Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697093bacdc6046d471561f0
- Date
- 20 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 20 JANVIER 2026 (n°59 /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYCX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 juillet 2025 Date de saisine : 22 juillet 2025 Décision attaquée : n° f24/03629 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 10 juin 2025 APPELANT Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de Paris, toque : A0504 INTIMÉE SAS [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Charles-Elie MARTIN, avocat au barreau de Paris, toque : E2337 Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Sandrine MOISAN magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [U] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juin 2025 dans le litige l'opposant à la société [6] par le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire et requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné celle-ci à payer au salarié un rappel de salaire, les congés payés afférents et diverses indemnités liées à la rupture du contrat, à lui remettre les documents de fin de contrat, et s'est mis en départage de voix sur le surplus des demandes (comprenant des demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour non-respect des durées maximales légales de travail et du temps de pause, et pour travail dissimulé). Le 9 septembre 2025, l'appelant a été invité par le greffe à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée. Le 17 septembre 2025, l'intimée a constitué avocat. Par conclusions du 21octobre 2025 notifiées et déposées au greffe par RPVA, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, lui demandant de bien vouloir': ''ordonner un sursis à statuer sur l'instance d'appel jusqu'à la production par la partie la plus diligente du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny tranchant les chefs relatifs à l'exécution du contrat de travail, ''enjoindre aux parties de communiquer la décision de départage dès son prononcé et de reprendre l'instance dans le délai qui sera imparti, ''réserver les dépens. Il explique que le juge départiteur pourrait être amené à lui allouer des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que sa décision est ainsi susceptible de déterminer directement son salaire moyen brut mensuel de référence en intégrant les rémunérations occultes non déclarées et donc d'avoir une incidence sur le litige dont est saisie la cour. Il soutient en conséquence qu'afin de prévenir le risque de décisions contradictoires, sa demande de sursis à statuer est légitime. Par courrier transmis par RPVA le 4 novembre 2025 l'appelant, rappelant le contexte procédural précédemment exposé, reconnaît que le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été automatiquement interrompu par le dépôt de ses conclusions d'incident afin de sursis et demande au conseiller de la mise en état, en application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il allonge le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile d'un mois, si le sursis à statuer est prononcé, et de quinze jours dans le cas contraire. Le 23 octobre 2025, il a été demandé aux parties de fournir leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel en raison du non-respect de l'article 908 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident en réponse notifiées et déposées au greffe le 11 décembre 2025, l'intimée sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, soutenant que les premiers juges ne se sont pas mis en départage de voix sur le montant du salaire, de sorte que le juge départiteur n'aura pas à statuer sur ce point, la demande de sursis à statuer n'ayant ainsi aucun intérêt. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 16 décembre 2025 lors de laquelle l'affaire a été retenue, l'ordonnance devant être rendue le 20 janvier 2026 suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile': «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'». En vertu de l'article 911 du même code': '['] Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.[']'. L'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, mais n'a pas déposé au greffe ni notifié ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'a été interrompu par aucune cause. La déclaration d'appel est en conséquence caduque et implique le dessaisissement de la cour, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut statuer ni sur la demande de sursis à statuer, ni sur la demande visant à allonger le délai pour conclure. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [U] [T], REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties, CONSTATONS le dessaisissement de la cour, CONDAMNONS M. [U] [T] aux dépens. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile narticle 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697093bacdc6046d471561f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel