Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970cfd9cdc6046d471ca578
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 59 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026 N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLN Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2023 Appelantes SA L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Société INSIMO CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [B] [P] né le 24 Mars 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] S.A.R.L. ALLOBROGES SKIERS LODGE, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Catherine LEVANT, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. FEDARCH STUDIO, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY SARL SERET, dont le siège social est situé [Adresse 6] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025 Date de mise à disposition : 20 janvier 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Faits et procédure Le 30 novembre 2010, la société Allobroges skiers lodge, représentée par son gérant, M. [B] [P], a acquis un terrain à construire situé au lieudit « [Localité 10] » à [Localité 8], moyennant un prix de 593 000 euros, pour réaliser un programme immobilier de deux chalets mitoyens de haut standing, destinés à être commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. La maîtrise d''uvre a été confiée en février 2011 à la société Fedarch Studio, assurée auprès de la MAF du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, puis auprès de la société l'Auxiliaire à compter du 1er janvier 2016. Suite à l'obtention du permis de construire le 16 juillet 2013, la société Allobroges skiers lodge a, par contrat d`architecte du 5 décembre 2013, confié une nouvelle mission de maîtrise d''uvre à la société Fedarch studio pour réaliser la construction des deux chalets, moyennant un coût prévisionnel de construction global de 850.000 euros, et des honoraires de 75.400 euros. Les travaux ont débuté le 4 juin 2014 et devaient s'achever en mars 2016 suivant le programme prévisionnel établi par le maître d'oeuvre. Différentes entreprises sont intervenues à la construction, notamment : - la société Alti bois construction pour le lot charpente couverture menuiserie extérieure, assurée par la société MMA, - la société Ravanel Richard TP pour le lot terrassement, assurée par la société l'Auxiliaire, - la société Seret exploitant sous l'enseigne CGI Maçonnerie, pour le lot maçonnerie béton armé, assurée par la société Axa France Iard. En avril 2015, Mme [G] s'est portée acquéreur du chalet n°1, au prix de 1.032.000 euros, avec une livraison prévue en mars 2016. Cette vente n'a cependant pu aboutir en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux, et du retard accumulé, conduisant la société Allobroges skiers lodge à solliciter une augmentation du prix de vente, refusée par Mme [G]. Cette dernière a ensuite fait assigner sa venderesse devant le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 mai 2017 en réparation de ses préjudices, action aboutissant à une ordonnance de radiation en 2018. Par acte authentique du 7 mars 2016, les époux [R] se sont portés acquéreurs du chalet n°2, pour un prix de 1.100.000 euros, avec une livraison prévue au 3ème trimestre 2016. Au regard des retards accumulés sur le chantier, et après une réunion du 19 janvier 2016, il était décidé de mettre fin à la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Fedarch Studio. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi pour les travaux de gros oeuvre, qui ont été achevés en avril 2016. Par contrats des 4 et 7 avril 2016, la société Allobroges skiers lodge a confié à la société Insimo construction, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au second 'uvre et une mission de contractant général. Fin août 2016, lors des travaux d'aménagement intérieur des deux lots par la société Insimo, des malfaçons et non façons ont été constatées et deux procès-verbaux de constat d'huissier ont ainsi été dressés les 22 et 25 août 2016. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, sur saisine de la société Allobroges skiers lodge, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Fedarch studio, Alti bois construction, Insimo construction, Ravanel Richard TP et Seret et commis M. [J] pour y procéder. Par ordonnances des 2 février et 31 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société MAF et à la société l'Auxiliaire. Au début de l'année 2018, des inondations survenues dans les sous-sols des deux chalets ont conduit à l'arrêt des travaux d'aménagement intérieurs. Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a étendu la mission d'expertise au contradictoire de la MMA Iard, assureur de la société Insimo, de la société Axa France iard, assureur de la société Seret, et de la société Bureau veritas. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2019. En complément de ce rapport d'expertise judiciaire, le maître d'ouvrage a mandaté en mai 2020 M. [M] [C], dans un cadre amiable, pour évaluer ses préjudices financiers. Suivant exploits en date des 4, 5 et 10 août 2020, la société Allobroges skiers lodge et son gérant, M. [P], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices: - la société Fedarch studio et ses assureurs successifs, la MAF et l'Auxiliaire; - la société Seret et son assureur, la société Axa France Iard; - la société Insimo construction. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - Fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ; - Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d'eau ; - Condamné in solidum la société Seret, la société Axa France Iard, la société Fedarch studio et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137.131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 50% de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF responsable à hauteur de 50% de ce désordre ; - Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 % : - la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1, - la teinte du bardage bois extérieur, Et en totalité pour les désordres suivants : - la hauteur basse sous plafond des sous-sols, - le positionnement des courettes anglaises, - la présence d`une seule sortie de cheminée en toiture, - la hauteur du bâtiment, - l'accessibilité aux normes handicapées. - Condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge les sommes de : - 6.666,67 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1, - 30.000 euros au titre d'une moins-value liée à la hauteur basse sous plafond des sous-sols, - 500 euros HT en réparation du désordre relatif au positionnement des courettes anglaises, - 5.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture, - 3.333,33 euros HT en réparation du désordre relatif à la hauteur du bâtiment, - 2.500 euros HT en réparation du désordre relatif à l'accessibilité aux normes handicapées, - 7.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur ; - Condamné la société Axa France iard et la société Seret à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ; - Déclaré la société Seret responsable du désordre concernant le garage ; - Condamné la société Seret à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 500 euros HT au titre du désordre concernant les soubassements du garage ; - Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge ; - Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin: - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Déclaré la société Seret C.G.I et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P]; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80% de ce désordre ; - Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 299.000 euros à la société Allobroges skiers lodge, au titre du surcoût du projet, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ; - Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ; - Débouté la société Allobroges skiers lodge de ses demandes formées contre la société Insimo construction et au titre des travaux provisoires, de la moins-value pour défaut de largeur de l'escalier, des préjudices de M. [R] ; - Rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Insimo ; - Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ; - Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Insimo construction ; - Débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 13 mars 2023, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-420) - Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 %: - la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1, - la teinte du bardage bois extérieur, et en totalité pour les désordres suivants : - la hauteur basse sous plafond des sous-sols, - le positionnement des courettes anglaises, - la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture, - la hauteur du bâtiment, - l'accessibilité aux normes handicapées ; - Condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge les sommes de : - 6.666,67 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du châlet A1, - 30.000 euros au titre d'une moins-value liée à la hauteur basse sous plafond des sous-sols, - 500 euros HT en réparation du désordre relatif au positionnement des courettes anglaises, - 5.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture, - 3.333,33 euros HT en réparation du désordre relatif à la hauteur du bâtiment, - 2.500 euros HT en réparation du désordre relatif à l'accessibilité aux normes handicapées, - 7.000 euros en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur ; - Condamné la société Axa France iard et la société Seret à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ; - Déclaré la société Seret CGI et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ; - Condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprise des désordres ; - Dit, concernant la contribution à la dette, que dans les rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Déclaré la société Allobroges skiers lodge ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ; - Dit, concernant la contribution à la dette, que dans les rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin: - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; en ce qu'elle déclare la société Seret et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P]; - Dit, concernant la contribution à la dette, que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret CGI in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 299.000 euros à la société Allobroges skiers lodge, au titre du surcoût du projet, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise; - Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ; - Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ; - Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté l'Auxiliaire du surplus de ses demandes ; - Condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté l'Auxiliaire de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Levant, avocat ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 mars 2023, la société Insimo construction a interjeté appel de la décision en en ce qu'elle l'a : (RG 23-435) - déboutée sur les sommes de 66.196 euros TTC au titre du chalet A1, 92.376 euros TTC au titre du chalet A2, 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 ; - et subsidiairement sur les sommes de 65.423 TTC au titre du décompte établi par la société Allobroges skiers lodge concernant les chalets A1 et A2 ; - celle de 14 882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 soit la somme de 80.306,40 euros TTC sauf à parfaire, avec intérêts, capitalisation - de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Ces deux instances ont été jointes sous le n° RG 23-420. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés l'Auxiliaire et Fedarch studio sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par la société Fedarch studio, dont son assureur, la société l'Auxiliaire, devrait garantie ; - Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P], la MAF, la société Axa France iard et la société Insimo construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; A défaut, en cas de condamnation et statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société Seret, son assureur la société Axa France iard, et la société Insimo construction à relever et garantir intégralement la mutuelle l'Auxiliaire et la société Fedarch studio des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - Condamner la MAF au coût du suivi des travaux de reprises des désordres, en qualité d'assureur décennal de la société Fedarch studio ; En toute hypothèse, - Juger que la société l'Auxiliaire ne peut nullement être condamnée au paiement d'une somme au titre des honoraires trop perçus par son sociétaire au titre d'une mission de maîtrise d''uvre ; En conséquence, - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ; Et statuant à nouveau, - Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P] et la société Insimo construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Allobroges skiers lodge et M. [P] à payer à la société l'Auxiliaire et à la société Fedarch studio une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 27 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Insimo construction demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Insimo de ses demandes en paiement au titre du solde de ses marchés et condamné in solidum la société Insimo aux dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise. Et statuant à nouveau sur ces points, - Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris de leur appel incident ; - Débouter la société Fedarch studio, la MAF, la société l'Auxiliaire, la société Seret et la société Axa France iard de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; Sur ses demandes, A titre principal, - Condamner la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo, au titre du solde de ses marchés : - la somme de 66.196 euros TTC au titre du chalet A1, - la somme de 92.376 euros TTC au titre du chalet A2, - la somme de 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de la première demande formulée par voie de conclusions, outre capitalisation, et ce jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Allobroges skiers lodge à payer à titre provisionnel à la société Insimo au titre de ses marchés de travaux : - la somme de 65.423 euros TTC au titre du décompte établi par la société Allobroges skiers lodge concernant les chalets A1 et A2, - la somme de 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 (maitrise d''uvre), - Soit la somme de 80.306,40 euros TTC, sauf à parfaire, Outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de la première demande formulée par voie de conclusions, outre capitalisation, et ce jusqu'à parfait paiement ; - Dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée, ordonner une mesure de consultation afin d'établir les comptes entre la société Allobroges skiers lodge et la société Insimo ; En tout état de cause, - Condamner la société Allobroges skiers lodge, M. [P], la société Fedarch studio, la MAF, la société l'Auxiliaire, la société Seret et la société Axa France iard à payer in solidum à la société Insimo la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures du 3 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allobroges skiers lodge et M. [P] demandent à la cour de : - Débouter la société l'Auxiliaire et la société Insimo de leurs appels ; - Débouter la société MAF, la société Axa France iard et la société Fedarch studio de leurs appels incidents ; - Infirmer le jugement du 27 janvier 2023 et statuant à nouveau sur les points suivants : 1/ S'agissant des travaux de réparation : - Condamner in solidum la société Fedarch studio, la MAF, la société Seret CGI, Axa France iard, et la société Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge la somme de 559.297,40 euros H.T. correspondant au coût réel des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre ; - Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, son assureur l'Auxiliaire et Seret à verser à la société Allobroges skiers lodge la somme de 5.000 euros à titre de moins-value pour défaut de largeur d'escalier sous-sol, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport [J] et jusqu'à complet paiement ; - Condamner in solidum la société Fedarch studio, au titre de sa responsabilité contractuelle exclusive, et son assureur l'Auxiliaire, à verser à la société Allobroges skiers lodge, avec le taux de TVA en vigueur au moment du règlement, les sommes suivantes : Sortie cheminée : 11.500 euros H.T. - Bardage bois : 32.550 euros H.T. A titre subsidiaire, - Condamner les mêmes in solidum ou les unes à défaut des autres aux sommes suivantes : - la somme de 27.900 euros H.T. au titre des travaux de déconstruction et assèchement avancés par la société Allobroges skiers lodge en cours d'expertise judiciaire ; - la somme de 91.520 euros H.T. au titre des travaux de réparation et 3.333,33 euros H.T. de fourniture ; - la somme de 1.500 euros H.T. de travaux provisoires avancés par la société Allobroges skiers lodge en cours d'expertise judiciaire ; - la somme de 87.631,22 euros H.T. au titre des travaux de reconstruction des 2 sous-sols; - la somme de 40.450 euros H.T., au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; 2/ S'agissant des préjudices : - Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard, et Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge : - la somme provisoire de 89.105 euros H.T. au titre de l'indemnité de frais de fonctionnement imprévus entre 2016 et 2023, outre une indemnité annuelle provisoire de 11.000 euros H.T. qui court jusqu'à exécution de l'arrêt qui sera rendu, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [J] et jusqu'à complet paiement ; - la somme de 37.455,14 euros au titre des frais financiers de 2022 ; - la somme provisionnelle de 48.000 euros au titre des frais financiers de 2023, à parfaire, comprenant intérêts, commissions et frais bancaire indus ; - la somme de 200.446 euros H.T. au titre de la perte de jouissance réelle, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [J] et jusqu'à complet paiement ; - Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard, et Insimo à verser à M. [B] [P] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondue, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport [J] et jusqu'à complet paiement ; - Confirmer le jugement du 27 janvier 2023 pour le surplus ; A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas disposer de suffisamment d'éléments concernant les préjudices immatériels : - Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable sur les préjudices immatériels subis par la société Allobroges skiers lodge et M. [P], aux frais avancés des sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard et Insimo ou, à tout le moins, en condamnant in solidum les parties succombantes à verser à la société Allobroges skiers lodge et M. [P] la somme de 35.000 euros de provision ad litem pour faire face à cette mesure ; A titre subsidiaire, si la Cour ne confirme pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle d'Insimo, - Juger que la société Allobroges skiers lodge serait redevable tout au plus de la somme de 25.273,06 euros H.T., soit 30.327,67 euros TTC ; - Condamner la société Insimo à régler à la société Allobroges skiers lodge la somme de 1.876,60 euros H.T, soit 2 251,99 euros TTC ; - Ordonner la compensation entre les dettes réciproques ; 3/ S'agissant des frais de procédure : - Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret, Axa France iard et Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la prise en charge des dépens d'appel, outre les intérêts légaux à compter du jugement et jusqu'à complet paiement ; - Débouter les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret, Axa France iard et Insimo de toutes demandes plus amples ou contraires ; Par dernières écritures du 1er décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel partiel formé par l'Auxiliaire, la société Axa France Iard, la société Allobroges skiers lodge, M. [P] ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137.131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les a condamnés, si besoin : - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF, responsable à hauteur de 50% de ce désordre ; - Condamné in solidum la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les a condamnés, si besoin : - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ces points, - Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ; Et en conséquence, - Juger que la société Allobroges skiers lodge n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, notamment au regard de l'assignation en référé en date de septembre 2016 et du PV de constat d'huissier en date d'août 2016 ; - Juger que le chantier n'est pas réceptionné ; - Juger que seule la responsabilité contractuelle est mobilisable et non la garantie décennale ; - Juger que la MAF n'est l'assureur de la société Fedarch qu'au moment de la DOC ; - Juger que ses garanties au titre de la garantie décennale n'ont pas vocation à être mobilisées, en l'absence de réception du chantier ; A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation, - Déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la société MAF à l'encontre de la société Insimo, de la société Seret et de son assureur la société Axa France iard ; - En conséquence, condamner la société Insimo, de la société Seret et de son assureur la société Axa France iard à relever et garantir, intégralement ou, dans une très large proportion, la MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1231 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du Code civil et L.124-3 du code des assurances ; En toute hypothèse, - Rectifier le dispositif du jugement en ce qu'il a condamné la MAF au règlement de la somme de 20.500 euros au titre du suivi des travaux alors que ce poste incombe à la société l'Auxiliaire ; - Condamner la société l'Auxiliaire à prendre en charge le poste au titre du suivi des travaux; - Ramener le quantum à de plus justes proportions ; - Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de leurs demandes relevant de non-conformités ; - Dire que la société Allobroges skiers lodge est une société commerciale et que toute condamnation devra être prononcée HT ; - Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels et au titre du préjudice personnel de Monsieur [P], la MAF n'étant pas l'assureur à la date de la réclamation d'une part, et d'autre part, ces demandes n'étant absolument pas justifiées ; - Rejeter la demande d'expertise comptable avant dire droit ; - Juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société Fedarch ; - Ramener, à de plus justes proportions, la demande de la société Allobroges skiers lodge et M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Allobroges skiers lodge et M. [P], ou qui mieux le devra, à payer à la société MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Houmani, sur son affirmation de droit. Par dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de : - Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE du 27 janvier 2023 en ce qu'il a : - Fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ; - Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d'eau ; - Condamné in solidum la société Seret, la société Axa France iard, la société Fedarch studio, la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137 131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 50% de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF, responsable à hauteur de 50% de ce désordre ; - Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 % : - la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1, - la teinte du bardage bois extérieur, Et en totalité pour les désordres suivants : - la hauteur basse sous plafond des sous-sols, - le positionnement des courettes anglaises, - la présence d'une seule sortie. de cheminée en toiture, - la hauteur du bâtiment, - l'accessibilité aux normes handicapées ; - Condamné la société Axa France iard et la société Seret CGI à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ; - Déclaré la société Seret C.G.I. Maçonnerie responsable du désordre concernant le garage ; - Condamné la société Seret C.G.I. Maçonnerie à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 500 euros HT au titre du désordre concernant les soubassements du garage ; - Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret C.G.I in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Déclaré la société Seret C.G.I et la société Fedarch studio responsables des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge ; - Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ; - Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret C.G.I. in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P] ; Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin : - la société Seret C.G.I in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre, - la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; - Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ; - Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance» Et statuant à nouveau, A titre principal, - Constater l'absence de réception tacite du lot gros-'uvre le 4 avril 2016 ; - Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de leur demande visant à voir retenir l'existence d'une réception tacite sans réserve au 4 avril 2016 ; - Constater qu'au jour du paiement de l'intégralité des travaux de gros 'uvre, les désordres dont il est demandé réparation étaient connus ; En conséquence, - Dire que la garantie de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret n'est pas mobilisable ; - Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ; - Dire que les travaux réalisés par la société Seret ne sont pas garantis par la société Axa ; En conséquence, - Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P], l'Auxiliaire ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ; A titre subsidiaire, - Dire que la responsabilité de la société Seret CGI n'est susceptible d'être retenue que s'agissant de l'absence d'enduit des soubassements du béton du garage ; - Dire que ce désordre est de nature esthétique ; En conséquence, - Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ; A défaut, - Condamner la société Fedarch studio, la MAF, l'Auxiliaire, la société Insimo construction et son assureur la MMA à payer à la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI, l'ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge ; A titre très subsidiaire, - Homologuer les termes du rapport d'expertise concernant le montant des réparations au titre des désordres matériels ; En conséquence, - Débouter comme mal fondée les demandes de la société Allobroges skiers lodge et M. [P] au titre des travaux de reprise chiffrés dans le cadre de leurs dernières conclusions à la somme de 559.297,40 euros HT ou tout autre demande excédant les réparations définies par l'expert judiciaire ; - Constater que le montant des sommes imputé par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Seret CGI s'élève à la somme de 82.278,73 euros ; En conséquence, - Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P], l'Auxiliaire ou toute autre partie de toute autre demande à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI ; - Limiter à 50% le montant des sommes mises à la charge de la société Seret, la société Fedarch ayant été considérée comme responsable par moitié par l'expert judiciaire au terme de son rapport ; En ce qui concerne le préjudice immatériel, - Débouter comme non fondée, la société Allobroges skiers lodge et M. [P] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur préjudice de jouissance à l'encontre de la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ; - Dire que la société Axa France iard, est bien fondée à opposer le montant de sa franchise à hauteur de 5.940 euros au titre des garanties facultatives et notamment s'agissant des dommages immatériels ; En toute hypothèse, - Débouter l'Auxiliaire, la MAF ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre d'Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ; - Condamner la société Allobroges skiers lodge et M. [P] ou qui mieux que devra, à payer à la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Fedarch, la MAF, l'Auxiliaire ou qui mieux que devra, aux entiers dépens. Régulièrement citée à sa personne, la société Seret n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 24 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025. Motifs de la décision A titre liminaire, la société MAF demande à la cour de rectifier le dispositif du jugement entrepris ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 20.500 euros au titre du suivi des travaux de reprise des désordres, alors que ce poste incomberait à la société l'Auxiliaire. Il ne résulte cependant nullement des motifs du jugement que ce poste aurait été mis à la charge de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Fedarch Studio pour la période antérieure au 1er janvier 2016, suite à une simple erreur matérielle. En effet, le suivi des travaux englobe, selon le rapport d'expertise, non seulement la reprise des désordres imputables au maître d'oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre desquels il est garanti par la société l'Auxiliaire, mais également ceux dont il est responsable sur un fondement décennal, et pour lesquels la MAF doit sa garantie. La demande de rectification d'erreur matérielle formée par la MAF sera donc rejetée. I- Sur la réception tacite du gros oeuvre Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves». Selon une jurisprudence constante, le principe d'unicité de la réception n'empêche pas la réception d'un même ouvrage en plusieurs parties, c'est à dire par lots distincts, à la condition que chacun de ces lots constitue un ensemble cohérent et techniquement autonome de travaux (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ. 3ème, 21 juin 2011, n°10-20.216). Il est constant, en outre, que la prise de possession et le paiement intégral ou quasi intégral des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Civ.3ème, 13 juillet 2016, n°15-17. 208 et Civ 3ème, 12 octobre 2017, n° 16-18.134). En l'espèce, il se déduit clairement tant des constatations expertales, non utilement contredites, que des échanges intervenus entre les parties, que les travaux de gros oeuvre étaient intégralement achevés, pour les deux chalets, à la date du 4 avril 2016
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil. Les infiltrations sontarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle L 124-5 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970cfd9cdc6046d471ca578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel