Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696f3e89cdc6046d47f5d037
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
18..RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026 Minute N° 52/2026 N° RG 26/00149 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLBW (3 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 janvier 2026 à 12h31 Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BENET, substitut du procureur, INTIMÉ : Monsieur [U] [L] [B] né le 01 janvier 1985 à [Localité 2] (Somalie), de nationalité somalienne ayant eu pour conseil en première instance Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans acceptant la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [L] [B], et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [L] [B] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 16 janvier 2026 à 12h43 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 16h11 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 16 janvier 2026 : - à Monsieur [U] [L] [B] à 16h15, - à Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans à 16h27, - et à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir à 16h27 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : - Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 16 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h31, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans à 12h43, le tribunal judiciaire d'Orléans a accepté la demande de mise en liberté de M.[U] [L] [B] et mis fin à sa rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 16 janvier 2026 à 16h11, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif. Cette déclaration d'appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du Ceseda et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable. Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif. -Sur le caractère suspensif de l'appel Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; M.[U] [L] [B] n'a pas formulé d'observations à titre personnel ou par l'intermédiaire de son avocat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [U] [L] [B] les éléments suivants : M. [U] [L] [B] a été placé en rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 19 novembre 2025. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans le 12 novembre 2024 pour des faits de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur conjoint le 3 août 2024, avec notamment interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant 3 ans, interdiction de paraître en certains lieux et interdiction du territoire français pendant 5 ans. Le domicile déclaré à la sortie de détention est le domicile familial pour lequel est posée une interdiction de paraître et le domicile de la victime des faits avec laquelle M. [U] [L] [B] a une interdiction de contact. M. [U] [L] [B] ne justifie d'aucune résidence effective. Par ailleurs, M. [U] [L] [B] a refusé être entendu par les services de gendarmerie sur sa situation administrative au cours de son incarcération afin de mettre en oeuvre la procédure d'éloignement et a également refusé d'embarquer pour le vol prévu à cet effet le 21 novembre 2025. Le 21 décembre 2025, il a fait l'objet d'une deuxième prolongation de rétention administrative par le tribunal judiciaire, le juge relevant que M.[U] [L] [B], lors de la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, a refusé d'embarquer lors de l'escale en Turquie dans l'avion à destination de son pays d'origine, la Somalie, entraînant son retour en France. Il a ainsi plusieurs manifesté son refus de se soumettre effectivement à la mesure d'éloignement. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [U] [L] [B] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [L] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du dimanche 18 janvier 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [L] [B] et son conseil, à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à Orléans le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 18 heures 40 LE PRÉSIDENT, Laurence DUVALLET LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 : Monsieur [U] [L] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Hermine BILDSTEIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f3e89cdc6046d47f5d037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel