Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 19 janvier 2026
- ECLI
- 6970ca14cdc6046d471bf933
- Date
- 19 janvier 2026
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Nadine HEICHELBECH Copie conforme à : - Me Raphaël REINS - greffe TPBR de [Localité 3] Copie conforme aux parties par lettre simple le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/02909 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISWK Minute n° : 26/36 ORDONNANCE du 19 Janvier 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE : S.C.E.A. [O] [Z], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour INTIMÉE : Madame [J] [N] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée de M.BIERMANN, greffierAprès avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 Janvier 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué contradictoirement comme suit : Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar en date du 19 juin 2025, dans l'affaire opposant Madame [J] [N] à la Scea [O] [Z] ; Vu l'appel interjeté par la Scea [O] [Z] à l'encontre de ce jugement suivant déclaration d'appel en date du 9 juillet 2025 ; Vu la requête en radiation formée par Madame [J] [N] le 10 octobre 2025 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu l'acte en date du 13 janvier 2026 par lequel la Scea [O] [Z] déclare se désister de son appel ; Les parties ayant été entendues le 13 janvier 2026 ; MOTIFS Vu les dispositions des articles 384, 385, 399, 400, 401, 405 et 941 du code de procédure civile ; En l'absence de conclusions au fond de l'intimée, il convient de constater le désistement d'appel de la Scea [O] [Z], qui emporte extinction de l'instance, acquiescement au jugement déféré, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et rend sans objet la requête en radiation. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel de la Scea [O] [Z], lequel emporte acquiescement au jugement déféré, CONSTATONS que la requête en radiation de l'affaire est devenue sans objet ; CONDAMNONS la Scea [O] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 19 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970ca14cdc6046d471bf933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel