Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2026
- ECLI
- 696f6259cdc6046d47f89d55
- Date
- 19 janvier 2026
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] N° RG 25/14328 Chambre 1-2 Affaire : S.A.R.L. LA BONNE ETOILE Représentant : Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE Appelante C/ Mme [M] [R] M. [W] [R] M. [S] [R] Venant aux droits de feue Madame [A] [K] veuve [R] décédée le 02.06.2020 Intimés Ordonnance n° 2026/M25 Me Olivier SIBEN [Adresse 2] [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 du code de procédure civile) Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière ; Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2025 par la S.A.R.L. LA BONNE ETOILE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 18 décembre 2025 ; Vu l'ordonnance en date du 06 janvier 2026 prononçant la jonction des dossiers 25/14328 et 25/14574 sous le numéro 25/14328 ; Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante par le RPVA le 09 janvier suivant ; Vu le courrier, transmis le 15 janvier 2026, par lequel Maître Siben, conseil de l'appelante, indique que le message RPVA intitulé 'Avis de fixation' envoyé par le greffe le 18 décembre 2025 n'a été ouvert par son cabinet que le 05 janvier 2026, le cabinet étant fermé à l'occasion des fêtes de fin d'année du 19 décembre 2025 au 04 janvier 2026 inclus ; Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé par RPVA au conseil de l'appelante le jeudi 18 décembre 2025 à 10 heures 49 et aucun incident de transmission n'a été enregistré, ni même allégué par Maître Siben, en sorte qu'il est acquis qu'il a été réceptionné par son cabinet le jour même, peu important la date à laquelle il a été ouvert. En effet les notions de 'reception' et de 'lecture' d'un message ne peuvent être confondues sauf à verser dans l'insécurité juridique et à vider de leur sens les dispositions de l'article 906-1 précité en rendant impossible le contrôle des délais par le greffe et donc la 'gestion du RPVA'. Par ailleurs, l'on ne saurait faire grief à la cour de ne pas respecter 'le droit à la déconnexion' et 'aux congés' des avocats puisqu'aucune fixation n'intervient durant les périodes de vacations correspondant aux congés scolaires, notamment de Noël. Ces dernières ont courru du samedi 19 décembre 2025 au dimanche 3 janvier 2026, en sorte que l'avis de fixation a été envoyé avant et qu'en en prenant connaissance le lundi 4 ou même le mardi 5 janvier 2026, le conseil de l'appelant avait encore jusqu'au jeudi 7 janvier pour le signifier aux intimés. Enfin, suite à l'ordonnance de jonction qui lui a été notifié le 18 décembre 2025 à 10 heures 49, la conseil de l'appelant savait que l'avis de fixation concernait les deux procédures jointes (25/14328 et 25/14574), poursuivie sous le numéro de répertoire général le plus ancien 25/14328 en sorte qu'il n'y a lieu, comme il le sollicite, de prononcer la disjonction, pour émettre un nouvel avis de fixation dans le dossier 25/14574. Dès lors le conseil de la S.A.R.L. LA BONNE ETOILE, appelante, ne justifiant pas, malgré l'avis de caducité qui lui a été envoyé le 09 janvier 2026, avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1, précité, du code de procédure civile, expiré le 07 janvier 2026 à minuit, il y a lieu de constater la caducité de ses déclarations d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité des déclarations d'appel transmises les 11 et 17 décembre 2025 par la SARL la Bonne Etoile à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Condamnons l'appelante aux dépens. Fait à Aix-en- Provence, le 19 janvier 2026 La Greffière Le Président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
article 906-1 du code de procédure civileArticle 906-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696f6259cdc6046d47f89d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel