Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6970bd0acdc6046d471abbcc
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 86 336 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00148 N° Portalis DBVM-V-B7J-M2WG AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2026 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 14 novembre 2025 S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES ET : DEFENDEUR Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2WG Après avoir travaillé pour le compte de la société [6] durant une dizaine d'années avec des contrats de travail à durée déterminée, passant de chef d'équipe à chef de chantier, M. [L] a été embauché par cette société le 19/03/2019 suivant contrat à durée indéterminée. Le 21/11/2023, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en intempéries de septembre 2023 à mars 2024, pour être affecté le 07/03/2024 en qualité de chef de chantier, à la destruction d'une église au [Localité 9]. Ce même jour, un mur s'est écroulé et M. [L] a été mis à pied le 08/03/2024. Le 22/03/2024, il a été licencié pour faute grave. Saisi par le salarié le 08/10/2024, le conseil de prud'hommes de Montélimar a, par jugement du 09/09/2025, dit que la société [6] a commis des actes consécutifs de harcèlement moral et l'a condamnée, avec exécution provisoire, au paiement de : - 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 10.774,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.077,42 euros de congés payés afférents ; - 4.863,36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 21.548,44 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.695,05 euros bruts pour rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 11.252,20 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires ; - 125,22 euros de congés payés afférents ; - 10.000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail ; - 21.548,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; - 6.700 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 07/10/2025, la société [6] a relevé appel de cette décision. Par acte du 14/11/2025, elle a assigné M. [L] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la consignation auprès de la [7] du montant des condamnations, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que : - elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement, le premier juge n'ayant pris en compte que les éléments de preuve apportés par le salarié concernant le harcèlement, sans tenir compte de ceux de l'employeur, alors que la preuve est partagée ; - il en va de même pour les heures supplémentaires ; - le montant des condamnations étant de l'ordre de 100.000 euros, M. [L] ne sera pas en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [L], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation au paiement des sommes allouées, réplique que: - l'exécution de la décision attaquée n'est pas susceptible de mettre en péril la société requérante ; - les condamnations prononcées l'ont été au vu des éléments précis fournis par lui ; - lui-même est solvable, étant propriétaire d'un bien immobilier et ayant eu des revenus de 47.852 euros en 2024. N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2WG MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera relevé qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes allouées au salarié, cette décision déjà prise par le conseil de prud'hommes étant exécutoire. Par ailleurs, seule la consignation du montant des condamnations est sollicitée et non pas l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. La requérante doit justifier d'un motif légitime, à savoir démontrer que le salarié ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d'infirmation du jugement. Or : - c'est à la société [5] de rapporter la preuve d'une éventuelle impossibilité pour le défendeur de lui reverser les sommes trop-perçues si le jugement venait à être réformé, ce qu'elle ne fait pas ; - à l'inverse, il résulte des pièces versées par M. [L] qu'en 2024, celui-ci a perçu des salaires de 29.618 euros et des retraites de 17.107 euros, tandis que son épouse percevait des pensions de 16.021 euros ; - il justifie régler une taxe foncière au titre d'un bien immobilier sis au [Adresse 8], ce qui démontre qu'il est propriétaire de ce bien. Dès lors, le risque de non-remboursement allégué n'est pas démontré. La demande de consignation sera en conséquence rejetée. En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Montélimar par jugement du 09/09/2025 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [6] aux dépens. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6970bd0acdc6046d471abbcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel