Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 18 janvier 2026
- ECLI
- 696f405dcdc6046d47f5f41c
- Date
- 18 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026 Minute N° 54/2026 N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLAV (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h13 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [G] [X] né le 8 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne libre, sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France, non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 janvier 2026 à 10h00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique recevable, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] pour une durée maximale de trente jours, mettant fin à la rétention administrative de l'intéressé et ordonnant sa remise en liberté immédiate ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 16h00 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ; Après avoir entendu Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [X] en excipant de l'absence de diligences de la préfecture qui aurait dû, étant en possession des documents d'identité du retenu, accélérer la procédure de départ. La cour constate que Monsieur [X], de nationalité algérienne, a utilisé un alias se prétendant de nationalité marocaine lors d'une procédure pénale. Il apparaît donc justifié que la préfecture ait effectué des diligences, tant auprès des autorités algériennes que des autorités marocaines, afin de s'assurer que le pays d'éloignement serait bien choisi. Il ne peut donc être fait grief à l'autorité administrative d'avoir effectuer ces diligences qui, par leur existence, ont retardé la mise en 'uvre de routing. La cour constate par ailleurs que Monsieur [X] a été signalisé pour menaces de mort réitérées et violences sur conjoint. La préfecture a donc bien pris en compte sa situation familiale en décidant d'un éloignement. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X]. La cour infirmera donc l'ordonnance dont appel et ordonnera la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] qui entre dans les conditions légales requises pour ce faire. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable les appels de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et de Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique; INFIRMONS l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] pour une durée maximum de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [X] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 13 heures 01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 : Monsieur [G] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 18 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f405dcdc6046d47f5f41c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel