5cff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel