Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970b3bacdc6046d4719d343
- Date
- 20 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00439 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXCE Nom du ressortissant : [J] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 20 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 20 JANVIER 2026 à 15h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le parquet général ET INTIME : M. [L] [J] né le 03 Juillet 1997 à [Localité 2] (ITALIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 19 janvier 2026 à 16 heures 03 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 janvier 2026 à 14 heures 58 qui a déclaré la décision de placement en rétention administrative de [J] [L] régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs et qu'il représente une menace pour l'ordre public caractérisée par ses condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [L] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [J] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 21 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6970b3bacdc6046d4719d343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel