Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970977bcdc6046d4715b794
- Date
- 20 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSIA Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [U] né le 08 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour représenté par Me Clara Paya, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me Alexis Thepaut du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 26/278 et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [U] enregistrée sous le numéro 26/283, déclarant le recours de M. X se disant [P] [U] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [P] [U], déclarant la requête du préfet du de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2026 , à 11h55 , par M. X se disant [P] [U] ; - Vu le PV de refus de comparaître de M. [U] adressé par le CRA du Mesnil le 20 janvier 2026 à 12h29 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, du conseil de M. X se disant [P] [U], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] X se disant [U], né le 8 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 13 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 4 novembre 2025. Le 15 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 17 janvier, M. [P] X se disant [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'intéressé présenterait une vulnérabilité particulière incompatible avec la mesure de rétention. Le conseil de M. [P] X se disant [U] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la procédure est irrégulière en ce que : - le contrôle d'identité ne répondait pas aux exigences strictes de l'article 78-2 du code de procédure pénale - la privation de toute proposition d'alimentation pendant plus de dix-sept heures méconnait les exigences de dignité et de respect des droits de la personne gardée à vue - l'arrêté de placement en rétention se borne à affirmer de manière lapidaire l'absence de vulnérabilité de l'intéressé sans procéder à un examen individualisé de sa situation personnelle, alors que celui-ci présente des troubles psychiatriques anciens et sévères marqués par plusieurs hospitalisations sous contrainte et un suivi par le CMP - le premier juge ayant rejeté la demande tendant à ce qu'une évaluation médicale de la compatibilité de son état de santé avec la rétention soit établi, celui-ci a méconnu l'étendue de son office de juge constitutionnellement chargé de la protection de la liberté individuelle A l'audience, un rapport du centre de rétention précise que M. X se disant [U] a refusé à plusieurs reprises de comparaître par visioconférence. MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien. Il résulte de l'analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration. En l'espèce, il résulte du procès verbal de fin de garde à vue qu'il a été proposé à l'intéressé de s'alimenter pour la première fois le 13 janvier 2026 à 8 h 30, alors que la mesure de garde à vue a débuté le 12 janvier 2026 à 14 h 44 et qu'il n'est pas fait état d'un refus de l'intéressé de s'alimenter dans cet intervalle, même si un tel refus est relevé le 13 janvier 2026 à 12 h 31. Il en résulte qu'il n'est pas rapporté la preuve contraire que M. X se disant [U] n'a pas reçu de proposition d'alimentation pendant plus de 17 heures et 30 minutes. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'une circonstance insurmontable aurait justifié cette carence. Le constat d'une privation de nourriture pendant plus de 17 heures suffit ainsi à considérer qu'il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté, d'autant qu'est en l'espèce établie, notamment lors de la mesure de garde à vue, la fragilité psychique et la vulnérabilité de l'intéressé. L'irrégularité ainsi constaté a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui n'a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, CONSTATONS que l'irrégularité relevée lors de la garde à vue a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, REJETONS la requête du préfet, ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention de M. [P] X se disant [U] ; RAPPELONS à M. [P] X se disant [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 20 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6970977bcdc6046d4715b794
Données disponibles
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- Résumé officiel