Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696f4ea2cdc6046d47f70fdc
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 10/26 n° RG : 25/0016 A l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [X] [B] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] ayant pour avocat Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 7] [Localité 6] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 16/25 - 2ème page Exposé de la cause Par décision du 7 mars 2017, la présidente déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai a'fait droit à la requête en indemnisation présentée par M. [B] [X] au titre de sa détention injustifiée et a - alloué à M. [B] [X] la somme de douze mille euros (12'000 €) en réparation de son préjudice moral, - alloué à M. [B] [X] la somme de huit cents euros (800 €) d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par M. [B] [X] en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de défense relatifs au contentieux de la liberté, - rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit, - laissé les dépens de la présente instance à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat. Par requête déposée le 26 mai 2025, M. [B] [X] sollicite la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue par la juridiction civile du premier président en matière de réparation des détentions provisoires du 7 mars 2017 en ce qu'il est indiqué «'né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]'» au lieu de «'né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]'». Dans ses conclusions n° 1 reçues le 29 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de rectification d'erreur matérielle. Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, le ministère public indique que lui non plus ne s'oppose pas à la demande de rectification d'erreur matérielle. Sur ce, Selon l'article 462 du code de procédure civile, «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'» M. [B] [X] produit à l'appui de sa requête la décision rendue par la juridiction civile en matière de réparation des détentions provisoires du 7 mars 2017 ainsi que la copie de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel du 14 octobre 2015 et de son passeport. Ces trois documents font état d'une date de naissance au 4 décembre 1975 à [Localité 9]. Une erreur matérielle s'est donc glissée dans la décision rendue le 7 mars 2017 en ce qu'il est indiqué « né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] » au lieu de « né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]'». C'est pourquoi, sur le fondement de l'article précité, il y a lieu d'ordonner la rectification sollicitée par le requérant et d'indiquer en date et lieu de naissance «'né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]'». Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. JRDP - 16/25 - 3ème page PAR CES MOTIFS, Statuant sans audience, DECLARONS la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [B] [X] recevable, RECTIFIONS l'erreur purement matérielle qui affecte la décision du 7 mars 2017 du magistrat délégué par le premier président numéro RG 23/2016 en remplaçant la mention «'né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]'» par «'né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]'», ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification d'erreur matérielle en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696f4ea2cdc6046d47f70fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel