Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697093c8cdc6046d471562b8
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 20 JANVIER 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris - pôle 6 - chambre 4 en date du 08 septembre 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2023 DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [I] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe [7], suivant contrat de travail du 1er juillet 2011. M. [I] a été licencié le 14 mars 2016. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et par jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes, a débouté la société [6] ses demande reconventionnelle et a condamné M. [I] aux dépens. Ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 septembre 2021, a: - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [5] à payer à M. [I] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelleet sérieuse ; ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter et de la signification du présent arrêt, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. M. [I] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt devant la Cour de cassation. Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel du statut cadre coefficient 460, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, en ce qu'il condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, en ce qu'il la condamne à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la déboute de cette demande, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - condamné la société [5] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [I] a saisi la cour d'appel de Paris de renvoi. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de : - donner acte à M. [I] de son désistement. - constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour. - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. - dire que ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de : - donner acte à la société [5] qu'elle accepte sans réserve le désistement d'instance et d'action signifié le 8 octobre 2025 par M. [I]. - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. - dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. MOTIVATION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [I] se désiste de son appel. La société [5] accepte ce désistement ce qui le rend parfait. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [I]. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties sollicitent que chacune d'entre elle conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure. Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel de M. [H] [I], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile sera consarticle 399 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697093c8cdc6046d471562b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel