Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69709d1ccdc6046d471633fb
- Date
- 20 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/16016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMATC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2025 Date de saisine : 3 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : RG n° 1225000060 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES le 6 Août 2025 Appelant : Monsieur [X] [F], représenté par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Intimée : S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA d'HLM EFIDIS ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 octobre 2025, Vu le courrier RPVA du conseil de l'appelant du 4 novembre 2025 qui indique qu'il renonce à son appel sans toutefois déposer des conclusions de désistement, Vu l'avis de caducité en date du 30 décembre 2025, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ; Vu l'absence d'observations écrites, Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 20 janvier 2026 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69709d1ccdc6046d471633fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel