Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970c478cdc6046d471b8568
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 23/02520 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4PZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS [11] la SCP BAUFUME ET SOURBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00281) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 05 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023 APPELANTE : Entreprise individuelle [C] [H] ([G]) [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme INTIMEE : Madame [X] [A] née le 28 Octobre 1953 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de Lyon et par Me Thomas BERTHILLIER, avocat plaidant au barreau de Lyon PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : Association [9][Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 6] non constituée, assignée en intervention forcée le 8 janvier 2025 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de M. [J] [W], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel [Adresse 5] [Localité 1] non constituée, assignée en reprise d'instance le 6 janvier 2025 à étude COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2025, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [E] [N], greffier stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 20 janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [A] a été embauchée par Mme [C] [H], épouse [G], entreprise en nom personnel, à compter du 1er juin 2022, en qualité de « Manager » (responsable d'un salon de coiffure) d'un salon de coiffure par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Mme [C] [H], épouse [G], exerce en entreprise individuelle (nom propre), sous le nom commercial « L'ALLIANCE POUR PL'HAIR ». La convention collective nationale de la coiffure et professions connexes est applicable (IDCC 2596). Entre les mois de septembre et novembre 2022, Mme [A] a reproché à son employeur le non-paiement de ses salaires. Mme [H], épouse [G], a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 21 novembre 2022. L'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement à l'issue de l'entretien préalable. Le 28 novembre 2022, Mme [A] a été placée en arrêt maladie, jusqu'au 12 décembre 2022. Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 15 décembre 2022. Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, Mme [A] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger que les salaires suivants ont été payés avec un retard incompatible avec la poursuite de tout contrat de travail et surtout plus d'un mois après la saisine tant au fond qu'en référé du conseil de prud'hommes, - Condamner Mme [C] [H] à payer à Mme [A] les sommes suivantes : o 18,09 euros net au titre des indemnités kilométriques dues pour les trajets pour aller chercher l'apprenti, o 132,66 euros net au titre des indemnités kilométriques dues au titre des déplacements sur [Localité 19], o 8,80 euros net de frais de péage non pris en charge, o 30 euros au titre des frais de parking non pris en charge, - Condamner Mme [H] à payer à Mme [A] la somme de 50 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, - Juger que Mme [X] [A] a bien effectué des heures complémentaires au titre du mois d'octobre 2022, - Condamner Mme [C] [H] à payer à Mme [A] la somme de 52,58 euros brut au titre de la majoration pour heures complémentaires non inscrites sur le bulletin de paie d'octobre 2022 à titre subsidiaire (à défaut de requalification à temps plein), - Condamner Mme [H] [C] à établir un bulletin de paie conforme pour le mois d'octobre 2022 faisant état d'un brut de 1 759,11 euros brut avec mention des heures complémentaires réalisées, - Condamner en tout état de cause Mme [H] [C] à verser à Mme [A] la somme de 1 759,11 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022 et, à titre subsidiaire (à défaut de requalification à temps plein) pour la seule question du bulletin de paie, - Ordonner la production du bulletin de paie correspondant, - Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [A] en contrat de travail à temps plein et en conséquence condamner Mme [C] [H] à un rappel de salaire (différentiel entre les sommes demandées précédemment et le temps plein) sur la période allant de juin à novembre 2022 d'un montant de 2 844,66 euros brut outre congés payés afférents pour 284,46 euros brut et condamner Mme [H] [C] à établir les bulletins de paie correspondants sur la période allant de juin à novembre 2022, - Juger que la société de Mme [H] a volontairement omis de rémunérer les heures complémentaires de Mme [A] et a volontairement non déclaré et mentionné sur les bulletins de paie des heures de travail, ce qui constitue le délit de travail dissimulé, - Condamner Mme [C] [H] à verser à Mme [A] [X] la somme de 8 532,42 euros net au titre du travail dissimulé, - Résilier judiciairement le contrat de travail de Mme [A] aux torts exclusifs de Mme [C] [H], - Condamner Mme [H] à payer à Mme [A] la somme de 1 991 euros net de CSG/CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner Mme [C] [H] à verser à Mme [A] une indemnité de préavis à hauteur de 5 973 euros brut outre 597,30 euros brut des congés payés afférents en cas de requalification à temps plein, à titre principal, et à titre subsidiaire à hauteur de 5 277,33 euros brut outre 527,73 euros au titre des congés payés afférents, - Condamner Mme [H] [C] à verser à Mme [A] [X] la somme de 2 000 euros net de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - Condamner Mme [H] [C] à verser à Mme [A] [X] la somme de 1 000 euros net de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale et au manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur, - Condamner Mme [H] [C] à établir les documents de fin de contrat de Mme [X] [A], - Condamner Mme [C] [H] à payer à Mme [A] [X] les intérêts de retard dus sur les salaires dont elle ne s'est acquittée qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner Mme [H] à payer à Mme [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [H] aux entiers dépens, dont les deux factures d'huissier d'un total de 375,38 TTC. En défense, Mme [H] [C] a demandé de : - Débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, - Dire et juger que Mme [A] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, - Dire et juger que Mme [A] sera déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - Débouter en conséquence Mme [A] de ses demandes de rappels de salaire, - Constater que Mme [H] a procédé à la régularisation de l'intégralité des retards de paiement des salaires, - Débouter Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Constater que Mme [A] ne fait état d'aucun manquement existant au jour du jugement et en tout état de cause de manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, - Débouter Mme [A] de de l'intégralité de ses demandes financières, - Débouter Mme [A] de sa demande au titre du travail dissimulé, - Dire et juger que Mme [A] n'apporte la preuve d'aucun préjudice du fait de l'absence de tenue d'une visite d'information et de prévention, - Débouter en conséquence Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamner Mme [A] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - fixé la moyenne de salaire de Madame [A] à 2 986,50 Euros, - ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 05 juin 2023 aux torts exclusifs de Madame [H] [C], - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [A] en contrat de travail à tems plein, - condamné Mme [H] [C], à payer à Madame [A] [X] les sommes de * 18,09 euros net au titre des indemnités kilométriques dues pour les trajets pour aller chercher l'apprenti * 132,06 euros net au titre des indemnités kilométriques dues au titre des déplacements sur [Localité 19] * 50 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail * 52,58 euros brut du titre de la majoration pour heures complémentaires sur le mois d'octobre 2022 - ordonné à Mme [H] [C] d'établir à Madame [A] un bulletin de paie conforme pour le mois d'octobre 2022 ; - ordonné à Mme [H] [C] d'établir à Madame [A] un bulletin de paie conforme pour le mois de novembre 2022 ; - condamné Mme [H] [C], à payer à Mme [A] [X] les sommes de : * 2 844,66 euros brut au titre de la requalification du temps partiel à temps plein pour la périodede juin à novembre 2022 ; * 284,46 euros brut au titre de congés payés afférents * 8 532,42 euros au titre de travail dissimulé * 1 991 euros brut au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 5 973 euros brut au titre de l'indemnité de préavis * 597,30 euros brut au titre des congés payés afférents * 2 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et au manquement de l'obligation de sécurité, - ordonné à Mme [H] [C] la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat de Madame [A] [X] - ordonné à Mme [H] de payer à Madame [A] la capitalisation des intérêts de retards dus sur les salaires à compter de l'acte introductif d'instance - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [H] [C] aux entiers dépens, dont les deux factures d'huissier d'un total de 375,38 euros ; - débouté Mme [A] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties et Mme [H] épouse [G] en a interjeté appel par déclaration en date du 5 juillet 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [C] [H], épouse [G], demande à la cour d'appel de : « Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Vienne en date du 5 juin 2023 en ce qu'il a: - fixé la moyenne de salaire de Mme [A] à 2986,50 euros - ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 5 juin 2023 aux torts exclusifs de Mme [H] - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [A] en contrat de travail à temps plein - condamné Mme [H] à payer à Mme [A] les sommes suivantes : * 18,09 euros net au titre des indemnités kilométriques dues pour le trajet pour aller chercher l'apprenti * 132,06 euros net au titre des indemnité kilométriques dues au titre des déplacements sur [Localité 19] * 50 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel * 52,58 euros brut au titre de la majoration pour heures supplémentaires sur le mois d'octobre 2022 - ordonné à Mme [H] d'établir à Mme [A] un bulletin de paie conforme pour le mois d'octobre 2022 - ordonné à Mme [H] d'établir à Mme [A] un bulletin de paie conforme pour le mois de novembre 2022 - condamné Mme [H] à payer à Mme [A] les sommes suivantes : * 2844,66 euros brut au titre de la requalification du temps partiel à temps plein pour la période de juin à novembre 2022 * 284,46 euros brut au titre de congés payés afférents * 8532,42 euros au titre du travail dissimulé * 1991 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse * 5973 euros brut au titre de l'indemnité de préavis * 597,30 euros au titre des congés payés afférents * 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail * 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et au manquement de l'obligation de sécurité - ordonné à Mme [H] la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat de Mme [A] - ordonné la capitalisation des intérêts de retard dus sur les salaires à compter de l'acte introductif d'instance - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [H] aux entiers dépens dont les deux factures d'huissier d'un montant total de 375,38 euros - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, - fixer à 1478,25 euros brut la moyenne de salaires de Mme [A] - dire et juger que Mme [A] ne fait état d'aucun manquement existant au jour du jugement, et en tout état de cause de manquements suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail - débouter Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de sa demande de remise de l'ensemble des documents de fin de contrat; - débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents ; - dire et juger que Mme [A] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; - débouter Mme [A] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - débouter en conséquence Mme [A] de ses demandes de rappels de salaires au titre de la requalification du temps partiel à temps plein pour la période de juin à novembre 2022 ainsi que de sa demande de congés payés afférents ; - débouter Mme [A] de sa demande de remboursement des frais kilométriques à l'exception de la somme de 132,06 euros nets au titre du déplacement sur [Localité 19] ; - débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ; - débouter Mme [A] de sa demande de majoration pour heures complémentaires sur le mois d'octobre 2022 ; - débouter Mme [A] de ses demandes au titre de la remise des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2022 ; - débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'absence de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité ; - débouter Mme [A] de sa demande de capitalisation des intérêts de retard dus sur les salaires; - débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et de condamnation des dépens concernant la procédure de première instance ; Reconventionnellement, - condamner Mme [A] à payer à Madame [H] la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [A] aux entiers dépens d'appel. » Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [X] [A] demande à la cour d'appel de : « Confirmer la décision dont appel en ce que le conseil de prud'homme de [Localité 21] a : - Fixé la moyenne des salaires de Mme [A] à 2986,50 euros - Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 05 juin 2023 aux torts exclusifs de Mme [H] [C] - Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] [A] en contrat de travail à temps plein, Statuant à nouveau concernant les condamnations prononcées, il est demandé à la cour de bien vouloir juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de [Z] [H] en première instance, devront être infirmées et se voir substituer la fixation au Passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [H] : Tenant compte de la liquidation judiciaire intervenue, en conséquence, en lieu et place de la condamnation de Mme [H] sur ces mêmes sommes, Fixer la créance de Madame [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [H] exerçant en entreprise individuelle dans les termes suivants : - 18,09 euros net au titre des indemnités kilométriques dues pour les trajets pour aller chercher l'apprenti, - 132, 06 euros net au titre des indemnités kilométriques dues au titre des déplacements sur [Localité 19], - 50 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail - 52,58 euros brut au titre de la majoration pour heures complémentaires non inscrites sur le bulletin de paie d'octobre 2022 Tenant compte de la liquidation judiciaire intervenue, en conséquence : - ordonner à la S.E.L.A.R.L [15] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel, d'établir un bulletin de paie conforme pour le mois d'octobre 2022 - ordonner à la S.E.L.A.R.L [15] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel, d'établir un bulletin de paie conforme pour le mois de novembre 2022 Tenant compte de la liquidation judiciaire intervenue, en conséquence, Fixer la créance de Mme [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [H] exerçant en entreprise individuelle dans les termes suivants : - 2844,66 euros brut au titre de la requalification du temps partiel en temps plein pour la période de juin à novembre 2022 - 284,46 euros brut au titre des congés payés afférents - 8532,42 euros net au titre du travail dissimulé - 1991 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5973 euros brut au titre du préavis - 597,30 euros brut au titre des congés payés - 2 000 euros net de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 1 000 euros net de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale et au manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Entiers dépens dont les deux factures d'huissier d'un total de 375,38 euros, Débouter la S.E.L.A.R.L [15] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner à la S.E.L.A.R.L [15] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat de Mme [A] [X] Ordonner à la S.E.L.A.R.L [15] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel de payer à Mme [A] la capitalisation des intérêts de retard dus sur les salaires à compter de l'acte introductif d'instance (première instance) Mme [X] [A] sollicite, pour le surplus, à la cour de bien vouloir réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée : - de sa demande de condamnation de Mme [H] 8,8 euros net au titre des frais de péage non pris en charge et de 30 euros au titre des frais de parking non pris en charge et statuant à nouveau de bien vouloir fixer la créance de Mme [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [H] exerçant en entreprise individuelle dans les termes suivants : 8,8 euros net au titre des frais de péage non pris en charge et de 30 euros au titre des frais de parking non pris en charge - de sa demande au titre du salaire de novembre 2022 et statuant à nouveau fixer la créance de Mme [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [H] exerçant en entreprise individuelle dans les termes suivants : le salaire du mois de novembre 2022 pour lequel Mme [A] n'a reçu aucun bulletin de paie d'un montant de 1759,11 euros brut (déduction faite de la somme de la somme de 1105,26 euros net déjà perçue pour le même mois, sans fiche de paie) Mme [X] [A] sollicite, en outre, que la cour d'appel de Grenoble veuille bien fixer la créance de Mme [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [H] exerçant en entreprise individuelle dans les termes suivants : - la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, - la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au regard la procédure abusivement introduite en appel, - aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [X] [A] demande enfin à la cour d'appel que : - Mme [C] [H] épouse [G], entrepreneur individuel soit déboutée de l'ensemble de ses demandes - la SELARL [15], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] soit condamnée à une amende civile de 10 000 euros. Enfin, il est demandé à la cour de bien vouloir juger que l'AGS-CGEA devra sa garantie conformément aux dispositions légales. » Mme [H] épouse [G] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 09 juillet 2024, la SELARL [15] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, Mme [A] a signifié ses conclusions et assigné la SELARL [15] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur, en reprise d'instance par remise de l'acte à l'étude. Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, Mme [A] a signifié ses conclusions et assigné le centre d'étude et de gestion [9][Localité 10] en intervention forcée par remise de l'acte à personne. L'AGS [12][Localité 10] et la SELARL [15], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [H] [C] épouse [G], entrepreneur individuel, n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2025. Mme [H], épouse [G], entreprise en nom personnel, n'a pas déposé son dossier de plaidoirie avant l'audience et ne l'a pas remis à la cour lors de l'audience de plaidoirie. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. Le 13 novembre 2025, la cour a réceptionné par voie postale des conclusions prises au nom de la SELARL [15], ès qualités, intitulées « Conclusions d'appelante n° 2 », un bordereau de pièces et des pièces. Par message transmis le 5 janvier 2026 par le RPVA, la cour, relevant que le liquidateur judiciaire de Mme [H] [C] épouse [G], entrepreneur individuel, la SELARL [15], n'avait pas constitué avocat, a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la SELARL [15], ès qualités, et des pièces reçues par la cour par voie postale le 13 novembre 2025, en ce que celles-ci n'ont pas été communiquées à la cour par le RPVA et ont été transmises postérieurement à la clôture de l'instruction. Par ce même message, elle a demandé au conseil de Mme [C] [H], épouse [G], entreprise en nom personnel, de bien vouloir lui communiquer dans les plus brefs délais les pièces visées dans ses conclusions d'appelante transmises par le RPVA le 10 octobre 2023. Par message RPVA du 12 janvier 2026, le conseil de Mme [C] [H], épouse [G], entreprise en nom personnel, a indiqué à la cour, d'une part, qu'il n'avait pas de trace d'un accusé de réception de l'envoi de ses conclusions d'appelantes n°2 prises au nom de la [15], ès qualités, par le RPVA, d'autre part, que les pièces transmises étaient identiques à celles visées dans conclusions d'appelante du 6 octobre 2023 prises au nom de Mme [C] [H], épouse [G], entreprise en nom personnel. Par message RPVA du 14 janvier 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué qu'il confirmait ne pas avoir reçu de conclusions n° 2 adverses, ni de nouvelles pièces, de sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la SELARL [15], ès qualités, et des pièces transmises à la cour par voie postale et reçues le 13 novembre 2025 Premièrement, selon l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Deuxièmement, en application de l'article 930-1 du même code relatif aux dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Il apparaît que les conclusions intitulées « Conclusions d'appelante n°2 » prises au nom de la SELARL [15], ès qualités, n'ont pas été transmises au greffe de la cour par le RPVA avant la clôture de l'instruction qui est intervenue le 10 octobre 2025. Par message RPVA du 12 janvier 2026, le conseil de Mme [C] [H], épouse [G], entreprise en nom personnel, a indiqué à la cour qu'il n'avait pas trace d'un accusé de réception de l'envoi de ses conclusions d'appelantes n° 2 prises au nom de la [15], ès qualités, par le RPVA. En conséquence, il y a lieu de déclarer ces conclusions irrecevables et de statuer sur les conclusions d'appelante transmises par le RPVA le 6 octobre 2023. Sur les pièces réceptionnées au greffe le 13 novembre 2025, le conseil de Mme [C] [H], épouse [G], entreprise en nom personnel, a précisé à la cour, par le même message RPVA du 12 janvier 2026, qu'elles étaient identiques à celles visées dans ses conclusions d'appelante du 6 octobre 2023. Dès lors, il y a lieu de retenir que le conseil de Mme [C] [H], épouse [G] a bien transmis à la cour les pièces visées dans ses conclusions du 6 octobre 2023. Sur la requalification du temps partiel en temps plein et le rappel de salaires afférent Premièrement, selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. Il est jugé que ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-12.747) Ce texte n'exige pas non plus la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail. (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-16.131) Deuxièmement il est jugé, au visa de l'article L. 3123-6 du code du travail, que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (14 septembre 2022, Cass. soc., n° 21-12.251). Troisièmement, selon l'article 11.1.3 « Répartition du temps de travail » de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 : « Si le contrat de travail mentionne une durée de travail mensuelle, il doit préciser les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et/ou la répartition du travail à l'intérieur de ces semaines. Si le contrat de travail mentionne une durée de travail hebdomadaire, il doit préciser la répartition de cette durée entre les jours de la semaine. Un salarié visé par l'article 1.1 du chapitre III de la présente convention (Emplois techniques de la coiffure) ne peut être amené à effectuer moins de 3 heures consécutives de travail par jour. Au cours d'une même journée, ne pourra pas être prévue plus de 1 interruption d'activité. Cette interruption d'activité ne pourra excéder 2 heures. La modification de la répartition des horaires de travail ne sera possible que si le contrat de travail précise les modalités de la modification, ainsi que les causes de celle-ci (notamment pour raisons de congés, maladie, absence imprévue d'un salarié). L'employeur pourra modifier la répartition des horaires de travail sous réserve que cette modification soit notifiée au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai sera ramené à 3 jours lorsque cette modification a pour objet de compenser l'absence d'un salarié (notamment pour cause de congés ou de maladie). Le fait pour un salarié de refuser la modification de la répartition du travail ne sera pas considéré comme fautif, dès lors que la nouvelle répartition s'avérerait incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou une autre activité professionnelle chez un autre employeur ». Et selon l'article 11.1.2 « Heures complémentaires » de la même convention collective : « Le contrat de travail doit mentionner les limites à l'intérieur desquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite à son contrat. L'employeur devra informer son salarié de l'exercice d'heures complémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours. A défaut, le refus du salarié d'effectuer les heures complémentaires ne sera pas considéré comme une faute ou un motif de licenciement. Cependant, le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat et le délai de prévenance pour l'information du salarié ramené à 3 jours, lorsque le recours aux heures complémentaires est justifié par le remplacement d'un salarié absent (notamment pour cause de congés ou de maladie). En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail ». Quatrièmement, selon l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Au cas d'espèce, selon l'article 4 « Durée et répartition du temps de travail » du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2022 : « Dans le cadre du présent contrat, le salarié effectuera 108,33 heures mensualisées, réparties de la façon suivante : Semaines travaillées : 1,2, 3 et 4 Durée hebdomadaire : 25,00 Cette répartition pourra être modifiée à tout moment à l'initiative de l'employeur et selon les conditions légales, réglementaires et conventionnelles. Les horaires quotidiens de travail seront communiqués au salarié par le biais de plannings fournis par l'employeur chaque mois pour le mois suivant. Modification de la répartition des horaires La répartition des horaires indiquées ci-dessus pourra être modifiée afin de répondre aux contraintes liées à l'activité de l'entreprise et notamment en cas de travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service, de surcroît temporaire d'activité. Ces modifications seront soumises au salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance par lettre remise en main propre contre décharge. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Elles pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, à l'exception des heures de nuit ». Et selon l'article 5 « Heures complémentaires » du contrat de travail : « A la demande de l'employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée mensuelle prévue au contrat, conformément aux dispositions conventionnelles ». D'une première part, il ressort de l'article 4 du contrat de travail que celui-ci a prévu une durée mensuelle de travail de 108,33 heures et une répartition de cette durée entre les semaines du mois en fixant la durée hebdomadaire de travail à 25 heures chaque semaine. Dès lors, la salariée se prévaut de manière inopérante d'une présomption de contrat à temps complet sur ce fondement. D'une seconde part, il apparaît que le contrat de travail respecte le formalisme légal prévu par l'article L. 3123-6 en prévoyant : - Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. D'une troisième part, la salariée n'allègue pas que les plannings de travail contenant les horaires de travail de chaque journée travaillées ne lui étaient pas communiqués « chaque mois pour le mois suivant », comme le prévoyait le contrat de travail. En revanche, elle soutient que l'employeur modifiait de manière intempestive ses horaires de travail. Toutefois, les pièces suivantes qu'elle verse aux débats ne matérialisent pas que l'employeur ne respectait pas le délai de 7 jours ouvrés prévu par le contrat de travail pour modifier la répartition de la durée du travail ou les horaires de travail : - Un courriel non daté intitulé « planning de décembre 2022 » prévoyant les horaires de travail de la salariée sur les semaines de ce mois, à raison de 25 heures par semaine, dont il résulte que l'employeur lui a bien transmis un planning de travail pour ce mois, - Des SMS du 10 septembre donnant rendez-vous à la salariée à 10h00 à la gare de [Localité 19] pour se rendre à [Localité 18] par le train, manifestement pour suivre une formation, et dont il ne ressort pas que serait intervenue à cette date une modification des horaires de travail de la salariée, - Un SMS du lendemain indiquant à la salariée la modification des jours d'une formation les 9 et 10 octobre, le délai de sept jours étant dès lors respecté, - Un SMS du 28 octobre transmettant à la salariée son planning de travail contenant ses horaires de travail à compter du 14 novembre, - Un message non daté transmettant à la salariée ses horaires de travail à compter du 4 juillet jusqu'au 6 août, - Un SMS du 24 août informant la salariée une réunion le 5 septembre de 9 à 17h, soit dans le respect du délai de sept jours. Et l'employeur produit également des échanges de SMS avec la salariée, dont il ressort que cette dernière lui faisait part de ses contraintes familiales ou personnelles (message de la salariée du 2 août à propos d'un rendez-vous le 1er septembre), que celui-ci en tenait compte dans l'élaboration des plannings, et qu'il transmettait les plannings au cours du mois pour le mois suivant (message du 14 septembre pour un changement des horaires de travail en octobre). D'une quatrième part, la salariée soutient qu'elle réalisait « plus de 10 % d'heures complémentaires», ce que le contrat ne permettait pas. Il ressort du contrat de travail que l'employeur a la possibilité de demander à la salariée d'effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée mensuelle. La salariée ne soutient ni ne démontre que la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle a été portée à la durée légale de travail. En conséquence, c'est de manière inopérante que la salariée allègue un dépassement de la proportion d'heures complémentaires prévue par le contrat pour solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. D'une cinquième part, le fait que l'employeur ait demandé à la salariée de travailler un dimanche sans la rémunérer dans le cadre d'une formation n'est pas un moyen propre à entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. En considération de ces constatations, il y a lieu de retenir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'entreprise. Le jugement est infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné Mme [H] [C] à payer la somme de 2 844,66 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification pour la période de juin à novembre 2022, outre 284,4 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Mme [V] est déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées en octobre 2022 Premièrement, au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation. S'agissant des salaires, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables. Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-41.383). Deuxièmement, selon l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Selon l'article L. 3123-20 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44. Selon l'article L. 3123-21 du même code, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. Troisièmement, selon l'article 11.1.2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 : « Le contrat de travail doit mentionner les limites à l'intérieur desquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite à son contrat. L'employeur devra informer son salarié de l'exercice d'heures complémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours. A défaut, le refus du salarié d'effectuer les heures complémentaires ne sera pas considéré comme une faute ou un motif de licenciement. Cependant, le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat et le délai de prévenance pour l'information du salarié ramené à 3 jours, lorsque le recours aux heures complémentaires est justifié par le remplacement d'un salarié absent (notamment pour cause de congés ou de maladie). En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail ». Et selon l'article 4.1.2 de l'avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel de la convention collective : « En contrepartie des dispositions précédentes, les heures complémentaires font l'objet des dispositions suivantes. Les salariés à temps partiel peuvent être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire). Ces heures complémentaires font l'objet d'une majoration de 12 % du salaire ; Au-delà du 1/10 ci-dessous mentionné et dans la limite de 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire) des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié. Ces heures complémentaires font l'objet d'une majoration de 25 % ; En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doivent permettre d'atteindre 35 heures dans le cadre de la semaine, ni la référence annuelle d'un temps plein ». Au cas d'espèce, la salariée sollicite un rappel de salaire de 52,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2022, en soutenant que l'employeur ne lui a pas rémunéré les heures complémentaires effectuées au cours de ce mois aux taux majorés, mais au taux de base. D'une première part, il ressort du bulletin de salaire du mois d'octobre 2022 produit par la salariée que celui-ci fait mention d'un nombre d'heures de travail de 130 heures et d'un taux unique, à savoir 13,1272 euros brut, soit un salaire mensuel de base brut de 1 706,53 euros brut et un salaire mensuel net de 1 326,35 euros net. Il ressort des échanges de SMS avec la salariée, produits par l'employeur, que celui-ci a indiqué à Mme [A], en septembre 2022, qu'il comptait changer les horaires d'ouverture du salon à compter du mois d'octobre 2022 en prévoyant une durée de travail de la salariée de 30 heures par semaine et en lui indiquant des horaires de travail sur la semaine sur cette nouvelle base horaire hebdomadaire. Il ressort également de ces échanges de SMS que la salariée a accepté le principe d'une augmentation de la durée de travail à 30 heures par semaine à compter du mois d'octobre. Aucun avenant au contrat de travail n'a été régularisé. Le contrat de travail ayant prévu une durée mensuelle de travail 108,33 heures, les heures de travail effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires, qui doivent être mentionnées comme telles sur le bulletin de paie et être rémunérées aux taux majorés. D'une seconde part, l'employeur produit un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'octobre 2022 faisant mention : - D'un salaire de base calculé à partir d'une durée mensuelle de travail de 108,33 heures, - De 10,83 heures complémentaires majorées au taux de 12 %, - De 10,84 heures complémentaires majorées au taux de 25 %. Soit un salaire mensuel brut pour ce mois de 1 759,17 euros et un salaire net de 1 406,50 euros. D'une troisième part, l'employeur soutient avoir régularisé l'erreur en produisant une capture d'écran d'une application bancaire faisant mention d'un virement de 1 406,50 euros réalisé le 19 janvier 2023 en faveur de Mme [X] [A] sur un compte bancaire dont le numéro IBAN est indiqué, le virement portant la référence : « salaire octobre 2022 ». La salariée ne conteste pas avoir reçu ce paiement en date du 19 janvier 2023. Il en résulte que la salariée a bien été remplie de ses droits s'agissant de sa rémunération due au titre du mois d'octobre 2022. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] à payer à Mme [X] [A] la somme de 52,58 euros brut au titre de la majoration pour heures complémentaires sur le mois d'octobre 2022. Mme [A] est déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2022 L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas d'espèce, d'une première part, l'employeur verse aux débats un bulletin de salaire du mois de novembre 2022 faisant état : - d'un salaire de base de 108 heures et d'une rémunération correspondant de 1 417,74 euros brut, - d'une retenue pour absence maladie du 28 au 30 novembre 2022 pour un montant brut de 193,33 euros, - d'un salaire brut de 1 224,41 euros, soit 951,65 euros net. Il produit également la capture d'écran d'une application bancaire faisant état d'un virement d'un montant de 951,65 euros effectué le 19 janvier 2023 sur un compte bancaire dont le numéro IBAN est indiqué avec les indications « [Localité 20] [X] [A] » et « salaire novembre 2022 ». La salariée, qui ne conteste pas avoir perçu cette somme, soutient qu'elle a travaillé 130 heures au cours du mois de novembre 2022. Mme [C] [H], épouse [G], allègue que la salariée a été dispensée de travailler au cours du mois de novembre 2022 tout en étant rémunérée en raison de travaux réalisés dans le salon de coiffure au cours de ce mois. Il ressort des échanges de courriels entre les parties, datés des 16 et 18 novembre 2022, produits par la salariée (pièces n°6 et n°7), que des travaux ont été réalisés dans le salon de coiffure en novembre 2022 et que l'employeur a dispensé la salariée de travailler durant cette période, les travaux dans le salon justifiant également la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2022 dans un lieu autre que le salon de coiffure. En outre, la salariée reconnaît elle-même dans ses écritures la fermeture du salon en reprochant à l'employeur d'avoir déduit de son salaire du mois de novembre 2022 la période correspondant à son arrêt de travail du 28 au 30 novembre 2022, alors qu'elle était, dans tous les cas, dispensée de travailler durant ce mois. (p. 24 des conclusions) Il s'ensuit que la salariée produit un décompte suffisamment précis des heures complémentaires qu'elle soutient avoir réalisées et qui ne lui ont pas été payées (130 ' 108 heures) mais que l'employeur justifie des heures effectivement réalisées par la salariée, à savoir en réalité aucune dans la mesure où le salon était fermé au mois de novembre 2022 et que la salariée était en dispense d'activité payée. Aussi, il y a lieu de retenir que la salariée n'a pas effectué d'heures complémentaires au cours du mois de novembre 2022 et que la salariée a été rempli de ses droits par le versement d'une rémunération correspondant au nombre d'heures prévu par le contrat de travail. Toutefois, l'employeur ayant dispensé la salariée de travailler, c'est à tort qu'il a déduit de ladite rémunération l'absence de la salariée en raison de son arrêt de travail pour la période du 28 au 30 novembre 2022. En conséquence, il y a lieu de retenir qu'un rappel de salaire de 193,33 euros brut au titre du mois de novembre 2022 est dû à la salariée, par infirmation du jugement entrepris. Cette somme est inscrite au passif de
Articles de loi cités
article 700 du CPC et de condamnation des dépearticle L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dispose notammentarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 914-3 du code de procédure civilearticle L. 3242-1 du code du travailarticle L 3121-4 du code du travail.article L. 4624-1 du code du travailarticle 4 du contrat de travail que celuiarticle L. 3123-8 du code du travailarticle L. 146-9 du code de larticle L. 3123-6 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6970c478cdc6046d471b8568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel