Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970a85ecdc6046d47184152
- Date
- 20 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5FU O R D O N N A N C E N° 2026 - 31 du 20 Janvier 2026 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [A] [S] né le 28 Décembre 1984 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Héleyn UNAC, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [Z] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [M] [E], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 février 2025 de Monsieur le préfet de l'Aude portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [A] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 janvier 2026 de Monsieur le préfet de l'Hérault pris à l'encontre de Monsieur [A] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2026 à 12h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Janvier 2026, par Maître Héleyn UNAC, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h06. Vu les courriels adressés le 19 Janvier 2026 à Monsieur le préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Janvier 2026 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 20 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Janvier 2026, à 09h06, Maître Héleyn UNAC, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Janvier 2026 notifiée à 12h17, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les fins de non recevoir : Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien . M. [S] soutient que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles dans la mesure où l'intégralité de la procédure pénale n'est pas jointe à la requête préfectorale. Il convient cependant de constater que le procès verbal du 13 janvier 2026 à 06h30 mentionne:' nous transportons au centre pénitentiaire de [Localité 2](...)prenons en charge à 07h42, heure de levée d'écrou, le nommé [H]. Disons que M. [S] [A] signe avec nous les notifications de rétention ainsi que les divers droits à 07h47, le tout en langue marocaine à l'aide du traducteur M. [N]'. Le placement en rétention n'est pas consécutif à une garde à vue, le procès verbal d'audition du 10 février 2025 concernant une garde à vue intervenue bien avant la rétention, de sorte que M [S] ne peut soulever d'irrégularités relatives à cette procédure pénale. Il a été transféré du centre prénitentiaire au centre de rétention, et il n'y a donc aucune pièce manquante d'une procédure pénale immédiatement antérieure à ce placement. Le procès verbal précise en outre que ses droits lui ont été notifés avec l'assistance d'un interprète. S'agissant des pièces relatives à l'isolement dont M. [S] a fait l'objet du 13 au 16 janvier 2026, un certificat médical du docteur [L] est versé, et un document attestant de la levée de l'isolement, de sorte que les pièces justificatives relatives à cet isolement sont produites, le motifs précis de ce dernier étant susceptible de relever du secret médical. Concernant son passé pénal, tant sa fiche pénal que son casier judiciaire sont joints à la requête. Il n'y a donc aucune irrecevabilité liée à un défaut de communication de pièces utiles avec la requête. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de compétence de l'auteur de l'acte : Mme [J] a reçu délégation de signature du préfet par arrêté 2025.12.DRCL.0576 du 22 décembre 2025 du préfet de L'Hérault, et celle-ci est accordée, selon l'article 4 de cet arrêté pour 'signer en matière de contentieux (...) les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L742-1 à 7, L743-4,6,7,9,11,13,14,15,17,19 et L743-20 à 25, et L722-2, L733-8 à 12 et L743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'. S'il est exact que les requêtes visées dans ces textes ne relèvent plus de la compétence du juge des libertés et de la détention mais du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, la délégation de signature vise les actes qui peuvent être réalisés par le délégataire, à savoir les requêtes spécifiquement prévues par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnés. Or, ces textes visent comme seul destinataire de ces requêtes le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que Mme [J] n'avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'une requête fondée sur l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers , expressement visé dans l'arrêté la concernant. Il n'y a donc aucune irrecevabilité liée à un défaut de compétence de l'auteur de la requête. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête préfectorale : La requête du 16 janvier 2026 adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés détaille la situation administrative de M. [S], ses antécédents judiciaires, indique qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elle ne serait pas motivée au sens de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a donc aucune irrecevabilité liée à un défaut de motivation de la requête. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées. Sur les exceptions de procédure : Comme indiqué ci-dessus, la garde à vue lors de laquelle l'audition du 10 février 2025 a été réalisée n'étant pas immédiatement antérieure au placement en rétention, M. [S] ne peut soulever d'exception de procédure relativement à cette garde à vue. L'arrêté portant placement en rétention est par ailleurs, effectivement daté du 12 janvier 2026, mais il n'a été mis à exécution que le 13 janvier 2026, comme en attteste le procès verbal du 13 janvier 2026, la copie du registre actualisé, et les notifications de cet arrêté et des droits afférents que M. [S] a refusé de signer. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc confirmée en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées. Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité : Bien que M. [S] n'ait pas formalisé de recours contre la décision de placement en rétention, il argue que cet arrêté n'aurait pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. S'il est exact que l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il convient de relever, dans le cas d'espèce, que l'arrêté du 12 janvier 2026 précise que M. [S] n'a, lors de son audition émis aucune observation sur son état de santé et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. M. [S] n'a apporté aucun élément relatif à son état qui permettrait de retenir une vulnérabilité, lors de son placement en rétention ou lors de l'audience de ce jour, ce dernier ayant indiqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qu'il n'avait pas de problèmes de santé et ayant simplement indiqué lors de l'audience de ce jour qu'il ne se sentait pas bien, sans apporter de précisions. Il a fait l'objet de plusieurs examens médicaux, puisqu'il a été placé à l'isolement pour motif sanitaire le 13 janvier 2025, lequel a été levé le 17 janvier 2026, et il ne justifie pas avoir sollicité un nouvel examen médical, ni du motif pour lequel il aurait sollicité ce nouvel examen. Il ne peut donc être valablement soutenu que la vulnérabilité de M. [S], dont il ne précise pas même la nature, n'aurait pas été prise en compte. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En application des dispositions de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Dans le cas d'espèce, M. [S] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans justifier en avoir demandé le renouvellement, et il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Les sept condamnations pénales dont il a fait l'objet, entre 2012 et 2024 ( 6 mois d'emprisonnement le 5 juin 2024 pour vol avec destruction ou dégradation) attestent que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ces condamnations ayant été rendue par jugement contradictoire à signifier et n'ayant pu lui être notifiée (lettres recommandées revenues avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée), ce qui permet en outre de douter de la pérennité de garanties de représentations, bien qu'il justifie être domicilié chez sa soeur. Des démarches ont été entreprises auprès du consulat marocain dès le 13 janvier 2026, et une demande de routing a été faite , de sorte que l'administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif, mais reste dans l'attente de la décision du tribunal administratif concernant son recours contre la mesure d'éloignement. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [H] .sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2026 à 15h21. La greffière, La magistrate déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6970a85ecdc6046d47184152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel