Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2026
- ECLI
- 696f5eafcdc6046d47f8533d
- Date
- 17 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026 N° RG 26/00091 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3J Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 16 Janvier 2026 à 12h55. APPELANT Monsieur [O] [S] né le 04 Octobre 2004 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne a refusé de comparaître Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENINGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 15h30, Signée par Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français en date du 16 octobre 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 Novembre 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h19; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 17h21 par Monsieur [O] [S] ; Monsieur [O] [S] a refusé de comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Mon client est en France depuis ses 15 ans. Il est hébergé chez sa tante à [Localité 3]. Pas de menance à l'ordre public actuellement. Une décision de la cour le concenrant de juillet 2024 qui l'avait remis en liberté. Pour retourner en Algérie, les relations diplomatiques sont trop complexes. Je souhaite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée à défaut l'assignation à résidence. Pour l'assignation à résidence, on a la carte d'identité et la facture téléphone de l'hébergeant. Le représentant de la préfecture sollicite : C'est une troisième prolongation. Il fait l'objet d'une interdiction du territoire définitive car il est une menace à l'ordre public. Il n'y a pas de documents d'identité en cours de validité. Sur la menace à l'ordre public, cette menace est insuffisamment caractérisé mais le juge de première instance se serait fondé tout de même sur ce fondement. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants. Il n'a aucune garantie de représentation. Sur l'absence de perspective d'éloignement, les relations diplomatiques ne sont pas inexistantes malgré les relations diplomatiques. L'Algérie incite les migrants illegaux à rentrer en Algérie. Les autorités ont été faite le 17-11, 15-12-2025 et le 13-01-2026. Je demande la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance et je m'oppose à l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, il résulte de la procédure que les services préfectoraux ont accompli les diligences nécessaires afin d'exécuter la mesure d'éloignement : dans un courrier électronique envoyé le 13 janvier 2026 à 15 h 31, le consulat général d'Algérie a été relancé concernant la situation de M. [S], rappel étant fait qu'une demande d'identification avait été transmise le 16 octobre 2025 et que M. [S] est en attente d'un entretien consulaire. A ce jour, aucune réponse n'est parvenue de la part des autorités consulaires algériennes. Il n'en demeure pas moins que des perspectives raisonnables d'éloignement continuent d'exister à ce stade de la procédure. Par ailleurs, il ne saurait être considéré que M. [S] dispose de garanties de représentation effectives permettant d'envisager la mainlevée de la mesure de rétention administrative ou son assignation à résidence : en effet, l'attestation d'hébergement produite, accompagnée d'une facture et d'une pièce d'identité au nom de [F] [Z], n'est ni manuscrite ni signée et émane d'une personne dont le lien de parenté ou d'alliance avec M. [S] n'est pas établi. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [S] dans sa déclaration d'appel, son incarcération ne résulte pas d'un acte isolé : en effet, la lecture de la fiche pénale produite fait état d'une incacération en exécution, a minima, de deux peines d'emprisonnement, à raison de deux séries de faits : une première condamnation prononcée par le tribunal pour enfants de Mulhouse le 31 mai 2022, par défaut, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ce sursis éayant été révoqué en totalité, et une seconde condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 octobre 2024 à une peine principale de 10 mois d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. C'est donc au titre de ces deux condamnations que M. [S] a été incarcéré du 16 octobre 2024 au 17 novembre 2025. Il est à noter que les faits objets de ces deux condamnations reflètent un ancrage solide et diversifié dans la délinquance : vols aggravés, recel de vol, porte d'arme de catégorie D, escroquerie, usage de stupéfiants, détention, acquisition et transport de stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire. Dès lors, la menace pour l'ordre public est toujours prégnante, ce qui a d'ailleurs conduit le tribunal correctionnel à prononcer l'interdiction définitive du territoire français. Au total, du fait de cette menace pour l'ordre public, du fait de l'absence de garanties de représentation effectives et du fait de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte des documents de voyage et du défaut de délivrance de tels documents, nonobstant les diligences de l'Administration, le maintien de la rétention administrative de M. [S] continue de s'imposer. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [S] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f5eafcdc6046d47f8533d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel