Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696f4068cdc6046d47f5f4e0
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026 Minute N° 47/2026 N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HK77 (2 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 janvier 2026 à 14h21 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, APPELANT : LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE INTIMÉ : Monsieur [C] [D] né le 06 Mai 1977 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne libre, sans adresse connue, ayant pour conseil Me Julie HELD-SUTTER, avocats au barreau d'ORLEANS ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 janvier 2026 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 14h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 17h19 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ; Vu l'arrêté du 14 janvier 2026 pris par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE portant assignation à résidence de Monsieur [C] [D], notifié à ce dernier le même jour à 20 h50 AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par décision du 07 janvier 2026, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [D]. Par une ordonnance du 14 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a - déclaré la requête préfectorale irrecevable ; - mis fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [D]. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 14 janvier 2026 à 17h19, la préfecture de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Par un arrêté notifié le 14 janvier 2026 à 20h50, la préfecture de La [Localité 2]-Atlantique a assigné Monsieur [C] [D] à résidence. MOTIFS DE LA DECISION : La cour constate que l'arrêté de placement objet de l'appel n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 14 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026 à 20h50 à Monsieur [C] [D]. Ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet (1e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 2]-Atlantique ; CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [D] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 14heures 03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 : Monsieur [C] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocats au barreau d'ORLEANS, par PLEX LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f4068cdc6046d47f5f4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel