Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697070eccdc6046d47121d68
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 2 437 317 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
20/01/2026 ARRÊT N°2026/23 N° RG 24/01636 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG3A IMM CG Décision déférée du 26 Avril 2024 Juge commissaire de [Localité 10] ( 22/04817) Madame SELOSSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 C/ [C] [G] S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Jérôme MARFAING-DIDIER Me Anne-julie GUIGNON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [C] [G] [Adresse 6] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [K] en sa qualité de mandataire de [C] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 9] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure Par acte du 30 avril 2017, [C] [G] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 (ci-après CRCAM [Localité 10] 31) un prêt n°00000431652 d'un montant de 22 103,00 €, remboursable annuellement jusqu'au 20 février 2031, moyennant un taux de 2,05% l'an. Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [C] [G] et désigné la SELARL BDR & associés prise en la personne de Maître [I] [Z] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2023 la CRCAM [Localité 10] 31 a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme totale de 24 816,69 euros. Par courrier du 13 octobre 2023, Me [K] ès qualités a contesté la créance déclarée aux motifs d'une part que le taux d'intérêt de retard serait disproportionné et s'analyserait comme une clause pénale susceptible de réduction, et d'autre part que le calcul des intérêts à échoir (443,52 €) ne serait pas justifié. Il a proposé de limiter l'admission de la créance de la CRCAM [Localité 10] 31 au montant de 24 373,17 € à titre privilégié à échoir, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05%. Par courrier en date du 27 octobre 2023, La CRCAM [Localité 10] 31 a indiqué maintenir le montant initialement déclaré. La contestation de créance a emporté saisine du juge-commissaire. Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a : - admis la créance n°13 de la CRCAM [Localité 10] 31 pour 24 373,17 euros à titre privilégié à échoir, outre intérêts contractuels de 2,05% l'an. - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire - passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective Par déclaration d'appel du 14 mai 2024, la CRCAM [Localité 10] 31 a relevé appel de l'ordonnance. La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 06 octobre 2025 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions d'appelante n°1 notifiées par RPVA le 1er aout 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la CRCAM [Localité 10] 31 demandant, au visa des articles L622-28 du code de commerce de : - Infirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 26 avril 2024 en ce qu'elle: -Admet la créance n°13 de la CRCAM [Localité 10] 31 pour 24.373,17 € à titre privilégié à échoir, outre intérêts contractuels de 2.05% l'an -Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire Et statuant à nouveau, - Admettre la créance n°13 au titre du prêt n°00000431652, à titre privilégié, pour : 24.373,17 € au titre du capital à échoir Les intérêts au taux contractuel de 2,05 % l'an à compter du 20 février 2022 jusqu'à parfait paiement Les intérêts de retard au taux de 5,05 % l'an en cas de défaut de paiement - Passer les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective. Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL BDR & associés en qualité de mandataire judiciaire de [C] [G] et de M. [C] [G] demandant, au visa de l'article 1235-1 nouveau du code civil de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 avril 2024, Y ajoutant, - Fixer le point de départ des intérêts contractuels de 2,05 % au 10 janvier 2023 - Condamner la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 à payer à la SELARL BDR & Associes, en sa qualité de mandataire de Monsieur [C] [G] la somme de 2 000 € d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance Par avis du 23 mai 2024, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Motifs La cour est saisie par la déclaration d'appel et les conclusions de la CRCAM d'une demande d'infirmation de la disposition qui a refusé d'admettre sa créance au titre des intérêts au taux majoré. Elle est également saisie par les deux parties d'une demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts, le juge commissaire n'ayant pas statué sur ce point. - Sur la créance de la banque au titre des intérêts contractuels La banque a déclaré et sollicité l'admission de sa créance au titre des intérêts échus au taux de 2, 05 %, soit : - la somme de 443, 52 € correspondant aux intérêts échus du 20 février 2022 au 10 janvier 2023 déjà liquidés, - les intérêts à échoir au taux contractuel de 2, 05 % à courir à compter du 10 janvier 2023. Le juge commissaire a admis la créance de la banque au titre des intérêts contractuels sans faire état du montant déjà liquidé, ni préciser le point de départ des intérêts pour la partie non liquidée. La banque demande que le point de départ soit fixé au 20 février 2022, date de la dernière échéance et le mandataire demande que le point de départ soit fixé au 10 janvier 2023, date de l'ouverture de la procédure collective. Selon l'article L 622 28 alinéa 1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l'article L 631-14 alinéa 1 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise tous les intérêts sans en exclure les intérêts de retard prévus par la convention de prêt. Il appartient par conséquent au créancier de déclarer les intérêts de retard, quand bien même ils ne portaient pas sur des sommes échues, mais sur les mensualités à échoir du prêt (Com. 16 juin 2021, no 20-13.989). Néanmoins, à la date d'ouverture de la procédure collective, les échéances étaient intégralement réglées. Il n'y a donc pas lieu de faire courir les intérêts sur les sommes à échoir antérieurement à cette date. Il convient en conséquence de fixer le point de départ des intérêts au 10 janvier 2023. - Sur la créance au titre des intérêts majorés La banque sollicite l'admission de sa créance au titre des intérêts de retard majorés au taux de 2, 05 % + 3 %, soit au taux de 5, 05 % sur la somme à échoir. Elle ajoute que 'comme précisé dans la déclaration de créance, le taux majoré s'applique uniquement en cas de défaut de règlement'. Néanmoins, si la banque produit un tableau d'amortissement, le contrat de prêt qui ne figure pas en annexe de la déclaration de créance n'est pas versé aux débats. La banque ne justifie donc pas des stipulations contractuelles qu'elle invoque au soutien de cette demande. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée par motifs substitués. Partie perdante, la banque supportera les dépens. Elle devra indemniser le mandataire et M.[G] des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour les besoins de leur défense en cause d'appel. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Fixe au 10 janvier 2023 le point de départ des intérêts contractuels au taux de 2, 05 % sur le capital à échoir. Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 aux dépens, Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 à payer à la Selarl BDR & associés ès qualités et à M.[G] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
697070eccdc6046d47121d68
Données disponibles
- Texte intégral
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