Cour d'AppelChambre civile section B
Cour d'Appel · Chambre civile section B — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970c2bdcdc6046d471b5dc4
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 14 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C2 N° RG 23/00705 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWRI N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026 Appel d'un jugement (N° R.G. 16/01282) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 15 Février 2023 Appelants : M. [R] [P] né le 18 Février 1944 à [Localité 26] (69) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Mme [H] [E] [Y] [U] épouse [P] née le 17 Janvier 1946 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE Intimés : M. [B] [C] né le 28 Décembre 1971 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Mme [W] [S] épouse [C] née le 30 Mars 1971 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE M. [J] [M] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE S.D.C. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 23] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE E.U.R.L. [I] [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S.U. ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE - E G C S RCS DE [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 19] non-représentée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 20] S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 20] représentées par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, Madame Anne-Laure PLISKINE, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [P] et Madame [H] [E] [Y] [U] épouse [P] sont propriétaires occupants d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble sis [Adresse 10], d'une surface d'environ 200 m 2. Monsieur [B] [C] et Madame [W] [S] épouse [C], propriétaires de l'appartement situé à l'étage juste en-dessous du leur, ont entrepris des travaux de rénovation en octobre 2011, confiés à l'entreprise [O] [I]. Se plaignant de désordres, consistant notamment en un affaissement du plancher, les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre le 4 novembre 2011 auprès de leur assureur la société MAIF et ont sollicité une expertise amiable. Un procès-verbal de constatation amiable a été signé le 24 janvier 2012, aux termes duquel les experts présents ont indiqué que la cause du sinistre était la démolition dans l'appartement des époux [C] de cloisons devenues porteuses, ce qui avait provoqué le fléchissement de la structure. La société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SARL [O] [I], a financé des travaux de confortement du plancher, partie commune, qui ont été réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires par la société Entreprise générale de maçonnerie (ci-après EGCS), sous la maîtrise d'oeuvre de M.[J] [M], architecte et avec le concours du bureau d'études structure [L]. En dépit de ces travaux, le plancher a continué à s'affaisser. La société MAIF a versé une indemnité provisionnelle de 40 000 euros aux époux [P]. Le 24 novembre 2016, une expertise était ordonnée par le juge des référés, suite à la demande formée les 1er et 4 juillet 2016 par la société MAIF en sa qualité d'assureur des époux [P]. Le 7 octobre 2016, les époux [P] ont fait assigner la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire, les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Vienne en réparation de leurs préjudices. La SARL [O] [I] et la société L'Auxiliaire ont appelé en cause la société EGCS et son assureur la société MMA IARD assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et son assureur la société Axa France IARD, la société FILIA MAIF ès qualités d'assureur des époux [C] et la société MAIF ès qualités d'assureur des époux [P].. Le 3 janvier 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise. Par actes d'huissier des 27, 28 et 29 juin 2018, la société MAIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole et son assureur Axa France IARD, la société EGCS et son assureur MMA IIARD assurances mutuelles et M.[M] aux fins de les voir condamnés à la garantir des sommes payées à ses assurés les époux [P]. Les instances ont été jointes. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Vienne a : -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF. -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M]. -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]. -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes: - 24 046,75 euros (65 864,32 ' 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel - 12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes - 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral. -condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes : - 12 023,38 euros (32 932,16 ' 20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel - 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes - 1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral. -dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] et (les époux [C] ', [sic]) sa franchise contractuelle de 1 452 euros. -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes : - 15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 1 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique. -rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire au titre de la réparation de leurs préjudices dits initiaux (second déménagement ; changement de taux de TVA ; préjudice moral ; abonnement internet et article 700). -condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finitions à mettre en 'uvre après reprise du confortement du plancher, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de décembre 2017. -condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'indisponibilité de leur logement pendant un mois. -rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre de la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF, du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa. -condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 23 192,43 euros. -rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire et à l'encontre de Monsieur [M]. -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 41 817, 57 euros. -condamné la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 20 908,78 euros. -ordonné l'exécution provisoire. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3. -rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10. -accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Avocats Chapuis associés, à Maître Pierre Doitrand et à la SELARL BSV Avocats. Par déclaration du 15 février 2023, Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel du jugement en en ce qu'il a : -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF. -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M]. -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]. -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes: *24 046,75 euros (65 864,32 - 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel *12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes *3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance*6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral. -condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes : *12 023,38 euros (32 932,16-20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel *6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes *1.666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance *3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral. -dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] sa franchise contractuelle d'un montant de 1 452 euros. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie l'AUXILIAIRE à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3. -rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10. Le syndicat des copropriétaires, les époux [C], M.[I] et la Mutruelle L'Auxiliaire ont interjeté appel incident. Dans leurs conclusions notifiées le 14 mai 2024, les époux [P] demandent à la cour de: Vu les articles 377 à 379, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1382 à 1384 du code civil dans leur version applicable au litige, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] [K] du 30 décembre 2017, Vu les pièces produites, -infirmer le jugement rendu sous le RG N° 16/01282 le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a : -débouté Monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF. -débouté Monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M]. -débouté Monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]. -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes: - 24 046,75 euros (65 864,32 ' 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel - 12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes - 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral. -condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes : - 12 023,38 euros (32 932,16 ' 20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel - 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes - 1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral. -dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] et (les époux [C] ',) sa franchise contractuelle de 1 452 euros. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3. -rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10. Pour le surplus et stuant à nouveau -prononcer la responsabilité de l'entreprise EURL [O] [I] et la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS au regard des fautes qu'elles ont commises, -prononcer la responsabilité de Monsieur et Madame [C] au titre des désordres en tant que donneurs d'ordre, -dire et juger que Monsieur et Madame [P] disposent d'une action directe contre les assureurs en application de l'article L 124-3 du code des assurances, -homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [G] [K], -constater que Monsieur et Madame [P] ont été indemnisés par la MAIF à hauteur de 62726,36 euros, -fixer le préjudice matériel de Monsieur et Madame [P] à la somme de 115 858,64 euros qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport, -fixer le préjudice matériel connexe de Monsieur et Madame [P] à la somme de 30 925 euros qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport, -constater que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas réalisé les travaux sur les parties communes, empêchant Monsieur et Madame [P] de réaliser les travaux sur les parties privatives, En conséquence, -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à exécuter les travaux prévus par le rapport d'expertise du 30 décembre 2017 dans les 2 mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 53132,28 euros (115 858,64 euros -62 726,36 euros) actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport, au titre du préjudice matériel, -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 30 925 euros actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport au titre du préjudice matériel connexe, -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 29 626 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport au titre de l'appartement pris entre octobre 2013 et avril 2016, -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 000 euros par mois à compter de novembre 2011 jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit 147 000 euros arrêtée provisoirement au 31 janvier 2024 au titre du trouble de jouissance, -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 30 euros par jour à compter de novembre 2011 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit 133 260 euros arrêtée provisoirement au 31 janvier 2024 au titre du préjudice moral, -débouter l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la SARL Entreprise générale de maçonnerie, la MAIF, Monsieur [M], la société EGCS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de leurs demandes plus amples ou contraires. -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à Vienne et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, dont distraction faite au profit de la SELAS Avocats Chapuis Associés, cabinet d'avocats du barreau de Vienne, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, les époux [P] rappellent qu'il est de jurisprudence constante que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Ils font état des désordres causés par les travaux litigieux tels que mis en évidence par les différents rapports d'expertise et notamment le rapport d'expertise judiciaire et soulignent que ces derniers durent depuis le mois de novembre 2011. Au titre des responsabilités, ils indiquent que Monsieur et Madame [C] sont responsables, en leurs qualités de maître d'ouvrage et de donneurs d'ordre des travaux ayant entraîné lesdits désordres. Ils font également état de la responsabilité de la SARL [O] [I] et rappellent en application de l'article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ils indiquent que la société EGCS est intervenue pour reprendre les travaux réalisés par la SARL [O] [I], qu'elle a posé des poutres métalliques, mais que l'expert amiable a estimé que la pose de ces poutres était à l'origine d'une aggravation des désordres dans la mesure où « ce type d'assemblage ne permet pas de reconstituer les poutres avec leur résistance et solidité d'origine ». Concernant M.[M], ils soulignent qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [K] a conclu à la responsabilité de celui-ci en sa qualité d'architecte, qu'en effet, l'inefficacité des travaux de confortement du plancher par la mise en 'uvre de poutres métalliques dont la réalisation a été confiée à l'entreprise EGCS est une solution technique qui s'est avérée non seulement inefficace mais qui a encore provoqué une aggravation des désordres, qu'en conséquence, Monsieur [M] a méconnu ses obligations en sa qualité de maître d''uvre. Ils contestent l'argumentation opposée par ce dernier selon laquelle il aurait été placé «'devant le fait accompli », le choix technique de couper les poutres en deux parties étant une décision unilatérale de la société EGCS, et ils estiment que c'est bien à l'architecte qu'il appartenait tout au long de ces travaux de reprise de veiller à ce que les solutions réparatoires préconisées soient mises en 'uvre de manière conforme. Ils concluent également à la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ils déclarent qu'en l'espèce, le syndic a tardé à réagir, alors que les conclusions de l'expert étaient simples, à savoir que seul le remplacement intégral permettra d'assurer une solidité à l'ouvrage et à l'immeuble. Au titre des préjudices, ils font d'abord état de leur préjudice matériel. Ils rappellent que le coût des travaux a considérablement augmenté ces dernières années. Ils énoncent qu'ils ont également subi d'autres préjudices liés à la nécessité de déménager provisoirement en résidant à l'hôtel sachant qu'ils ont assumé en vain des frais de location d'un logement pendant 30 mois et qu'ils ont été contraints de décaler leur cure. Enfin, ils soulignent le préjudice moral et de jouissance qui est le leur depuis de nombreuses années. Dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2024, la SARL [O] [I] et son assureur La Mutuelle L'Auxiliaire demandent à la cour de : Vu les articles 1382 à 1834 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, Vu l'article L121-12 du code des assurances, -infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes: *24.046,75 euros (65 864,32-41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel *12.912 euros en réparation de leurs préjudices connexes *3.333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance *6.666,66 euros en réparation de leur préjudice moral. -condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes : *12 023,38 euros (32 932,16-20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel *6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes *1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance *3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral. -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes : *15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance -condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à la société MAIF subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 41 817,57 euros. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie l'AUXILIAIRE à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3. Statuant à nouveau : -débouter les parties de toutes demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la SARL [O] [I] et de la société L'Auxiliaire au sujet des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la société Axa en raison de la violation du principe du contradictoire. -condamner in solidum la société EGCS, son assureur la Compagnie MMA et Monsieur [M] à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à un tiers de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ; Sur les demandes indemnitaires des époux [P], -fixer le préjudice matériel de Monsieur [R] [P] et Madame [F] [U], épouse [P] comme suit : - Au titre du coût des travaux de reprise : 70.698,62 euros HT, 77.768,48 euros TTC ; - Au titre des frais de maitrise d''uvre : 9.196 euros TTC ; - Soit un total de 86.964,48 euros TTC. -fixer les préjudices immatériels lors des travaux de reprise comme suit : - Au titre du déplacement des meubles des pièces concernées par les travaux : 2.880 euros TTC, - Au titre des frais de relogement et de surcoût de repas pendant les travaux : 5.755,50 euros, - Soit un total de 8.635,50 euros. -fixer le préjudice de jouissance des époux [P] causé par les désordres pour la période de novembre 2011 à septembre 2013, puis de mai 2016 au jugement à intervenir à 5.000 euros, -réduire dans de justes proportions la demande indemnitaire des époux [P] sur le fondement de leurs frais irrépétibles ; -rejeter toute autre prétention indemnitaire des époux [P] ; -dire et juger que les indemnités allouées aux époux [P] en réparation des préjudices ainsi fixés seront réduites du montant des indemnités allouées par la MAIF, leur assureur, -dire et juger que la société EGCS et Monsieur [J] [M] ont engagé leur responsabilité extra-contractuelle à l'égard de la SARL [O] [I] ; Sur les demandes indemnitaires des époux [C], -fixer le préjudice résultant du sinistre d'origine de Monsieur [B] [C] et Madame [W] [S] épouse [C], comme suit : - Au titre du préjudice de jouissance : 14.850 euros ; - Au titre du préjudice esthétique : 1.000 euros TTC ; - Soit un total de 8.850,00 euros déduction faite de la provision de 7 000 euros déjà perçue. -fixer le préjudice résultant du second sinistre de Monsieur [B] [C] et Madame [W] [S] épouse [C] à 10 560 euros au titre des travaux de finition et 1 650 euros au titre du préjudice de jouissance. -débouter les consorts [C] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraire, -réduire dans de justes proportions la demande indemnitaire des époux [C] sur le fondement de leurs frais irrépétibles ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de son assureur Axa France IARD -confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire au titre des travaux de confortement du plancher; -rejeter la demande en garantie de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de de la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire ; Subsidiairement, -limiter toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la somme de 23 192,43 euros ; -condamner in solidum la société EGCS, son assureur la Compagnie MMA et Monsieur [M] à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à un tiers de toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; Sur la demande en garantie de la MAIF es qualité d'assureur des époux [P], -débouter la MAIF de sa demande faute de justification des postes de préjudices indemnisés, Subsidiairement, -condamner in solidum la société EGCS, son assureur la Compagnie MMA et Monsieur [M] à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à un tiers de toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice de la MAIF es qualité d'assureur des époux [P] ; En toute hypothèse, -dire et juger la Mutuelle L'Auxiliaire bien fondée à opposer à son assurée la SARL [O] [I] et aux tiers son plafond de garantie et sa franchise contractuelle de 1.452 euros, -débouter le syndicat des copropriétaires et la société Axa de leur demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [O] [I] et de la Mutuelle L'Auxiliaire -débouter la MAIF de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [P] à voir mis à la charge des intimés les frais générés par l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.-dire et juger que les dépens seront partagés sans solidarité entre les diverses parties, proportionnellement à leur implication au regard du montant total des condamnations en principal. La SARL [O] [I] et son assureur énoncent que les époux [C] ont confié en octobre 2011 à la SARL [O] [I] la rénovation de leur appartement, que les travaux ont débuté par la démolition de cloisons de distribution intérieure, mais que ces cloisons étant devenues porteuses avec le temps, leur démolition a entraîné un affaissement du plancher de l'appartement supérieur appartenant aux époux [P] et des fissurations en novembre 2011. Ils énoncent que dans le cadre d'une expertise amiable, il a été décidé de procéder au confortement de ce plancher et que celui-ci étant une partie commune, les travaux de confortement ont été confiés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à la société EGCS. Ils allèguent que la société EGCS a été particulièrement défaillante dans la réalisation de ses travaux, dès lors que les deux poutres IPN, qui devaient initialement être posées d'un seul tenant, ont été coupées en deux avant d'être fixées au plafond de l'appartement des époux [C], de sorte que le confortement du plancher n'a pas été correctement réalisé. Ils estiment en conséquence que leur propre responsabilité ne saurait dépasser les 2/3. Concernant les demandes des époux [P], ils font valoir que celles-ci excèdent très largement les préjudices réellement subis. Ils se fondent en partie sur le rapprt d'expertise judiciaire, mais soulignent qu'aucun désordre affectant les éléments de la cuisine ou l'électroménager n'a jamais été constaté. Concernant le coût des devis [A] et Casamod, ils estiment que c'est à juste titre que l'expert les a minorés au regard des prix habituellement pratiqués en ce domaine. Ils font valoir que les meubles peuvent être déplacés dans d'autres pièces de l'appartement et que les préjudices allégués au titre du relogement sont excessifs. Ils réfutent tout lien de causalité entre la location d'un appartement et les désordres, au motif qu'à la première réunion d'expertise, M. [P] avait donné une tout autre explication, indiquant qu'après son amputation, ils avaient loué cet appartement un temps car il était plus adapté, étant pourvu d'un ascenseur. Concernant le préjudice de jouissance, ils soulignent que les désordres sont circonscrits dans une partie seulement de leur domicile. Concernant les demandes des époux [C], ils contestent la somme allouée au titre du préjudice de jouissance et réfutent tout préjudice esthétique. Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires, ils estiment que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL [O] [I] et son assureur la mutuelle L'Auxiliaire n'étaient pas responsables des travaux qui ont été confiés à la société EGCS sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [M]. Enfin, ils estiment que les quittances de la MAIF ne comportent pas de détails relatifs aux postes de préjudices indemnisés. Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de: Vu les anciens articles 1147, 1382, 1964, 1792 du code civil, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d'expertise de M. [K] du 30 décembre 2017, Vu le jugement déféré rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, Au principal, -confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : -débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], -rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa, -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en conséquence, -rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], et plus particulièrement les demandes des époux [C], ainsi que celles de la SARL [O] [I] et de son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire Subsidiairement, Si la Cour devait infirmer le jugement déféré et retenir qu'une quelconque condamnation devait être prononcée contre la société Axa France IARD, -ordonner la déduction de la franchise contractuelle de toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société Axa France IARD, -condamner solidairement la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire in solidum, la société EGCS et son assureur la société MMA IARD in solidum, M. [J] [M], à relever et garantir la société Axa France IARD, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], En tout état de cause, -condamner solidairement la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire in solidum, la société EGCS et son assureur la société MMA IARD in solidum, M. [J] [M], à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Christine Mante Saroli (SELARL Mante Saroli avocats associés), avocat sur son affirmation de droit. La société Axa France IARD conclut à titre principal à la confirmation du jugement, dès lors que le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable du dommage initial ni de la mauvaise réalisation des travaux de confortement. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune demande n'est fondée sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires, qu'en conséquence, sa garantie ne saurait être mobilisée. Elle précise qu'elle ne garantit pas les obligations de faire, ni les condamnations sous astreinte, rappelant que l'objet de la garantie de l'assureur concerne les conséquences pécuniaires que l'assuré encourt du fait de sa responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SARL [O] [I] et de son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire, par la société EGCS et son assureur la société MMA IARD, et par M. [J] [M], au regard des responsabilités qui sont les leurs. Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2025, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks, en sa qualité d'assureur de la société EGCS, demandent à la cour de: Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu le jugement dont appel en date du 15 décembre 2022, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] en date du 30 décembre 2017, Vu les pièces, Statuant derechef, -confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 décembre 2022, -déclarer parfaitement recevables les limitations de garantie des MMA concluantes au titre du contrat et de la responsabilité décennale, -voir rejeter purement et simplement toutes demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ou préjudice moral au titre du contrat souscrit RC décennale, -condamner en tant que de besoin les époux [P], ou qui mieux le devra, à payer aux MMA la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Zenou & associés avocats. Les sociétés MMA rappellent que seule la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire est, en l'espèce, mobilisable dès lors que le sinistre, comme le rappelle l'expert, porte sur l'affaissement de l'appartement voisin à l'appartement objet du marché des demandeurs. Dès lors que seule cette garantie est mobilisable en l'espèce, elles en déduisent qu'aucun préjudice de jouissance ou préjudice moral ne peut faire l'objet de réparation par l'intermédiaire de cette dernière. Elles ajoutent que le contrat a été résilié le 1 er janvier 2017 avec la société Entreprise générale de maçonnerie (EGCS). Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande à la cour de: Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu les articles 1146 et 1147 anciens du code civil, Vu l'article 1792 du code civil, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : -débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] -rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa -condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 est in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3. -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu'il a: -condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finition à mettre en 'uvre après reprise du confortement du plancher -limité à la somme de 23 192,43 euros la condamnation in solidum de la société EGCS et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, sur la somme à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] -rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire et à l'encontre de Monsieur [M]. Statuant à nouveau -condamner solidairement la société EGCS, la société MMA IARD, la SARL [O] [I], la Mutuelle L'Auxiliaire, et Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], à titre provisoire, la somme de 35 606 euros à valoir sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire ; Subsidiairement, -condamner solidairement la société EGCS, la société MMA IARD, la société [O] [I], la Mutuelle L'Auxiliaire Monsieur [J] [M], architecte, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, -condamner solidairement la société EGCS, la société MMA IARD, la SARL [O] [I], la Mutuelle L'Auxiliaire Monsieur [J] [M], architecte, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires énonce que, pour que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, invoqué par les époux [C], puisse être applicable, l'origine du dommage doit se trouver dans les parties communes (Cass. 3e civ., 6 déc. 2005, n°04-17.431), alors qu'en l'espèce, l'origine des désordres est bien située dans une partie privative. Il ajoute que le fait que ces travaux aient été mal exécutés par la société EGCS sous la direction du maître d''uvre, Monsieur [M], ne peut lui être reproché et qu'il appartient aux époux [C] de rechercher la responsabilité de ceux ayant réalisé ces travaux défectueux. Il réfute toute inaction, soulignant que le rapport d'expertise de Monsieur [K] du 30 décembre 2017 (page 50 du rapport), prévoyait une étude et note de calcul, une mission de maîtrise d''uvre et une mission de contrôle, le tout sous garantie d'une assurance dommages-ouvrage, compte-tenu de la complexité de ces travaux de renfort, les précédents travaux réalisés courant 2012, à la suite de l'apparition des désordres en 2011 (page 37 du rapport), s'étant avérés insatisfaisants. Il fait valoir que la mise en 'uvre de tels travaux en parties communes est manifestement délicate et impose que le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître d'ouvrage, agisse avec précaution en s'entourant des professionnels compétents pour assurer que la solution retenue soit vraiment pérenne, ce qui justifiait le fait de faire préalablement appel à un bureau d'études techniques pour effectuer une étude technique préalable. Il déclare que le syndic de la copropriété s'est heurté au refus des époux [P] de communiquer les pièces nécessaires au cabinet d'architectes NEWA pour commencer sa mission. la transmission des archives de la copropriété pour la période de syndic bénévole de Monsieur [R] [P] et la communication des pièces relatives à la construction d'une véranda sur la terrasse du lot des époux [P]. Il s'appuie sur le rapport d'expertise pour indiquer que la SARL [O] [I], au titre des travaux de rénovation initiaux, la société EGCS et Monsieur [M], au titre des travaux de confortement du plancher, sont responsables des désordres rendant nécessaire la réalisation de travaux de reprise. Il sollicite en conséquence leur condamnation à l'indemniser du préjudice subi. Dans leurs conclusions notifiées le 27 juillet 2023, les époux [C] demandent à la cour de: Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables aux faits de l'espèce Vu les pièces versées aux débats -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : -limité la condamnation in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes : - 15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 1 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique. -rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur et Madame [C] (et Notamment la demande de sursis à statuer formée en première instance) à l'encontre la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire au titre de la réparation de
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 concerne la mission du syndicarticle 1231-7 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile à la SELA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970c2bdcdc6046d471b5dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel