Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696f4eabcdc6046d47f71083
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 07/26 n° RG : 25/0013 A l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [C] [R] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Ludovic BARON avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 10 décembre 2025, à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 13/25 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2025, M. [R] [C] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [C] a été mis en examen le 28 février 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille du chef de transport et détention de produits stupéfiants et placé, le 4 mars 2022, en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 13 décembre 2022, la détention provisoire de M. [C] a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire. Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille du 4 juillet 2024, celui-ci a été déclaré coupable des faits reprochés et il a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, étant précisé que M. [C] était détenu pour autre cause. Il a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 novembre 2024, la 4e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a relaxé intégralement M. [C], lequel est toutefois resté incarcéré pour autre cause. La détention de M. [C] a donc duré du 4 mars 2022 (date à laquelle il a été incarcéré) au 13 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 285 jours. Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 50 000 € en réparation de son préjudice moral ; - 2 000 € en réparation de son préjudice matériel'; - 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Il souhaite aussi que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public. Dans ses conclusions n° 1 reçues le 30 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 20 000 €, le préjudice financier à celle de 2 000 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [C] du surplus de ses demandes. Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 20 000 €, de fixer le préjudice financier à celle de 2 000 € et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles. Lors de l'audience du 10 décembre 2025, le conseil du requérant indique s'en rapporter à ses écritures. L'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire. Au terme des débats, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 14'janvier 2026. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. JRDP - 13/25 - 3ème page En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 mai 2025, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 20 novembre 2024. Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d'appel de Douai en date du 11'décembre 2024 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [C]. S'agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 4 mars au 13 décembre 2022, soit pendant 285 jours. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes': - le 20 mars 2019, par le tribunal pour enfants de Lille, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants'; - le 20 mars 2019, par la même juridiction, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants'; - le 18 décembre 2019, par la même juridiction, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants'; - le même jour, par la même juridiction, à 75 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois à titre principal pour tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu'; - le 12 mai 2020, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 300 € d'amende et la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction pour usage illicite de stupéfiants'; - le 5 décembre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 600 € d'amende et la suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il s'ensuit que M. [C] n'avait jamais été incarcéré lors de son placement en détention le 4 mars 2022. Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral. Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes': la surpopulation carcérale et l'insalubrité du lieu de détention, la gravité des faits poursuivis. Il convient tout d'abord de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. JRDP - 13/25 - 4ème page Le requérant soutient que son préjudice s'est trouvé aggravé par les conditions matérielles de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] et se prévaut des statistiques du ministère de la justice actualisées au 1er octobre 2022, établissant une surpopulation carcérale au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] de l'ordre de 126,6%, outre le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite d'une visite réalisée du 16 au 20 septembre 2019 soulignant la vétusté du bâtiment ainsi que son inconfort. Toutefois, les données et éléments d'information contenus dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont pas contemporains à la période de détention et les données statistiques du ministère de la justice qui, bien que concomitantes à la période d'incarcération, ne permettent pas d'établir que M. [C] ait personnellement subi des conditions d'incarcération dégradées. Cette circonstance n'apparaît donc pas établie. S'agissant de la circonstance relative à la nature et à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l'exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite. Cette circonstance ne saurait donc être retenue. En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[C] à la somme de 24'000 €. Sur le préjudice matériel Sur les frais d'avocat Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. En l'espèce, le requérant produit deux factures établies par Maître [O] [E] d'un montant de 1 000 € chacune relatives à l'assistance au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention puis devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Les diligences correspondant aux factures étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de M. [C]. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 € au titre des frais d'avocat. Sur les frais irrépétibles : Il sera alloué à M. [C] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [R] [C] ; ALLOUONS à M. [R] [C] la somme de vingt-quatre mille euros (24 000 €) au titre de son préjudice moral'; JRDP - 13/25 - 5ème page ALLOUONS à M. [R] [C] la somme de deux mille euros (2 000 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'avocat'; ALLOUONS à M. [R] [C] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai, le 14 janvier 2026, en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696f4eabcdc6046d47f71083
Données disponibles
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- Résumé officiel