Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970aa34cdc6046d4718692d
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 778 532 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 20 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04248 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYPM Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2024009835 APPELANTE : S.A.R.L. ELEVEN INVEST Société à responsabilité limitée au capital de 170.000,00 € immatriculée au RCS de Dax, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. ITTJ ART EQUESTRE Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de Montpellier [Adresse 4] [Localité 2] non constituée signification de déclaration d'appel le 15 septembre 2025 - dépôt étude signification de conclusions le 13 octobre 2025 - PV 659 CPC Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [E] [N], greffière stagiaire ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier FAITS et PROCEDURE La SARL Eleven Invest a établi 2 factures à l'encontre de la SARL ITTJ Art Equestre : - facture n°PRO5148 du 3 juillet 2023 d'un montant de 16 597,32 euros ; - facture n°PRO5257 du 1er octobre 2023 d'un montant de 1 188 euros. Le 18 avril 2024, la société Eleven Invest a mis en demeure la société ITTJ de lui payer la somme de 17 785,32 euros au titre des deux factures impayées. Par ordonnance du 26 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait injonction à la société ITTJ de payer à la société Eleven Invest le montant des factures réclamées. Le 29 août 2024 la société ITTJ a formé opposition. Par jugement contradictoire du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré recevable en la forme l'opposition de la SARL ITTJ à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024006791 rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SARL Eleven Invest ; substituant à l'ordonnance, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de mainlevée de saisie conservatoire ; rejeté les demandes de la SARL Eleven Invest ; débouté la SARL ITTJ de toutes ses demandes ; rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; et condamné la SARL Eleven Invest aux entiers dépens. Par déclaration du 9 août 2025, la société Eleven Invest a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 8 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 1416 du code de procédure civile, de : déclarer recevable et bien-fondé son appel ; réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société ITTJ de toutes ses demandes ; juger irrecevable l'opposition formée par la société ITTJ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, sur le fond, juger qu'elle justifie la livraison des marchandises dont elle demande le paiement, condamner la société ITTJ à lui payer une somme de 17 785,32 euros outre les intérêts au taux légal du 18 avril 2024 jusqu'au complet règlement de la créance, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la procédure sur injonction de payer ; et débouter la société ITTJ de toute demande. La société ITTJ, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 délivré à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2025. MOTIFS : A titre liminaire, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à l'encontre de la société ITTJ le 23 juillet 2024. La société ITTJ avait jusqu'au 23 août 2024 pour former opposition. En application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition est la date de l'expédition de la lettre recommandée et non celle de l'enregistrement de l'opposition par le greffe, établi en l'espèce au 29 août 2024 selon le cachet du greffe du tribunal de commerce de Montpellier. Le tribunal a retenu la recevabilité de l'opposition aux motifs que celle-ci avait été effectuée par lettre recommandée déposée via internet le 23 août 2024 à 22 heures 58 minutes par la société ITTJ. La société Eleven Invest reproche au tribunal d'avoir retenu en ses motifs, que pour justifier de son envoi au 23 août 2024, la société ITTJ versait aux débats la preuve de dépôt d'un recommandé avec un numéro de suivi 870093816277OU ainsi qu'un justificatif de commande d'une lettre suivie sur le site de la poste avec le numéro Z0033072779, alors que ces éléments ne peuvent pas être reliés à l'opposition prétendument formée dans les délais. La société ITTJ, défaillante en cause d'appel, ne verse aucune pièce aux débats, et dès lors elle ne produit aucun document démontrant la réalité de l'envoi de sa lettre recommandée avant le 23 août 2024 à minuit, soit dans les délais requis. Il en résulte l'irrecevabilité de l'opposition formée tardivement par la société ITTJ, l'ordonnance portant injonction de payer reprenant dès lors son plein et entier effet. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et ajoutant, Déclare irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2024 ; Dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2024 reprend son plein et entier effet ; Condamne la société ITTJ aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITTJ à payer à la société Eleven Invest la somme de 1 500 euros. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970aa34cdc6046d4718692d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel