Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970ac2ecdc6046d47189aa0
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024001223
APPELANTE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU exerçant sous le sigle TSM, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°470500943, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [L]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La société Tapis Saint Maclou, dont l'activité consiste en la vente et la pose de revêtements de sol, fait régulièrement appel à des sous-traitants pour réaliser certaines prestations commandées par sa clientèle ; elle a ainsi signé, le 20 mars 2013, avec [N] [L] exerçant sous le nom commercial « le Couturier du carrelage », un contrat-cadre de sous-traitance par lequel celui-ci acceptait d'intervenir sur ses chantiers.
Le 3 décembre 2021, un certain [J] [P], propriétaire d'une maison sise à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), a commandé à la société Tapis Saint Maclou la pose d'un carrelage, au prix de 14 433,47 € comprenant le coût des matériaux.
La société Tapis Saint Maclou a confié les travaux à M. [L], son sous-traitant, lequel est intervenu sur le chantier du 24 janvier au 18 février 2022.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 25 février 2022 comportant des réserves relativement aux défauts de pose du carrelage.
Confrontée aux réclamations de son client, la société Tapis Saint Maclou a provoqué une réunion au domicile de M. [P] le 19 mai 2022 en convoquant la société Proxia construction, assureur de M. [L], en vue de constater " les défauts de conformité de la prestation".
A la suite de cette réunion à laquelle a participé le cabinet d'expertise Stelliant mandaté par la société Proxia construction, celle-ci, par lettre du 16 juin 2022, a indiqué à M. [L] que les malfaçons constatées lors de la réunion trouvaient leur origine dans un défaut de pose du carrelage et de préparation du support et qu'elles relevaient de sa responsabilité contractuelle.
Une seconde réunion d'expertise a été organisée le 22 juin 2022 qui a confirmé la responsabilité de M. [L] à raison de défauts de finition (joints décalés, désaffleurements, finition de baquettes non conforme), ainsi qu'il ressort d'un rapport de M. [H], expert, en date du 25 juin 2022 préconisant "une repose sur carrelage et un habillage des murs par un professionnel soigneux".
Le 18 juillet 2022, la société Tapis Saint Maclou a mis en demeure M. [L] de payer la somme de 42 088,77 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise.
Mise elle-même en demeure par M. [P] de reprendre et finir à ses frais de chantier, la société Tapis Saint Maclou a conclu avec l'intéressé une transaction prévoyant le versement d'une somme de 29 657,20 € à titre d'indemnité contre renoncement à toute action judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2024, la société Tapis Saint Maclou a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 29 657,20 € correspondant au préjudice financier subi du fait de l'indemnisation versée à M. [P] par voie de transaction.
Le tribunal, par jugement en date du 11 décembre 2024, a débouté la société Tapis Saint Maclou de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a notamment estimé que l'expertise, dont se prévalait la société Tapis Saint Maclou, avait été réalisée sans la participation de M. [L] en violation du principe du contradictoire, et que la transaction conclue avec M. [P] était inopposable à ce dernier.
Le 13 janvier 2025, la société Tapis Saint Maclou a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1500 € à titre d'indemnité de procédure, outre les dépens d'instance.
Elle demande à la cour, par conclusions du 6 octobre 2025, de :
-infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu, subsidiairement, l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- juger son action recevable et fondée,
-juger que M. [L], exerçant sous le nom commercial « le Couturier du carrelage », a manqué à ses obligations contractuelles à son égard,
- le condamner à lui payer la somme de 29 657,20 € TTC et, subsidiairement, celle de 23 526,25 €, la somme de 500 € TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la somme de 500 € TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- et le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les frais et dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
-M. [L] n'a pas réalisé un travail soigné et dans les règles de l'art comme l'article 4 du contrat-cadre l'y obligeait puisqu'il a été constaté, lors de la réunion d'expertise du 19 mai 2022, diverses malfaçons dans la pose du carrelage et la préparation du support (mauvais alignement des joints verticaux, défauts de finition des baguettes en PVC, désaffleurements '),
-il a également omis de faire signer à son client un compte-rendu de fin de chantier et, malgré deux sommations lui ayant été délivrées les 18 juillet et 23 août 2022, n'a pas repris le chantier afin de remédier aux malfaçons constatées,
-après que son assureur, la société Proxia construction, lui eut notifié la liste des désordres relevés lors de la première expertise du 19 mai 2022, M. [L] a été avisé de la seconde réunion d'expertise prévue le 22 juin 2022 et invité à y participer, en sorte qu'il ne peut prétendre que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté,
-la transaction conclue avec M. [P] n'a été invoquée que pour justifier du montant de son préjudice, lequel est basé sur le devis de réfection d'une autre entreprise, la société Granicruz, s'élevant à 23 526,25 €.
M. [L], par conclusions du 15 avril 2025, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire contradictoire sur les travaux querellés ; et, en tout état de cause, la condamnation de la société Tapis Saint Maclou à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
-l'expertise invoquée par la société Tapis Saint Maclou a été réalisée sans sa participation, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, et il ne peut dès lors lui être accordé une valeur probante déterminante pour justifier les demandes de celle-ci, peu important que l'expert ait été mandaté par son assureur,
-la société Proxia construction, relevant que les désordres constatées trouvent leur origine dans un défaut de pose du carrelage et un défaut de préparation du support et qu'ils sont de nature purement esthétique, lui a notifié, de mauvaise foi, un refus de garantie au prétexte que sa responsabilité civile décennale n'était pas engagée, alors que des désordres esthétiques peuvent être couverts par la garantie décennale s'ils affectent un élément constitutif de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
-l'assureur est d'autant plus de mauvaise foi qu'il a refusé de lui communiquer les comptes-rendus d'expertise de juin 2022,
-l'accord transactionnel conclu avec M. [P] lui est inopposable et ne saurait ainsi fonder les prétentions élevées à son encontre.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (') ».
A cet égard, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; de même, dans le cas d'une expertise amiable, le juge ne peut se fonder uniquement sur une telle expertise quand bien même les opérations auraient été menées contradictoirement.
En l'espèce, la société Tapis Saint Maclou se fonde sur une expertise amiable réalisée après deux réunions s'étant tenues les 19 mai 2022 et 21 juin 2022 ayant, selon elle, mis en évidence diverses malfaçons dans la pose du carrelage et la préparation du support (mauvais alignement des joints verticaux, défauts de finition des baguettes en PVC, désaffleurements') et engageant la responsabilité contractuelle de M. [L] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, alors qu'en sa qualité de sous-traitant, changé des travaux de pose du carrelage dans la maison d'habitation de M. [P], celui-ci s'était notamment obligé à réaliser un travail dans les règles de l'art en veillant tout particulièrement aux finitions de son chantier, conformément aux dispositions de l'article 4 du contrat-cadre de sous-traitance.
Il ressort des productions que la société Tapis Saint Maclou a pris l'initiative de convoquer la société Proxia construction, assureur de M. [L], à une réunion le 19 mai 2022 au domicile de M. [P] en vue de constater les défauts de conformité de la prestation, et qu'à la suite de cette réunion, à laquelle a participé le cabinet d'expertise Stelliant mandaté par l'assureur, mais non M. [L], la société Proxia construction, par lettre du 16 juin 2022, a indiqué à son assuré, d'une part, que les malfaçons constatées lors de la réunion engageaient sa responsabilité contractuelle, ayant pour origine un défaut de pose du carrelage et de préparation du support, et, d'autre part, qu'une nouvelle réunion à laquelle elle lui recommandait de participer était prévue le 22 juin prochain en vue d'échanger sur la remise en état du carrelage par ses soins (sic).
De même, après une réunion tenue par M. [H], expert, le 21 juin 2022 à 9h30 en présence des responsables de la société Tapis Saint Maclou et de M. [P], un rapport a été établi par cet expert, 25 juin 2022, dont il résulte que les matériaux utilisés sont exempts de reproches, que la réclamation du maître d'ouvrage est légitime relativement aux malfaçons constatées (joints décalés, désaffleurements, finition de baquettes non conforme) et que la repose d'un carrelage sur le carrelage existant avec habillage des murs était préférable à un démontage.
Ainsi, M. [L] n'a participé ni à la première réunion du 19 mai 2022, dont il n'est pas établi qu'il y aurait été convoqué, ni à la seconde réunion organisée par M. [H], expert, du 21 juin 2022, sachant que la lettre de la société Proxia construction du 16 juin 2022 l'invite à participer à une réunion devant se tenir, non pas le 21 juin 2022 à 9h30, mais le 22 juin prochain sans autre précision.
Non seulement les opérations de l'expertise amiable, dont la société Tapis Saint Maclou a pris l'initiative, n'ont donc pas été menées contradictoirement à l'égard de M. [L], mais encore, les conclusions sommaires du rapport de M. [H] ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, tel un constat d'huissier de justice ou même des clichés photographiques, pourtant évoquées dans le courrier de la société Tapis Saint Maclou du 30 avril 2022 adressé à la société Proxia construction pour la convoquer à la première réunion du 19 mai 2022.
La preuve de la nature et de la gravité des désordres invoqués n'est dès lors pas suffisamment caractérisée pour que soit retenue la responsabilité contractuelle de M. [L], peu important que la société Tapis Saint Maclou ait conclu avec son client, M. [P], une transaction prévoyant le versement d'une somme de 29 657,20 € à titre d'indemnité contre renoncement à toute action judiciaire de sa part.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de la société Tapis Saint Maclou.
Il y a lieu, par ailleurs, de condamner celle-ci à payer à M. [L] la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Tapis Saint Maclou aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du contratarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970ac2ecdc6046d47189aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel