Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970b1b5cdc6046d47196d04
- Date
- 20 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GP75 ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [J] [U] né le 28 Avril 2002 à [Localité 1], GUINEE de nationalité GUINEENNE Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [J] [U] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 10h40 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 20 janvier 2026 à 13h50, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h53 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [J] [U] le 20 janvier 2026 à 15h00 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 20 janvier 2026 effectuées par le parquet: - à Me CISSE, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [J] [U], par courriel à 14h53 - au préfet de la Moselle, par courriel à 14h53, Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [J] [U] est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre depuis le 1er août 2023 et qu'il ne peut être considéré comme disposant d'une adresse stable et certaine. Celui-ci a en effet déclaré une adresse chez son beau-père et une autre chez sa concubine, sans pouvoir en justifier, alors qu'il a été condamné pour violences volontaires sur cette dernière avec une interdiction de paraître et s'est déclaré comme 'sans domicile fixe' à sa sortie de détention le 15 janvier 2026. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 janvier 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [J] [U] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [J] [U] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mercredi 21 janvier 2026 à 14h00 ; AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6970b1b5cdc6046d47196d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel