Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2026
- ECLI
- 696f5050cdc6046d47f730fd
- Date
- 18 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNG Minute électronique Ordonnance du dimanche 18 janvier 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [X] né le 21 Novembre 1993 à [Localité 5] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [K] interprète en langue arabe INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME (Cabinet Centaure) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 janvier 2026 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 18 janvier 2026 à 14h20 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 janvier 2026 rendue à 11h48 notifiée à 12h08 à M. [Z] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2026 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [Z] [X] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 15 novembre 2025 notifié le lendemain à 8h25 et mis à exécution à compter du 19 novembre 2025 à 18h50, après l'audience de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Béthune le condamnant à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et la levée d'écrou, délai prolongé de 26 jours par ordonnance du 23 novembre 2025, confirmée par la cour d'appel de DOUAI le 25 novembre 2025. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 décembre 2025 à 11h27 rejetant la demande d' assignation à résidence judiciaire et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [X] pour une durée de 30 jours, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 janvier 2026 à 11h48 ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [X] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M [Z] [X] du 17 janvier 2026 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Z] [X] soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Libye. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant faire l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est également constant qu'il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978). En l'espèce, M.[X] a refusé à plusieurs reprises une demande de comparaison des empreintes dans la base de données EURODAC afin de vérifier l'existence d' un éventuel statut de demandeur d'asile. En outre, l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires libyennes le 20 novembre 2025, soit dans le delai requis. Le premier juge a dès lors dûment rejeté ces moyens. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le magistrat délégataire A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 janvier 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [K] Le greffier N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Z] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [X] le dimanche 18 janvier 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Bruno BUFQUIN la SELARL CENTAURE AVOCATS le dimanche 18 janvier 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 18 janvier 2026 N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNG
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle L. 742-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f5050cdc6046d47f730fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel