Tribunal Judiciaire4ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre civile — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696fff13cdc6046d470a01e6
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 10 394 672 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] 4ème chambre civile N° RG 24/05008 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAKF NC/PR Copie exécutoire et copie délivrées le : 12/01/26 à : Me Sandrine BAGRAMOFF Me Chloé LEMOINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 12 Janvier 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.C. M.G.S ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE S.A.S. BAFA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edith MOREL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant) D’AUTRE PART A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte du 28 juin 2018, la société MGS FI a cédé la totalité des parts qu'elle détenait dans la société SAFIX à la société BAFA. Cette cession a été conditionnée à la réalisation d'un bail commercial entre la société SAFIX et la société MGS ALPES, conclu par acte du même jour. Le 27 août 2018, la société BAFA a absorbé la société SAFIX, par transmission universelle de patrimoine, et a repris le bail commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 décembre 2023, la société BAFA a signifié au bailleur, la société MGS ALPES, sa volonté de résilier le bail au 30 juin 2024. Par courrier recommandé du 28 décembre 2023, le bailleur lui a répondu que le congé ne pouvait pas intervenir avant le 1er juillet 2026, et qu'elle demeurait redevable des loyers et charges. Par courrier du 20 juin 2024, le preneur a convoqué le bailleur à un état des lieux de sortie le 28 juin 2024, avec effet au 30 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société BAFA a convoqué le bailleur à un nouvel état des lieux pour le 19 juillet 2024. Par acte du 20 septembre 2024, la société MGS ALPES a fait assigner la société BAFA devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir annuler le congé délivré le 12 décembre 2023 et condamner la société BAFA au paiement des loyers et charges échus depuis le mois de juillet 2024. La clôture de la mise en état a été fixée au 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières concluions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société MGS ALPES sollicite du tribunal de : - Prononcer l'annulation du congé donné par la société BAFA en date du 12 décembre 2023 ; - Condamner la société BAFA à lui verser les sommes de 86 771,83 euros TTC (72 309,86 euros HT) au titre des loyers arrêtés au 2 septembre 2025, de 17 174,89 euros au titre des charges et impôts arrêtés au 2 septembre 2025, soit un total de 103 946,72 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2023. ; - Condamner la société BAFA à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Condamner la société BAFA aux entiers dépens ; - Condamner la société BAFA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en annulation du congé, la société MGS ALPES soutient, au visa des articles 1103, 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil et de l'article L. 145-4 du code de commerce, que le bail commercial passé avec la société BAFA est clair et précis. Elle expose que le contrat de bail stipule une durée fixe de cinq ans, en dérogation au droit commun, et que, passé ce délai, le preneur a la faculté de résilier le bail à l'expiration de chaque période triennale subséquente. Elle ajoute que le point de départ de ces périodes triennales se situe à l'expiration de la période ferme de cinq ans et non à la date d'entrée en vigueur du bail. La société MGS ALPES dénonce le fait que cette dernière interprétation permettrait au preneur de résilier le bail au bout de 5 ans, 6 ans, 9 ans et 10 ans, c'est-à-dire quasiment tous les ans sans que cela soit stipulé dans le bail. En réponse aux moyens de la société BAFA, la société MGS ALPES réfute toute erreur de plume dans la rédaction de la clause, soulignant le fait qu'il a été pris le soin d'écrire l'ensemble des délais en chiffres et en lettres dans le contrat de bail afin de s'assurer du consentement éclairé de chacune des parties. La société MGS ALPES fait valoir le fait que le bail a été rédigé dans le cadre de la cession de la société SAFIX, après négociation, par un rédacteur-conseil, le cabinet Benhamou&associés, intervenant pour les deux parties, et n'a ainsi pas été rédigé par sa main. Elle ajoute que l'engagement ferme d'une durée de 5 ans et non de 6 ans est un engagement en faveur du preneur, et doit être interprété comme tel en cas de doute. Au soutien de sa demande en paiement des loyers et charges échus à compter du mois de juillet 2024, la société MGS ALPES expose le fait que la société BAFA a cessé ses versements au titre du loyer le 11 juin 2024. Elle souligne que la société BAFA est redevable de la somme de 86?771,83 euros TTC au titre des loyers dus au 2 septembre 2025 et de 17?174,89 euros au titre des charges et impôts dus à la même date. Par conséquent, elle affirme que le total dû par la société BAFA s'élève à 103?946,72 euros, avec des intérêts de droit à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle elle a refusé de donner son accord pour un congé demandé par le preneur et a mis en demeure la société BAFA de continuer à verser les loyers et charges. Au soutien de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral, la société MGS ALPES, au visa de l'article 1104 du code civil, dénonce la mauvaise foi de la société BAFA dans le congé qu'elle a donné. Elle fait également valoir les échanges par courrier officiel d'avocat pendant 6 mois avant de saisir la justice. Elle ajoute que le preneur l'a mise devant le fait accompli, en ne l'informant que sept jours avant qu'il quittait les lieux. Elle invoque finalement l'inoccupation des locaux, le fait qu'ils ne soient pas chauffés et qu'ils soient exposés au squat. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de la société BAFA au titre de sa demande en remboursement du dépôt de garantie, la société MGS ALPES fait valoir l'absence de congé et d'état des lieux valables. Elle soutient que l'état des lieux de sortie de la société BAFA ne lui est pas opposable, compte tenu de son unilatéralité, de l'absence de contradictoire, ni de remise des clés. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société BAFA sollicite du tribunal de : - Débouter la société MGS ALPES de l'ensemble de ses demandes ; À titre reconventionnel, de : - Condamner la société MGS ALPES à lui verser la somme de 7 500 euros en remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ; En tout état de cause, de : - Condamner la société MGS ALPES au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes de la MGS ALPES, la société BAFA, au visa des articles 1188 à 1992 du code civil, invoque la validité du congé notifié le 5 décembre 2023. Elle soutient que l'alinéa 3 de l'article 6 du contrat de bail est imprécis, indiquant que le preneur retrouve sa faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale subséquente, sans préciser la manière dont ces périodes doivent être décomptées, soit à compter de la période ferme de 5 ans ou de la première période triennale. Elle fait valoir qu'en confrontant les alinéas de l'article 6 du bail, l'alinéa 2 fait mention de la première période triennale, décompté à partir de l'entrée en vigueur du bail, le 1er juillet 2018, et qu'il doit en être de même pour les " périodes triennales subséquentes " visées à l'alinéa 3. Elle ajoute que l'article 6 du contrat de bail ne stipule pas que les facultés de résiliations triennales qui lui étaient offertes devaient être décomptées à l'issue de la durée ferme de 5 ans. Elle affirme alors qu'il n'était pas possible de mettre fin au bail avant l'expiration de la deuxième période triennale, qui s'achève le 30 juin 2024, tout en respectant le délai de préavis de six mois. Elle estime donc que le bail pouvait faire l'objet avant le 31 décembre 2023 et en conclut son congé, notifié en date du 5 décembre 2023, reçu le 15 décembre 2023 par le bailleur, est valide. La société BAFA ajoute que si un doute devait subsister, les clauses litigieuses doivent être interprétées conformément aux usages en matière de baux commerciaux, qui est la temporalité triennale à compter de la date d'entrée en vigueur du bail. Finalement, elle expose qu'en cas de doute dans l'interprétation d'une clause, le doute doit profiter au débiteur de l'obligation de délivrer congé en temps et en heure, qui est le preneur en l'espèce. Elle ajoute qu'en cas d'ambiguïté, le contrat doit être interprété contre le rédacteur, qui sont dans le cas précis, les conseils de monsieur [L] [U], propriétaire de la société MGS ALPES. Pour s'opposer à la demande de paiement de la société MGS ALPES au titre des loyers, charges et obligations locatives, la société BAFA invoque le fait qu'elle a dénoncé le bail le 30 juin 2024, et qu'elle n'est plus redevable des loyers et charges échus à compter du mois de juillet 2024. Elle ajoute qu'elle est à jour du paiement de ses loyers et charges au 30 juin 2024, ainsi que de ses obligations locatives, ayant convié la société MGS ALPES à deux reprises à un état des lieux de sorties, puis restitué les locaux en bon état et remis les clés à l'étude Maître [G]. Pour contester la demande en dommages et intérêt de la société MGS ALPES, la société BAFA, au visa de l'article 1104 du code civil, réfute toute mauvaise foi de sa part dans l'exécution du contrat de bail. Elle souligne qu'elle a donné congé le 5 décembre 2023 pour le 30 juin 2024, et qu'elle a présenté un repreneur potentiel des locaux, afin d'éviter une période de vacance de ceux-ci. Elle dénonce l'absence de justificatifs à l'appui du préjudice moral allégué par le bailleur. Au soutien de sa demande reconventionnelle en remboursement du dépôt de garantie, la société BAFA invoque l'article 7.2 du contrat de bail. Il conviendra de se référer aux écritures pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Sur la nullité du congé du 5 décembre 2023 délivré par la société BAFA à la société MGS ALPES L'article 1188 du même code précise que " le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. " L'article 1190 du même code dispose que " dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ". En vertu de l'article L 145-4 du code de commerce, " le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans […] peuvent comporter des stipulations contraires. " L'article 6 du contrat de bail de locaux à usage commercial, passé entre la société MGS ALPES et la société SAFIX, devenue la société BAFA, en date du 28 juin 2018, relatif à la durée du bail, stipule : " Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de DIX (10) années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2018. Usant de la possibilité offerte par l'article L.145-4 du Code de commerce, les parties stipulent que le bail aura une durée ferme de cinq (5) ans, sans que le Preneur puisse résilier à l'expiration de la première période triennale. Le Preneur aura ensuite la faculté de mettre fin au présent bail à l'expiration de chaque période triennale subséquente ou à l'expiration de la durée initiale de dix ans, en donnant congé (i) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier six mois avant l'expiration de la période triennale en cours, ou (ii) par acte d'huissier six mois avant l'expiration de la durée initiale de dix ans. En cas de congé tardif ou donné selon des formes irrégulières à l'expiration d'une période triennale, le bail se renouvellera pour une nouvelle période de trois ans avec toutes les obligations qui en d'écouleront pour le Preneur. Lorsque le congé sera donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé sera celle de la première présentation de la lettre conformément à l'article R. 145-1-1 du Code de commerce. Il est rappelé par ailleurs que le Bailleur tient de l'article L. 145-4 du Code de commerce la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du Code de commerce, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du Code de commerce, afin de reconstruire l'immeuble, de la surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. " En l'espèce, l'alinéa 2 de l'article 6 du contrat de bail mentionne " la première période triennale ", dont le point de départ est le commencement du contrat de bail, soit le 1er juillet 2018, pour indiquer qu'elle ne produirait pas d'effet. Ainsi, de manière non équivoque, le preneur a renoncé à sa faculté de résiliation au bout des trois premières années du bail et accepté que la première période soit d'une durée ferme de cinq ans. La phrase suivante, qui introduit le troisième paragraphe de l'article 6 du contrat de bail, stipule que le locataire a la possibilité de résilier le bail "à l'expiration de chaque période triennale subséquente". Il n'est pas clairement précisé le point de départ de ces périodes triennales " subséquentes ", celles-ci pouvant faire suite à la période ferme de cinq ans ou à la première période triennale mentionnée dans la phrase précédente et résultant du code de commerce. Il ne résulte pas non plus de l'interprétation des clauses de l'article 6 les unes par rapport aux autres, que les parties aient entendu rattacher le terme " subséquente " à la " durée ferme de cinq ans " ou à " la première période triennale ". En effet, chacune de ces deux durées sont citées dans la phrase précédente, sans qu'il puisse être clairement défini laquelle doit être rattachée au terme "subséquente". Les parties sont en désaccord sur ce point, chacune ayant un intérêt opposé à l'application d'une deuxième période plus ou moins longue. Il apparaît à la lecture du contrat que la commune intention des parties n'est donc pas décelable. En effet, selon la société MGS ALPES, l'interprétation par le locataire de la "?période triennale subséquente?", qui suit la première période triennale, est incohérente en raison d'une résiliation possible trop fréquente, au bout de cinq ans, de six, neuf puis de dix ans, alors que si la "?période triennale?" débute après la période ferme de cinq ans, les options de résiliation du bail du locataire deviennent plus espacées, au bout de cinq ans, huit ans puis de la dixième année, cette dernière étant le terme prévu au contrat. Néanmoins, si l'on recherche la cohérence de la clause, il doit être relevé que le preneur ayant accepté une période ferme de 5 ans, il est plausible qu'il ait bénéficié en contrepartie de facultés de résiliation plus rapprochées ensuite, cette interprétation étant plus favorable au preneur, outre que l'expression " la première période triennale " dans le premier paragraphe laissait supposer un décompte des suivantes à partir de celle-ci. De fait, le bail commercial est communément appelé " bail 3-6-9 ", correspondant aux périodes à l'issue desquelles les preneurs ont en principe une faculté de résiliation. Par ailleurs, s'il est précisé littéralement dans l'article 6 du contrat de bail que le preneur renonce à sa faculté de résiliation à l'expiration de la première période triennale, l'absence de précision de cette renonciation pour la deuxième période triennale permet de douter sérieusement de sa remise en cause. Or, les règles posées par le code de commerce concernant le droit au renouvellement du bail et à son maintien durant certaines périodes s'inscrivent dans l'esprit protecteur de l'activité commerciale exercée par le preneur, afin d'en assurer la stabilité et la pérennité, mais aussi de lui permettre d'en sortir à chaque terme triennal. Il convient en effet de rappeler que faculté de résiliation triennale du preneur, relevant de l'ordre public de protection, est le principe en matière de bail commercial. Les dérogations à ce principe, si elles sont possibles pour des baux d'une durée supérieure à 9 ans, ce qui est le cas en l'espèce, suppose une mention claire et explicite dans le bail. Dès lors, il apparaît conforme à cet ordre public d'interpréter une clause floue à la lueur de ces textes qui reprennent toute leur force lorsque les parties n'ont pas su y déroger de manière précise et non ambiguë. Si, en l'espèce, une première durée ferme de 5 ans a été contractuellement fixée, rien ne s'oppose à ce que le preneur, après avoir renoncé à sa faculté de résiliation à l'issue de la première période triennale, puisse résilier à des dates plus rapprochées et notamment à 6 et 9 ans. Il sera d'ailleurs relevé que, le bail étant de 10 ans, un droit de résiliation à chaque fin de période triennale subséquente de 5 ans conduirait en réalité à proroger le bail jusqu'à la 11ème année le terme de la deuxième période étant fixée à 8 ans. En tout état de cause, le doute persistant, il convient d'interpréter le contrat de bail commercial, contrat de gré à gré, en faveur de la société BAFA, débitrice, et contre la société MGS ALPES, créancière. Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 6 du contrat de bail doit être interprété de telle sorte que le preneur recouvre sa faculté de résiliation à " l'expiration de chaque période triennale subséquente " à " la première période triennale ", et non à la durée ferme de 5 ans, ce qui ouvre effectivement une possibilité de résiliation à 5 ans, 6 ans, 9 ans et 10 ans. La société BAFA avait donc la faculté de mettre fin au bail au bout de six ans, le 30 juin 2024, sous réserve d'un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Ainsi, le congé donné par la société BAFA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, distribué le 15 décembre 2023 à la MGS ALPES, signifiant sa volonté de résilier le bail à partir du 30 juin 2024, est valide. Sur le remboursement du dépôt de garantie L'article 7.2 du contrat de bail commercial conclut entre la société MGS ALPES et la société BAFA stipule au titre du dépôt de garantie que : " Le Preneur versera, au plus tard le 1er septembre 2018, la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7 500 €) hors taxes, à titre de dépôt de garantie, correspondant à deux termes de loyers. Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêts. Cette somme restera affectée à titre de gage avec dépossession entre les mains du Bailleur, pendant toute la durée de la jouissance du Preneur, afin d'assurer la bonne exécution de toutes les clauses et conditions du présent bail. Elle sera remboursable en fin de jouissance huit (8) jours après le complet déménagement et remise de toutes les clés, et après déduction de toutes les sommes pouvant être dues par le Preneur au titre de loyer, de charges, d'impôts remboursables ou de réparations. […] En cas de résiliation du bail ou de refus de renouvellement pour non-exécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au Preneur, et, quelle que soit la durée du bail restant à courir, ce dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de dommages-intérêts, nonobstant tous les autres, sans préjudice des loyers échus ou à échoir et des travaux à la charge du Preneur. Aucune compensation ne pourra être faite par le Preneur entre cette somme et toute autre somme dont le Preneur resterait redevable au Bailleur. " Par ailleurs, l'article 1231-6 du code civil dispose que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'espèce, conformément à ce qui a été exposé, le congé donné par la société BAFA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023 distribué le 15 décembre 2023 à la MGS ALPES, signifiant sa volonté de résilier le bail à partir du 30 juin 2024, est valide. La société MGS APES a été convoquée à un premier état de lieux de sortie en date du 28 juin 2024, par lettre recommandée du 20 juin 2024 (pièce 10 défendeur), qui a été refusé par le bailleur (pièce 11 demandeur). Il ressort d'un constat d'huissier du 28 juin 2024, qu'à la demande des preneurs, Maître [G], après avoir constaté l'absence des bailleurs, a procédé à l'état de lieux de sortie, dont il ressort un bon état général des locaux, et qu'il a récupéré les clés des locaux (pièce 8 défendeur). Par acte d'huissier à la date du 11 juillet 2024, la société BAFA a convoqué la société MGS ALPES à un nouvel état des lieux sortie en date du 19 juillet 2024 auquel le bailleur ne s'est de nouveau pas rendu. (pièce 12 défendeur). Ainsi, la société BAFA a procédé à toutes les diligences nécessaires pour mettre en place un état des lieux contradictoire amiable auquel a fait échec la société MGS ALPES. Par suite, le preneur a fait appel à un commissaire de justice à deux reprises, qui a avisé le bailleur de la réalisation des états des lieux de sortie. Par ailleurs, au regard de la validité du congé et de l'état des lieux de sortie, la société BAFA n'est plus redevable des loyers et charges échus à compter du mois de juillet 2024. Il n'est pas contesté par la société MGS ALPES que la société BAFA a réglé le loyer jusqu'en juin 2024. En vertu des dispositions contractuelles, la société MGS ALPES devait remettre le dépôt légal dans les huit jours du complet déménagement et du règlement des loyers et charges dus par le preneur, à savoir avant le 8 juillet 2024. En l'absence de mise en demeure antérieure et l'assignation valant mise en demeure, les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter du 20 septembre 2024. Ainsi, au regard du complet déménagement, de la remise des clés à Maître [G], et du règlement des loyers et charges dus par le preneur jusqu'à la date du congé, la société MGS ALPES sera condamnée à verser la somme de 7 500 euros en remboursement du dépôt légal à la société BAFA, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024. Par conséquent, la société MGS ALPES sera déboutée de sa demande au titre du rappel des loyers et des charges locatives, ainsi que de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Sur les frais du procès Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MGS ALPES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société MGS ALPES, partie perdante vis-à-vis de la société BAFA, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2500 euros. Perdante et condamnée aux dépens, la société MGS ALPES sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la société BAFA. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE la société MGS ALPES de sa demande d'annulation du congé notifié le 5 décembre 2023 par la société BAFA à la société MGS ALPES ; DÉBOUTE la société MGS ALPES de sa demande au titre du rappel de loyers et de charges ; CONDAMNE la société MGS ALPES à verser la somme de 7.500 euros à la société BAFA, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024; DÉBOUTE la société MGS ALPES de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société MGS ALPES aux entiers dépens ; CONDAMNE la société MGS ALPES à verser à la société BAFA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société MGS ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE LA JUGE lors du prononcé Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 6 du contrat de bail est imprécisarticle 6 du contrat de bail doit être interarticle 6 du contrat de bail de locaux à usaarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.145-4 du Code de commercearticle 1104 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre civile
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696fff13cdc6046d470a01e6
Données disponibles
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