Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69707bf6cdc6046d47135446
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4DM
S.A.S. [32] [32]
/
[P] [N]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 07 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00021
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [32] [32] agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marie-astrid BERTIN, avocat suppléant, Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 novembre 2025 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [32] (société par actions simplifiées à associé unique), dont le siège social est situé à [Localité 26] (RCS [Localité 26] [N° SIREN/SIRET 2]), a pour activités principales (extrait Kbis) : fabrication et commercialisation des tabacs et allumettes - achat, vente, import, export, distribution de produits se rapportant aux tabacs.
La [32], anciennement [32], surtout connue sous son acronyme [32], est une entreprise française du secteur du tabac. Régie d'État à sa création, elle disposait du monopole de la culture de tabac en France jusqu'en 1970, ainsi que du monopole de la fabrication et de la vente de tabac et d'allumettes en France jusqu'en 1976. La société [32] a été privatisée en 1995. La société [32] produisait alors des marques de cigarettes et de tabac (Gitanes, Gauloises, Royale, News, Bastos, Fine 120, Django, Amsterdamer).
La société [32] est devenue [6] en 1999 à la suite d'une fusion avec l'entreprise espagnole [39].
En 2008, le groupe franco-espagnol [6], qui possédait alors les marques de cigarettes GAULOISES, GITANE et ROYALE ainsi que la quasi-totalité du marché de la distribution de cigarettes en France, a été racheté (prise de contrôle) par le groupe britannique [19] qui devient alors l'un des cinq plus grands groupes de tabac sur le plan international. Quelques mois plus tard, le groupe [19] a annoncé une réorganisation de grande ampleur qui a conduit à la suppression de plus de 2000 emplois en Europe, avec notamment au sein de l'entreprise [32] la fermeture d'une usine à [Localité 22] (papier à cigarettes, tabac à pipe) et d'une usine à [Localité 37] (production de cigares ou cigarillos).
Le nom [32] a refait son apparition en 2013. En février 2016, le groupe [19] change de nom et devient '[18]'. La société [32] est devenue ainsi la filiale française du groupe international [18]. [18], précédemment [19], est l'un des plus grands groupes de tabac internationaux et le principal fabricant de tabac au Royaume-Uni. Il fabrique et commercialise une large gamme de cigarettes, tabacs à rouler, cigares, produits dérivés du tabac. Il réalise l'essentiel de son activité en Europe. Il emploie plus de 40000 collaborateurs à travers le monde.
En 2014, alors que la société [32] (alors filiale du groupe [19]) employait encore plus de 1.000 salariés sur cinq sites en France (deux usines de production de cigarettes, à [Localité 24]-[Localité 9] et [Localité 29], une usine de traitement du tabac au [Localité 17], deux centres de recherche à [Localité 8] et [Localité 14]), l'entreprise a fait l'objet d'un nouveau plan social de grande ampleur se traduisant notamment par la fermeture du site de [Localité 9]-[Localité 24] ainsi que du centre de recherche de [Localité 8] (suppression au total de 366 postes salariés).
En novembre 2016, la société [32] annonçait une nouvelle réorganisation de l'entreprise, avec la fermeture de l'usine de [Localité 29] (site de production) ainsi que celle du centre de recherche de [Localité 14], dans le cadre d'un projet prévoyant la suppression de plus de 300 emplois.
À compter de mars 2017, le comité central d'entreprise ainsi que les comités d'établissement de la société [32] ont été informés et consultés sur ce projet de réorganisation comprenant un projet de licenciement collectif pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Le CCE a désigné le cabinet [27] pour l'assister dans l'examen du projet de restructuration et du projet de sauvegarde de l'emploi accompagnant le projet de réorganisation de la [32]. La société [32] a mandaté et rémunéré l'équipe Economic Advisory du cabinet [12] pour effectuer une contre-expertise du rapport présenté par [27].
Le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 368 postes de travail (dont 66 vacants) et la création de 6 postes, avec notamment une fermeture du site de [Localité 29] et la suppression de l'ensemble des postes afférents (239), a fait l'objet d'un accord collectif majoritaire signé le 10 juillet 2017 qui a été validé par la Direccte d'Île de France le 25 juillet 2017.
L'usine de [Localité 29] a été fermée en mai 2017. Les salariés de cet établissement ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération, et ce jusqu'à la notification de leur licenciement. En effet, par courrier du 26 mai 2017, la société [32] a rappelé aux salariés du site de [Localité 29] les faits survenus localement la semaine précédente (incidents ayant eu lieu le lundi 22 mai 2017 qui ont conduit la société à fermer l'usine, tirs sur le poste de garde le mardi 23 mai 2017, incendie de ce poste de garde dans la soirée du même jour) et les a informés que l'usine de [Localité 29] ne pourrait rouvrir mais que 'les salariés continueront (...) à être dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération'.
Après la fermeture de l'usine de [Localité 29], la société [32] conservait sur le territoire national une usine de traitement (battage) du tabac (+ centre logistique) au [Localité 17] et une petite usine de cigarettes en Corse (une trentaine de salariés), la [34] ([34]) située à [Localité 15] (Haute-Corse), qui produit et distribue pour le seul marché local.
Monsieur [P] [N], né le 27 décembre 1967, était employé par la société [32] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [P] [N] était affecté à l'usine de [Localité 29] (ancienneté au 11 juin 1990 / poste de mécanicien régleur catégorie ouvrier professionnel). La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'entreprise [32].
Monsieur [P] [N] était titulaire des mandats de représentation suivants : membre titulaire de la délégation du personnel ; représentant syndical au comité d'établissement ; délégué syndical.
Par courrier daté du 19 septembre 2017, Monsieur [P] [N] demandait à la société [32] de pouvoir bénéficier du dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi en adressant le 'formulaire d'adhésion à la préretraite d'entreprise'.
Monsieur [P] [N] étant alors un salarié protégé, la société [32] adressait une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique à l'inspection du travail selon courrier daté du 9 février 2018.
Par décision datée du 12 avril 2018, l'inspectrice du travail refusait l'autorisation administrative de licenciement en considérant que le motif économique invoqué à l'appui de la demande n'était pas établi.
Par courrier daté du 11 juin 2018, l'employeur formait un recours hiérarchique devant Madame la Ministre du travail à l'encontre de cette décision, lequel donnait lieu à une décision implicite de rejet compte tenu du silence gardé par l'administration pendant 4 mois.
Par requête datée du 11 décembre 2018, la société [32] saisissait le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND afin de contester le refus de l'autorisation administrative de licenciement demandée.
Cependant, par décision datée du12 février 2019, la Ministre du travail retirait la décision implicite de rejet et rendait une décision explicite aux termes de laquelle elle :
- annulait la décision de l'inspectrice du travail du 12 avril 2018 ;
- retenait la réalité du motif économique ('la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe [18] est menacée par des indicateurs tangibles ; la cause économique alléguée par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement est donc établie');
- constatait la suppression effective du poste de travail de Monsieur [P] [N] ;
- considérait que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement vis-à-vis de Monsieur [P] [N] s'agissant de l'entretien du 20 septembre 2017, de la remise d'une liste des postes ouverts au reclassement interne au sein du groupe, de l'information donnée sur la possibilité de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, des dix propositions de reclassement faites par courrier daté du 20 octobre 2017, des deux offres de reclassement à l'étranger au Mali, sauf concernant le délai trop bref accordé au salarié pour se positionner sur ces offres de reclassement ;
- considérait qu'il n'y avait aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par Monsieur [P] [N] ;
- refusait toutefois d'autoriser le licenciement en retenant que, si les offres de reclassement étaient 'précises, personnalisées et correspondaient aux qualifications et compétences du salarié, pour autant, ces offres de reclassement ne peuvent pas être considérées comme parfaitement loyales dans la mesure où Monsieur [P] [N], ayant entrepris de nombreuses démarches afin d'accéder au dispositif de préretraite, ne pouvait valablement pas se positionner dans le délai contraint par l'employeur (sept jours) '.
La société [32] se désistait ensuite du recours contentieux engagé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Ministre du travail, désistement constaté par ordonnance du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Par lettre recommandée (avec accusé de réception) datée du 24 mars 2020, la société [32] notifiait à Monsieur [P] [N] son licenciement pour motif économique, et ce alors que ce dernier n'avait plus la qualité de salarié protégé.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre emploi consécutive à la réorganisation de notre entreprise.
Cette réorganisation a été décidée en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe [18] auquel appartient [32].
- Depuis quelques années, cette activité subit de plein fouet les évolutions structurelles du marché du tabac. L'impact sur le groupe est tel que la précédente réorganisation ne suffit pas à faire face aux menaces auquel il est confronté.
Ces menaces sont les suivantes :
* Le groupe doit faire face a une baisse durable de la consommation en Europe (ou il est fortement implanté), et à son déplacement vers le pays émergents (où il est au contraire peu présent). La quantité de cigarettes consommées en Europe a ainsi chuté de 38% de 2002 a 2016, soit une perte de 291 milliards de cigarettes. Ce déclin et ce déplacement de la demande, que le groupe subit déjà depuis plusieurs années, ne pourront que se poursuivre dans les années à venir en raison du durcissement incessant des législations anti-tabac.
* La compétitivité de l'activité tabac du groupe est également fragilisée par une autre tendance sectorielle : l'industrie du tabac a en effet massivement déplacé sa production hors des pays européens en déclin (entre 2010 et 2015, la part des importations en provenance de l'Europe de l'Est est passée de 27% à 64% dans les principaux pays européens). [18] étant le seul fabricant a exploiter des sites de production en France, il n'est plus en position de résister efficacement à ses concurrents qui produisent et exportent massivement depuis l'Europe de l'Est à des coûts de production très inférieurs.
- De par son positionnement sur les marchés européens en déclin, l'activité tabac de l'ensemble du groupe est particulièrement impactée par ces menaces, ce que reflète la dégradation de ses indicateurs d'activité et de compétitivité, en particulier :
* la chute continue de ses volumes de ventes (- 14 % de 2012 a 2014), qui s'est poursuivie en 2015 et 2016 malgré l'acquisition réalisée aux Etats Unis (- 3,1% en 2015 en intégrant les marques acquises aux Etats Unis, et - 4,9% à périmètre constant ; - 3% en 2016 en intégrant les marques acquises aux Etats Unis, et - 5,6 % à périmètre constant) ; les résultats de l'exercice 2017 confirment a nouveau cette tendance baissière (- 4,1%) ;
* la baisse du chiffre d'affaires de l'activité tabac (-1 % entre l'exercice 2015 et l'exercice 2016 hors Etats Unis et hors effets de change - qui ont été particulièrement importants du fait de l'effondrement de la Livre suite au 'Brexit' ; baisse que confirment a nouveau les résultats de l'exercice 2017 (- 2,6% hors effet de change) ;
* une forte situation de surcapacité de production dans les usines européennes, que la précédente réorganisation n'a pas permis de résorber compte tenu de la poursuite et de l'intensité de la baisse des volumes (malgré la fermeture de l'usine de [Localité 24] en 2015 et de celle l'usine [Localité 25] en 2016, seules 51% des capacités de production détenues par le groupe en Europe ont été utilisées au cours de I'exercice 2016) ;
* un déficit de compétitivité du groupe par rapport à ses concurrents, qui s'est traduit par une baisse de ses parts de marchés de 4,9 % (0,7 points) entre l'exercice 2015 et l'exercice 2016 sur les marchés ou le groupe est présent (hors Chine), et ce alors que ses parts de marché avaient déjà baissé de 21% (1,6 points) entre l'exercice 2012 et l'exercice 2015.
- Dans ce contexte, une réorganisation est nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'activité tabac du groupe et ainsi de :
* limiter les surcapacités de production en adaptant l'outil de production a la baisse des volumes ;
* restaurer la compétitivité du groupe face à ses principaux concurrents ;
* soutenir ses investissements dans des relais de croissance, tels que la création d'une Joint-Venture avec |'entreprise Chinoise [10] et l'important programme d'investissement commercial (300 M£) engagé par le groupe dans ses marches clés (dont la France) pour défendre ses parts de marché.
- Cette réorganisation va se traduire par :
* la centralisation des capacités de production sur des sites européens bénéficiant d'une structure de coûts plus compétitive, et de ce fait, la fermeture du site de [Localité 29] ;
* la poursuite de la rationalisation du portefeuille de marques et formats initiée en 2015 et permettant une optimisation des outils de production;
* l'arrêt de l'activité de laboratoire du site [Localité 13], en situation de surcapacité en lien avec le ralentissement du marché et la réduction du nombre de sites de production en Europe ;
* l'adaptation des fonctions support à la baisse d'activité (réduction du nombre de sites de production et de références) et au modèle opérationnel du Groupe.
- Le Comité Central d'Entreprise ainsi que les Comités d'Etablissement ont été informés et consultés sur ce projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif et de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) l'accompagnant.
Le PSE a fait l'objet d'un accord collectif majoritaire qui a été conclu le 10 juillet 2017 et a été validé le 25 juillet 2017 par I'administration (la Direccte).
Ce PSE entraîne la suppression du poste de mécanicien régleur que vous occupiez à [Localité 29] et ce poste appartient a une catégorie professionnelle dont l'ensemble des postes est supprimé.
Nous avons en conséquence recherché toutes les possibilités de reclassement interne susceptibles de correspondre a votre profil de compétences, moyennant, si nécessaire, une formation-adaptation.
Nous vous rappelons, a cet égard, que vous avez été reçu en entretien par un membre de l'équipe RH, le 14 septembre 2017. Au cours de cet entretien, nous vous avons informé sur votre situation personnelle au regard du PSE et vous avons présenté les possibilités de reclassement interne envisageables.
Nous vous avons également informé a cette occasion de la possibilité de demander à recevoir des offres de reclassement au sein des établissements du Groupe a l'étranger et remis la liste des postes ouverts au reclassement interne au sein du groupe, tant en France qu'à l'étranger.
Vous nous avez répondu par courrier en date du 28 septembre 2017 que vous souhaitiez recevoir des offres à l'étranger, sans précision de pays.
Par courrier en date du 20 octobre 2017, nous vous avons adressé 10 propositions de reclassement interne sur les postes de :
- ouvrier professionnel magasinier, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- ouvrier professionnel mécanicien/électricien, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- OP. RE conduite mécanicien électricien, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- opérateur pré-blend , localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- opérateur logistique, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- opérateur production, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- ouvrier professionnel régleur chez [11] à [Localité 30],
- opérateur logistique chez [38] à [Localité 23],
- opérateur logistique (préparateur) chez [38] à [Localité 21],
- opérateur logistique (cariste) chez [38] à [Localité 21].
Vous avez refusé ces offres de reclassement (n'ayant jamais répondu dans le délai imparti).
De plus, nous avons adressé par courrier du 23 novembre 2017 deux propositions de poste au Mali :
- agent de maintenance, [Localité 7], Mali,
- agent de production, [Localité 7], Mali.
Suite à la décision du ministère du travail en date du 12 février 2019, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement interne et avons identifié un emploi au sein de la [32] pouvant vous être proposé à titre de reclassement.
Ainsi, par courrier en date du 1er avril 2019, nous vons avons adressé l'offre de reclassement interne sur le poste d'ouvrier maintenance général, statut ouvrier professionnel, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76).
Si vous nous avez dans un premier temps fait part de votre intérêt pour cette offre de reclassement en complétant le formulaire de réponse le 12 avril 2019, suite à la visite de reconnaissance [Localité 17] qui a eu lieu du 4 au 6 juin 2019, vous avez finalement refusé cette proposition de reclassement par une courrier en date du 18 juin 2019.
Nous vous avons adressé une nouvelle offre de reclassement interne par courrier du 18 septembre 2019 sur les postes :
- opérateur pré-blend , statut ouvrier spécialisé, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76),
- opérateur logistique, statut ouvrier spécialisé, localisé au [Localité 17]-[Localité 31] (76).
Vous avez également refusé ces propositions par un courrier en date du 3 octobre 2019.
Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier des aides financières et mesures d'accompagnement du PSE dans les conditions prévues pour chacune d'entre elles. Des fiches d'information de ces mesures sont jointes à la présente et une copie du PSE est a votre disposition a l'Espace information Conseil/Espace Mobilité Emploi.
Nous vous rappelons également les points suivants :
1. Préavis et possibilité d'adhérer au Congé de Reclassement...
2. Possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauche...
3. Solde de tout compte et indemnités de rupture...
4. Maintien des régimes de frais de santé et de prévoyance après la rupture de votre contrat de travail...
Enfin nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur votre licenciement devra être exercée dans un délai maximum de douze mois à compter de la notification de votre licenciement...
Directrice des Ressources Humaines
[H] [J]'.
Le 18 mars 2021, Monsieur [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société [32] à lui verser la somme de 120.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi.
Par jugement (RG 21/00021) rendu contradictoirement en date du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- dit que le motif économique du licenciement n'est pas établi;
- dit que la société [32] n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement ;
- requalifié le licenciement de Monsieur [P] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [32] à porter et payer à Monsieur [P] [N] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [32] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [32] de ses demandes ;
- condamné la société [32] aux entiers dépens.
Le 12 septembre 2022, la société [32] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01821.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2025 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 mars 2023 par Monsieur [P] [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juin 2023 par la société [32],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société [32] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que la société [32] a procédé à des recherches sérieuses de reclassement ;
- juger que le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement de Monsieur [P] [N] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [N] en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] [N] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la [32] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures.
- Sur le licenciement -
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement. Ce principe interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et, en conséquence, la qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose à lui.
En l'espèce, vu les termes de la lettre de licenciement, c'est un licenciement pour motif économique qui a été notifié au salarié, dans le cadre du licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ce qui résulte également des explications concordantes sur ce point des parties.
Selon l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits ou circonstances invoqués par l'employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l'espèce, la société [32] a d'abord sollicité l'autorisation administrative de licencier pour motif économique Monsieur [P] [N] alors que celui-ci était un salarié protégé du fait de ses mandats (période de protection toujours en cours). L'inspecteur du travail a refusé l'autorisation administrative de licenciement. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail mais a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur [P] [N]. L'employeur a finalement renoncé à contester le refus d'autorisation administrative de licenciement devant le juge administratif et a attendu l'expiration de la période de protection pour notifier au salarié un licenciement pour motif économique.
En principe, dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'autorité administrative (inspecteur ou ministre du travail) se prononce expressément sur la validité de la procédure de licenciement, sur l'existence et la réalité du motif de licenciement, sur l'impossibilité de reclassement et sur l'absence de lien apparent entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par le salarié protégé.
Tout licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation est nul et de nul effet.
La protection des représentants du personnel en matière de licenciement engendre deux types de contentieux, l'un, administratif, l'autre, judiciaire. Les compétences respectives de ces deux juridictions sont délimitées par le principe de la séparation des deux ordres de juridiction et font l'objet d'une interprétation stricte.
Le juge administratif est saisi du contentieux de l'annulation, c'est-à-dire qu'il n'est compétent que pour se prononcer sur le bien-fondé d'une autorisation administrative de licenciement ou d'un refus d'autorisation. Le principe de la séparation des pouvoirs signifie qu'une fois obtenue par l'employeur, l'autorisation administrative de licenciement ne peut être remise en cause que devant les juridictions administratives et non devant les juridictions judiciaires.
Le principe de séparation des pouvoirs interdit en principe au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité ou la validité du licenciement d'un salarié protégé lorsque ce licenciement a été définitivement autorisé par l'autorité administrative ou, sur recours contentieux, par le juge administratif.
L'autorité administrative contrôle la cause du licenciement du salarié protégé, ce qui inclut le motif du licenciement mais également le respect de l'obligation de reclassement. Le contrôle opéré par l'administration, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit porter également sur le caractère éventuellement discriminatoire du projet de licenciement. La Cour de cassation en déduit que l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation :
- Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative définitive accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, statuer sur le licenciement, en tout cas sur ce qui a été expressément, ou nécessairement, apprécié dans ce cadre par l'autorité administrative ou le juge administratif ;
- Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause le prononcé du licenciement sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage ;
- L'autorisation de licencier ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé saisisse le juge prud'homal pour faire valoir des droits résultant de la faute de l'employeur, à l'origine, selon lui, de la cause du licenciement ;
- En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge prud'homal ne peut statuer sur des manquements allégués au soutien des demandes indemnitaires lorsque l'administration s'est prononcée expressément sur ces éléments. Lorsque l'administration a déjà décidé que les faits allégués par le salarié n'étaient pas constitués et a expressément exclu tout lien entre le licenciement et le mandat, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur des demandes fondées sur les mêmes prétendus faits, qui ont été contrôlés par l'autorité administrative. Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail, ou le ministre du Travail, exclut tout lien avec le mandat pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire. En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;
- En cas de refus définitif de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur ne peut notifier au salarié son licenciement postérieurement à l'expiration de la période de protection pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai. Le licenciement à l'expiration de la période de protection ne peut pas non plus intervenir en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. En présence d'un licenciement pour motif économique, la Cour de cassation a jugé que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus. La nullité du licenciement est encourue lorsqu'un détournement de la procédure de protection est caractérisé. Ainsi, le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail est nul. Dans une hypothèse où les motifs du licenciement économique invoqués étaient identiques à ceux ayant fait l'objet de la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement opposée par l'inspecteur du travail en raison du lien avec le mandat et où ces motifs n'étaient pas justifiés par des circonstances postérieures à la décision administrative, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait retenu à bon droit que le licenciement, prononcé après l'expiration de la période de protection, était fondé sur des motifs discriminatoires et qu'il devait être annulé.
En l'espèce, Monsieur [P] [N] conteste le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement mais également l'exécution loyale de son obligation de reclassement par la société [32].
La cour va donc examiner ces points successivement.
- Sur le motif économique du licenciement -
Monsieur [P] [N] conteste l'existence d'une menace, réelle et sérieuse, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société [32] nécessitant une réorganisation de l'entreprise, notamment par la fermeture, totale et définitive, de l'usine de [Localité 29].
Monsieur [P] [N] relève également les conséquences du refus définitif d'autorisation administrative de licenciement suite à la décision du ministre du travail en date du 12 février 2019.
Aux termes de l'article L. 1333-3 du code du travail en sa version applicable à l'époque considérée (loi 2016-1088 du 8 août 2016) :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.'
Le motif économique, qui est nécessairement non inhérent ni lié à la personne du salarié, est celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise.
La jurisprudence considère en conséquence que le motif économique du licenciement comprend un élément causal (difficultés économiques ; mutations technologiques ; réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; cessation totale et définitive d'activité ; et autres car l'adverbe 'notamment' implique que la liste de l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas exhaustive) et un élément matériel (suppression ou transformation d'emploi ; modification du contrat de travail).
Si l'entreprise appartient à un groupe, l'élément causal s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient (sans limitation géographique au seul territoire national français s'agissant d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée avant le 24 septembre 2017). Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En cas de contentieux, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments nécessaires à la délimitation du groupe ou du secteur d'activité.
Le licenciement pour motif économique n'est légitime que si le contexte économique (élément causal) a conduit à une suppression ou transformation d'emploi, ou à une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail (élément matériel). La matérialité de cette suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
En cas de motif économique établi, le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles, notamment en relevant que celui-ci aurait pu choisir une solution impliquant moins de licenciements, puisque cela relève du pouvoir de direction de l'employeur.
En cas de contestation, le juge doit vérifier que le motif économique existe et qu'il donne au licenciement une cause réelle et sérieuse. Si le motif économique n'existe pas, ou s'il n'est pas suffisamment caractérisé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En la matière, le juge forge sa conviction en vérifiant la réalité et le sérieux, tant des raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise etc.), que de leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi ; modification du contrat de travail).
Il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux de la cause économique qu'il invoque.
Pour justifier un licenciement, le motif économique invoqué ne doit pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni d'un manquement fautif de l'employeur ni même d'un légèreté blâmable.
Le souci de rentabilité de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement.
Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En application de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit non seulement indiquer le motif économique invoqué par l'employeur, motif qui doit être matériellement vérifiable, mais encore préciser l'incidence de cet élément sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
En l'espèce, vu les termes de la lettre de licenciement et les explications concordantes des parties sur ce point, le seul motif économique invoqué par l'employeur comme une cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur [P] [N] est la nécessaire réorganisation de l'entreprise [32] en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac (et produits dérivés) du groupe [18] (auquel appartient la société [32]).
L'employeur décrit les menaces suivantes sur la compétitivité du secteur d'activité tabac (et produits dérivés) du groupe [18] :
- une baisse durable de la consommation de tabac en Europe (ou le groupe est fortement implanté), et son déplacement vers les pays émergents (où il est au contraire peu présent), qui ne pourront que se poursuivre dans les années à venir en raison du durcissement incessant des législations anti-tabac, se traduisant par la chute continue des volumes de ventes du groupe, la baisse du chiffre d'affaires de l'activité tabac, une forte situation de surcapacité de production dans les usines européennes (inadaptation de l'outil de production par rapport à l'évolution du marché mondial du tabac) ;
- une compétitivité de l'activité tabac du groupe également fragilisée par une tendance sectorielle en ce que l'industrie du tabac a massivement déplacé sa production hors des pays européens en déclin, [18] étant le seul fabricant a exploiter des sites de production en France, ce qui ne lui permet pas de résister efficacement à ses concurrents qui produisent et exportent massivement depuis l'Europe de l'Est à des coûts de production très inférieurs, se traduisant par une baisse de ses parts de marchés hors Chine (déficit de compétitivité du groupe par rapport à ses concurrents).
Selon l'employeur, ces menaces sur la compétitivité du secteur d'activité tabac (et produits dérivés) du groupe [18] rendent nécessaire une réorganisation de la société [32] aux fins de limiter les surcapacités de production en adaptant l'outil de production à la baisse des volumes, de restaurer la compétitivité du groupe face à ses principaux concurrents, de soutenir ses investissements dans des relais de croissance.
Toujours selon l'employeur, cette réorganisation de la société [32] se traduisant notamment par la fermeture du site de production de [Localité 29] pour centraliser les capacités de production de cette usine sur des sites européens bénéficiant d'une structure de coûts plus compétitive (ainsi que par l'arrêt de l'activité de laboratoire du site des AUBRAIS), cette fermeture de l'usine de [Localité 29] entraîne la suppression du poste occupé par le salarié, alors que ce poste appartient à une catégorie professionnelle dont l'ensemble des postes est supprimé.
La réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité (et, le cas échéant, celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient), accompagnée de la suppression de certains emplois, constitue un motif autonome de licenciement. Pour apprécier si ce motif économique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit rechercher si la réorganisation ou restructuration de son entreprise décidée par l'employeur était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l'entreprise peut être un moyen de lutter contre des difficultés économiques existant à la date du licenciement. A cet égard, un employeur peut fonder un licenciement économique sur une réorganisation rendue nécessaire par une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Cette menace peut être caractérisée par des résultats financiers déficitaires existants au moment des licenciements pour motif économique. La réorganisation peut aussi être destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise quand il s'agit de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, liées ou non à des évolutions technologiques, l'employeur pouvant légitimement anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière encore relativement saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions possibles, mais toujours avec la condition impérative que soient caractérisées au jour du licenciement pour motif économique une menace pour la compétitivité ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder. La réorganisation de compétitivité peut notamment impliquer la prise en compte de contraintes concurrentielles.
Dans tous les cas, si une réorganisation de l'entreprise peut être mise en oeuvre dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de telles difficultés au jour du licenciement pour motif économique, c'est à la condition que des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise (ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient) soient caractérisées au moment du licenciement.
Une réorganisation visant seulement à une amélioration de la rentabilité de l'entreprise ou de marges déjà positives, à l'augmentation des profits et distributions de dividendes, à la diminution des charges salariales ou fiscales, sans démonstration d'une menace ou d'un risque avéré pesant sur la compétitivité, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail ou à la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail.
Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent donc relever en quoi est caractérisée l'existence, au niveau de l'entreprise, ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, d'une menace pesant sur la compétitivité. Dans cette limite, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Le juge, tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, de vérifier en conséquence l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix des mesures qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise.
En l'espèce, il incombe à l'employeur, la société [32], de justifier de l'existence, au jour du licenciement pour motif économique, d'une menace pour la compétitivité du secteur d'activité tabac (et produits dérivés) monde du groupe [18] ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise [32] pour la sauvegarder.
Le groupe [19] devenu [18] comprend deux secteurs d'activités distincts sur le plan mondial:
- l'activité tabac (90% de l'activité du groupe) qui correspond à la production, le marketing et la vente de tabac et produits dérivés (cigarettes, cigares, tabac à fumer, papier de cigarette etc.), secteur qui correspond en l'espèce au périmètre d'appréciation du motif économique ;
- l'activité logistique qui correspond à la distribution des produits du tabac et à divers services et produits non liés directement au secteur tabac.
En rachetant la société [32] en 2008, le groupe [19], devenu ensuite [18], a acquis un réseau de distribution de tabac et d'autres produits sur le territoire français (activité logistique) mais également des sites de fabrication, de recherche et de traitement du tabac et de ses produits dérivés situés en France (activité tabac), principalement les sites de [Localité 22], [Localité 37], [Localité 24]-[Localité 9], [Localité 8], [Localité 14], [Localité 29] et [Localité 17].
En trois phases successives et rapides de réorganisation de l'entreprise [32] (2008/2009 - 2014/2015 - 2016/2017), le groupe [19], devenu ensuite [18], a fermé presque tous les sites de fabrication, de traitement et de recherche du tabac et de ses produits dérivés situés en France, ne conservant que l'usine de traitement (battage) du tabac [Localité 17], qui a cette particularité d'être incluse également dans l'activité logistique (plateforme d'approvisionnement de la société [32] et du groupe située près d'un port international, site de stockage), ainsi que son siège social à [Localité 26] et une petite unité en Corse affectée à un marché local de niche. Le groupe a par contre conservé ce qui lui paraissait constituer la plus grande valeur de la société [32] : l'activité correspondant à l'approvisionnement ainsi qu'à la distribution du tabac et de ses produits dérivés en France (logistique), avec un réseau important de distribution dont ses concurrents n'avaient pas l'équivalent sur le territoire national.
Dans le cadre de cette politique clairement réfléchie et assumée, le groupe [19], devenu ensuite [18], a progressivement délocalisé dans des pays à plus bas coûts salariaux et fiscaux, notamment en Europe de l'est, les capacités de production dont disposait encore la société [32] en France en 2008 ; il a ainsi décidé de ne plus fabriquer ou produire du tabac et produits dérivés en France, voire en Europe de l'Ouest, en tout cas de réduire considérablement son personnel de production en Europe de l'Ouest, voire de le supprimer en France.
Ce choix d'IMPERIAL TOBACCO devenu [18] a eu des conséquences très défavorables pour les salariés de la société [32] qui occupaient des emplois en France, incidence que le groupe a évidemment anticipée et a décidé d'amortir, notamment par diverses mesures sur le plan financier comme social (provisions, mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, indemnités supra-légales assez généreuses etc.).
Dans les deux phases précédentes (2008/2009 - 2014/2015) de réorganisation avec fermeture de sites en France comme en l'espèce dans la troisième, la société [32] a invoqué l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité tabac (et produits dérivés) monde du groupe [19] devenu [18].
L'évolution des textes aArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-7 du code du travailarticle L. 1233-2 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle L. 1233-3 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 202 du code de procédure civile sans préc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69707bf6cdc6046d47135446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel