Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696f4054cdc6046d47f5f370
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026 Minute N° N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLBT (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 janvier 2026 à 12h34 Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BENET, substitut du procureur, INTIMÉ : Monsieur [L] [R] né le 05 octobre 1978 à [Localité 4] (algerie), de nationalité algérienne ayant eu pour conseil en première instance Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 12h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 16 janvier 2026 à 12h41 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 17h02 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 16 janvier 2026 : - à Monsieur [L] [R] à 17h08, - à Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans à 17h02, - et à Monsieur le préfet de l'Eure à 17h02 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : - Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 16 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h34, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans à 12h41, le tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 16 janvier 2026 à 17h02, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif. Cette déclaration d'appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du Ceseda et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable. Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif. -Sur le caractère suspensif de l'appel Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; M.[L] [R] n'a pas formulé d'observations à titre personnel ou par l'intermédiaire de son avocat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M.[L] [R] les éléments suivants : M.[L] [R] a été placé en rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 12 janvier 2026. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 6 années d'emprisonnement criminel et suivi socio judiciaire de 5 ans comportant notamment interdiction de contact avec la victime et des mineurs, prononcée par la Cour criminelle départementale de la [Localité 1] Atlantique le 18 janvier 2022 pour des faits de viol incestueux sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans commis du 1er mai 2019 au 1er novembre 2016, en 2016. Selon la fiche pénale, M.[L] [R] a été incarcéré pendant près de 4 ans. Il vient d'être libéré. Il est sans titre de voyage ou d'identité en cours de validité. Les pièces produites s'agissant d'un hébergement chez un tiers dont on ignore notamment la nature des liens avec M.[L] [R] ne permettent pas de retenir des garanties de représentation effectives et suffisantes à ce stade de la procédure, étant relevé qu'il ressort d'un courriel émis par les services du centre de détention de [Localité 5] qu'au 27 février 2025,M.[L] [R] était dépourvu de tout visiteur et qu'il n'y avait quasiment aucun lien avec l'extérieur par téléphone. Dès lors, [Z] [I] [L] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel. Par ailleurs, au regard de la nature de sa condamnation et son caractère récent la mainlevée de la rétention administrative représente une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public. Il y a lieu dès lors de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du dimanche 18 janvier 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [R] et son conseil, à Monsieur le préfet de l'Eure et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 3] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Laurence DUVALLET LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 : Monsieur [L] [R], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le préfet de l'Eure, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier [W] [O]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f4054cdc6046d47f5f370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel