Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970a68acdc6046d4717fe6b
- Date
- 20 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 SOINS SOUS CONTRAINTE (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 26/00003 Minute n° Notification du : 20/01/2026 Tribunal judiciaire d'Orléans M. le procureur général Me Myriam MARIGARD [T] [S] LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET '[V] [F]' Le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX (20/01/2026), Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Madame [T] [S] née le 12 Septembre 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] actuellement hospitalisée à l'EPSM du Loiret 'Georges Daumézon' comparante en personne, assistée de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans D'UNE PART, LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET '[V] [F]' [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 19 janvier 2026 * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques en péril imminent établi le 03 janvier 2026 par le Docteur [E] et l'attestation de recherche de tiers du même jour ; Vu la décision du directeur de l'EPSM du Loiret Georges Daumezon du 03 janvier 2026 admettant Madame [T] [S] en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu le certificat médical établi le 04 janvier 2026 dans les 24 heures suivant l'admission par le Docteur [B], praticien hospitalier de l'établissement d'accueil, préconisant le maintien de la mesure ; Vu le certificat médical établi le 06 janvier 2026 dans les 72 heures suivant l'admission par le Docteur [U], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, préconisant la poursuite de la mesure ; Vu la décision du directeur de l'établissement accueillant la patiente du 06 janvier 2026 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'avis médical établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [U] avant la saisine du juge des libertés ; Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans par le Directeur de l'établissement accueillant la patiente du 09 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans du 13 janvier 2026 maintenant l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] ; Vu l'appel formé le 15 janvier 2026 par Madame [S] à l'encontre de cette décision ; Vu l'avis médical préalable du 16 janvier 2026 rédigé par le Docteur [U] ; Vu l'avis du Parquet général du 19 janvier 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [S] ; Vu les débats qui se sont tenus en audience publique à l'audience du 20 janvier 2026, Madame [S] ayant eu la parole en dernier, après son avocat ; MOTIVATION Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'article 3212-1 I du même Code prévoit qu'une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ". Lors de l'audience, Madame [S] a expliqué avoir été hospitalisée à la demande de ses parents, avec lesquels les relations sont compliquées. Elle a considéré que cette hospitalisation n'était pas justifiée dans la mesure où elle travaille et élève ses deux filles de 8 et 15 ans. Elle fait valoir qu'alors qu'elle doit être opérée du rein le 10 février prochain, elle aimerait se retrouver chez elle avant son hospitalisation. Elle souligne en outre prendre ses médicaments mais que ces derniers ne sont pas compatibles avec ceux qu'elle prend pour ses reins. En l'espèce, Madame [S] a fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent alors qu'elle présentait des propos délirants de persécution avec un risque élevé d'auto et d'hétéro-agressivité dans le cadre d'une décompensation psychiatrique chronique en lien avec une rupture de traitement. Durant la période d'observation, il était relevé que Madame [S], subexcitée, exprimait des idées de persécution centrées sur ses parents, banalisait ses troubles du comportement, sans critique de ceux-ci. L'avis médical préalable à la saisine du juge des libertés notait la persistance des idées de persécution. Le certificat médical de situation rédigé avant l'audience devant la Cour d'appel note que le comportement de Madame [S] est calme mais qu'elle présente toujours des idées de persécution, qu'elle reste logorrhéique, tachypsychique et irritable. Madame [S] verbalise toujours des idées de persécution à mécanisme interprétatif. Elle est dans le déni de ses troubles et l'adhésion aux soins reste fragile. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que les troubles dont souffre Madame [S] ne sont pas stabilisés et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante alors que ces troubles ne lui permettent pas d'adhérer aux soins. La mesure de soins contraints étant justifiée, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 13 janvier 2026 ayant maintenu les soins contraints à l'égard de Madame [T] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6970a68acdc6046d4717fe6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel