Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970d1a8cdc6046d471cf948
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 68 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026 N° RG 25/04335 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMWH S.N.C. [A]-BORGHESE c/ [G] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 23/00433) suivant déclaration d'appel du 26 août 2025 et requête en assignation à jour fixe du 28 août 2025 APPELANTE : S.N.C. [A]-BORGHESE demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [G] [R] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sébastien PRAT de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Laurence MICHEL, Bénédicte LAMARQUE, Tatiana PACTEAU, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Greffier stagiaire : [C] [X] En présende de : [B] [Z], attachée de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. La société [A]-borghese est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 13], correspondant à la parcelle cadastrale AH n°[Cadastre 4], un fonds situé au pied d'une falaise surplombée par les parcelles cadastrées sections AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 3]. M. [R] est propriétaire du château de [Localité 9] correspondant à la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1]. M. [D] est occupant de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3], appartenant à la sci du [Adresse 6]. Par courriel du 10 août 2020, la snc [A]-Borghese a informé M. [R] de l'effondrement de pierres sur son fonds et de l'existence de fissures sur la falaise. Le 30 novembre 2020 s'est produit un nouvel effondrement. Par courrier du 18 janvier 2021, la snc [A]-Borghese a mis en demeure M. [R] d'avoir à lui communiquer le rapport dressé le 15 décembre 2020 par la société Géolithe à la requête du conseil départemental de la Dordogne relatif aux risques d'effondrement de la falaise et du danger afférent pour les routes, et entreprendre des travaux confortatifs sur la falaise. Par courriers des 18 janvier et 11 février 2021, la snc [A]-Borghese a demandé à la mairie de [Localité 10] de prendre les mesures nécessaires en concertation avec M. [R] afin de sécuriser la falaise, et ce en application de l'article L131-2 du code des communes. Par courrier du 11 février 2021, la snc [A]-Borghese a informé le préfet de la Dordogne de la situation et lui a demandé la communication du rapport du cabinet Géolithe ainsi que les mesures que la sous-préfecture entendait prendre à ce sujet. Par courrier du 17 mars 2021, la snc [A]-Borghese a sollicité la communication du rapport de la société Géolithe auprès du conseil départemental de la Dordogne. Par courrier du 3 mai 2021, la snc [A]-Borghese a mis en demeure M. [R] d'avoir à prendre toutes les mesures utiles afin d'éviter de nouvelles chutes de pierres sur son fonds. Par courriel du 9 juin 2021, M. [R] a indiqué à la snc [A]-Borghese que des travaux ont été réalisés afin de sécuriser certains blocs. 2. Par exploits d'huissiers en date des 11 et 13 octobre 2021, la snc [A]-Borghese a assigné M. [R] et la sci du [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac afin d'ordonner une expertise, ayant pour objet de constater les désordres et risques affectant la falaise concernée, la détermination de leur origine, des mesures et du coût de la remise en état de ceux-ci, de leur sécurisation et l'évaluation des préjudices causés par ceux-ci. 3. Par ordonnance du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné une expertise judiciaire, qu'il a confié à la société Hydrogéotechnique. 4. Par un arrêt du 2 janvier 2023, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision. 5. L'expert a rendu son rapport le 21 décembre 2022. 6. Le 27 décembre 2022, la snc [A]-Borghese a mis en demeure, en vain, M. [R] de faire réaliser les travaux de confortement et de sécurisation de la falaise conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. 7. Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la snc [A]-Borghese à assigner M. [R], à jour fixe. 8. Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2023, la snc [A]-Borghese a assigné M. [R] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin de lui demander la réalisation des travaux de mise en protection et d'entretien de la falaise. 9. Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté la snc [A]-Borghese de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R], - débouté M. [R] de sa demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété de la snc [A]-Borghese, - condamné la snc [A]-Borghese aux entiers dépens, - condamné la snc [A]-Borghese à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par déclaration électronique en date du 28 août 2025, la snc [A]-Borghese a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac rendu en date du 22 juillet 2025. 11. Par ordonnance du 15 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la snc [A]-Borghese à assigner à jour fixe. 12. Par assignation à jour fixe du 30 septembre 2025, notifiée par RPVA en date du 2 octobre 2025, pour l'audience du 2 décembre 2025, la snc [A]-Borghese demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 22 juillet 2025 en ce qu'il a : - débouté la snc [A]-Borghese de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R], - débouté M. [R] de sa demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété de la snc [A]-Borghese, - condamné la snc [A]-Borghese aux entiers dépens, - condamné la snc [A]-Borghese à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le reprenant et y ajoutant, A titre principal, - enjoindre M. [R] d'avoir à faire réaliser les travaux, dans les conditions et selon les techniques préconisées au titre de la 'solution 2" par la société Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022 : - classés en 'urgence 0' par le bureau d'étude Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022, et portant sur les masses n°10, 12, 25b, 30a, 30b, 30c, 33, 34, et 36, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par masse non consolidée à compter du terme de ce délai et pour une durée de trois mois, - classés en 'urgence 1' par le bureau d'étude Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022, et portant sur les masses n°0, 2, 3, 5, 6, 7, 7c, 8, 9, 11, 11b, 13, 14, 15, 15b, 16, 18, 18c, 22b, 23b, 25, 27, 27b, 28, 28c, 29c, 31, 31b, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 100, 101, 102, 103, 203, 305, 401, 402, 404, 7d, 409, 410, 502, 600, 601, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par masse non consolidée à compter du terme de ce délai et pour une durée de trois mois, - classés en 'urgence 2' par le bureau d'étude Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022 et portant sur les masses 3b, 4, 6b, 7b, 17, 19, 21, 24, 26, 29b, 47, 53, 204, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 403, 405, 406, 407, 411, 501, 100, 101, 102, 103, 203, 305, 401, 402, 404, 7d, 409, 410, 502, 600, 601, et 602, avant le 4 juillet 2027, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par masse non consolidée à compter de cette date, - classés en 'urgence 3' par le bureau d'étude Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022, et portant sur n°18b, 23, 49, 51, 52, 201, 202, et 19b, - enjoindre à M. [R] à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et par document : - un planning précis et détaillé des travaux, - un calendrier prévisionnel, - l'ensemble des devis de travaux, - les éventuelles demandes d'autorisations administratives effectuées; - les éventuelles autorisations administratives obtenues, - autoriser la snc [A]-Borghese, dans l'hypothèse où M. [R] ne ferait pas réaliser au plus tard deux mois après l'arrêt à intervenir l'ensemble des travaux pour lesquels une 'urgence 0' et une 'urgence 1' a été retenue par la société Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022, à : - pénétrer sur la propriété de M. [R] sise [Adresse 12], et à, - faire réaliser elle-même, au nom et pour le compte de M. [R], en qualité de gérant d'affaire dans les conditions des articles 1301 à 1301-5 du code civil, tout ou partie des travaux préconisés par la société Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise du 21 décembre 2022, aux risques et périls de M. [R] et, à charge pour ce dernier de rembourser l'intégralité du coût des travaux réalisés en son nom et pour son compte par la société snc [A]-Borghese, - condamner en tant que de besoin M. [R] à rembourser à la snc [A]-Borghese les coûts, dépenses, frais, et plus généralement toutes sommes, que celle-ci aura avancées afin de faire réaliser les travaux préconisés par la société Hydrogéotechnique aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022, en cas de défaillance de M. [R], En tout état de cause, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] à payer à la snc [A]-Borghese la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (qui incluront notamment les coûts de l'expertise judiciaire, soit la somme de 50.688 euros). 13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la snc [A]-Borghese reprend les mêmes demandes. 14. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 28 novembre 2025, portant appel incident, M. [R] demande à la cour d'appel de Bordeaux, In limine litis, - annuler l'ordonnance du 15 septembre 2025 ayant autorisé la snc [A] à assigner M. [R] à jour fixe, en raison de plusieurs vices rédhibitoires, En conséquence, - annuler l'assignation à jour fixe délivrée par la snc [A] à M. [R], - déclarer irrecevable l'appel à jour fixe de la snc [A], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la snc [A]-Borghese de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R], - débouter la snc [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la snc [A]-Borghese de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R], faute pour cette dernière de démontrer que la falaise appartient à M. [R], - débouter la snc [A] de toutes ses demandes, fins, et prétentions, Plus subsidiairement encore : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la snc [A]-Borghese de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R] puisque M. [R] démontre qu'aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre au titre des travaux sollicités par la snc [A], - débouter la snc [A] de toutes ses demandes, fins, et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété de la snc [A]-Borghese, En conséquence de cette infirmation : - autoriser M. [R] et toute personne dont l'intervention sera requise à pénétrer sur la propriété de la snc [A] afin de mettre en oeuvre la solution n°2 (sic), telle que cette solution est décrite dans le rapport de la société Hydrogéotechnique produit aux débats par la snc [A] en pièce n°37, En toute hypothèse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la snc [A]-Borghese aux entiers dépens et condamné la snc [A]-Borghese à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la snc [A] à s'acquitter entre les mains de M. [R] d'une somme de 35.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 15. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les exceptions de nullités 16. In limine litis, M. [R] fait valoir que l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe n'est revêtue que d'une seule signature, contrairement aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile qui imposent la signature du président et du greffier et n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article 455 du même code, en sorte qu'il ne peut vérifier que l'assignation qui lui a été délivrée correspond à celle qui a justifié l'autorisation, ce qui lui causent grief et justifient la nullité de l'ordonnance et par conséquent de l'assignation délivrée Sur ce, 17. Les articles 455 et 456 du code de procédure civile, cités par l'intimé, se référent aux règles présidant à la régularité du jugement. Ils ne sont donc pas applicables à une ordonnance autorisant la délivrance d'une assignation à jour fixe, laquelle est régie par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile. Selon ces dispositions, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. 18. Il en résulte donc que le premier président, ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance d'autorisation précisant le jour et l'heure de l'audience et désignant le cas échéant la chambre compétente. S'il estime que les conditions de l'article 917 précité ne sont pas réunies, il rejette la requête sans voie de recours possible. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire (Cass com 7 juin 1988). 19. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimé, une telle ordonnance ne nécessite pas la double signature du président et du greffier et n'a pas à être motivée, au-delà de la vérification par le président de la nécessité d'éviter des délais excessifs. 20. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 vise la requête et les pièces jointes, les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, le cas dont s'agit, et fixe le jour et l'heure de l'audience. Elle est rendue par 'Mme Michel, présidente de la 1ère chambre civile agissant sur délégation de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux' et porte bien la signature de la présidente. 21. En conséquence, aucune irrégularité ne saurait être retenue à l'encontre de cette ordonnance et la demande en nullité doit être rejetée. 22. Uniquement fondée sur la nullité de l'ordonnance, il y a également lieu de rejeter la demande subséquente en nullité de l'assignation délivrée sur la base de cette ordonnance d'autorisation. Sur la fin de non recevoir 23. Subsidiairement, M. [R] soutient que la snc [A]-Borghese ne justifie pas qu'elle était fondée à emprunter la voie de la procédure à jour fixe, et donc de sa qualité pour agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, ce qui entraine l'irrecevabilité de ses prétentions. Sur ce, 24. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 25. En l'occurrence la snc [A]-Borghese est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 22 juillet 2025, ayant rejeté ses demandes tendant à la réalisation de travaux de mise en protection et d'entretien d'une falaise. Comme vu précédemment, elle a été régulièrement autorisée à assigner à jour fixe M. [R] après examen des conditions de célérité posées par l'article 917 du code de procédure civile. En outre, l'assignation délivrée est conforme à celle présentée lors du dépôt de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe. 26. En conséquence, la snc [A]-Borghese a incontestablement qualité pour agir et est recevable en sa procédure à jour fixe. Sur la demande en réalisation de travaux Le tribunal a rejeté les demandes de la snc [H], considérant que la présomption de l'article 552 du code civil ne s'appliquait pas et que le requérant ne rapportait pas la preuve que la falaise sur laquelle est érigé le château de Beynac d'où proviennent des chutes de pierres est, dans son entièreté, la propriété de M. [R]. A- Sur la propriété de la falaise 27. Invoquant les articles 1240, 1242, 552 et 640 du code civil, la snc [A]-Borghese soutient qu'en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, l'intimé est tenu de prendre toutes mesures pour limiter ou éviter tout danger pour le fonds inférieur, y compris les travaux de sécurisation nécessaires; que l'Expert a constaté que les chutes de pierres de la falaise présentent un risque très important pour le fonds [A], ainsi que ses occupants et les biens qui s'y trouvent. Elle soutient qu'au regard de la présomption de l'article 552 du code civil et du principe de délimitation des fonds en fonction des limites naturelles, en présence d'une falaise à la bordure de deux fonds, le propriétaire « du haut » est également propriétaire de l'intégralité de la paroi de la falaise, et ce jusqu'à son pied. Elle fait valoir que la non application de l'article 552 ne se justifie qu'en présence d'aménagements spécifiques au pied de la falaise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime enfin que les déclarations du géomètre de M. [G] [R] ne lui sont pas opposables et ne peuvent remettre en cause la jurisprudence claire et précise en matière de surplomb créé par une falaise. Elle ajoute que la preuve de la propriété de M. [R] est en toute hypothèse rapportée par le régime des limites de propriété, une falaise, qui est une barrière naturelle, constituant de jurisprudence constante une limite de propriété opposable aux parties. 28. M. [R] soutient pour sa part que rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il serait le propriétaire unique de la falaise et qu'il serait donc de façon certaine débiteur de l'obligation de réaliser les travaux litigieux. Il fait valoir qu'il existe en effet un doute sur le propriétaire de la falaise en l'absence de délimitation et de bornage des propriétés et alors que la société appelante se considère elle-même propriétaire d'une partie de la falaise puisqu'elle exploite celle-ci et a fait construire dans ses grottes troglodytes des gîtes ruraux qu'elle propose à la location. Sur ce, 29. En droit, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 du même code précise que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. L'article 552 du code civil dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Enfin, l'article 640 du code civil ajoute que : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». 30. En l'espèce, les parties ne s'opposent ni sur la nécessité de réaliser des travaux sur la falaise, ni sur le fait que ces travaux incombent au propriétaire de celle-ci, mais elles sont en désaccord sur l'identité du propriétaire de la falaise. 31. Il est constant que la snc [H] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée AH n°[Cadastre 4], située au bas d'une falaise supportant la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1], propriété de M. [R], sur laquelle se situe le château de [Localité 9]. La Mairie de [Localité 10] est propriétaire d'une église enclavée dans le fonds de M. [R], aux abords de la falaise. 32. Selon le rapport d'expertise judiciaire, la falaise à l'origine des éboulements appartient en grande partie à M. [R], seule une petite partie de la falaise étudiée sur le coin droit de la chapelle appartiendrait à la mairie. Tel n'est toutefois pas le cas puisqu'il ressort des différents plans produits, et notamment de la carte issue du site Geoportail que la propriété de la mairie, cadastrée [Cadastre 2], est entièrement enclavée dans le fonds de M. [R]. 33. Il est donc suffisamment établi, et au demeurant non contesté, que le fonds, propriété de M. [R] surplombe la parcelle appartenant à la société [H] dont elle est séparée par une falaise naturelle. Il constitue donc le fonds dominant du fonds [H] situé en contrebas. 34. Pour autant, outre que la présomption de propriété de l'article 552 précité n'est pas absolue qu'il s'agisse du 'dessus' comme du 'dessous' puisqu'elle ne porte pas sur l'intégralité du tréfonds jusqu'au centre de la terre suivant des lignes coniques tracées à partir de la surface du sol concerné, il résulte d'une jurisprudence constante que cette présomption ne trouve pas à s'appliquer lorsque les parcelles forment deux sols distincts situés à des niveaux différents et séparés par une falaise infranchissable, ce qui est le cas en l'occurrence. 35. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il appartient à la société appelante de démontrer que M. [R] est propriétaire de la partie de la falaise d'où les chutes de pierres proviennent, ce dont découlerait sa qualité de débiteur de l'obligation d'entretien et de sécurisation de la falaise. 36. A cet égard, la société appelante produit son titre de propriété, lequel ne fait aucune mention de la falaise. Elle justifie également n'avoir aucune limite de propriété avec le fonds appartenant la mairie et supportant une chapelle, celui-ci étant entièrement enclavé dans le fonds [R]. 37. Concernant la limite de propriété des fonds des parties,il n'est pas contesté que les fonds [H] et [U] [J] sont contigus et séparés par la falaise. Les déclarations du géomètre expert mandaté par M. [R], et qui préconiseraient de répartir la propriété de la falaise entre les parties en raison d'un « chevauchement » des fonds [J] et [A], sont sans incidence dès lors d'une part que sa mission consistait en la reconnaissance amiable des limites entre les deux propriétés, ce dont la snc [H] n'était pas informée, et que les éventuels surplombs sont indifférents, la masse de la falaise étant intégralement dans l'assiette du fonds [R]. Au demeurant, ce géomètre expert a ultérieurement précisé : « La mission initialement confiée par M. [R] consistait en la reconnaissance amiable des limites entre vos deux propriétés. J'ai été informé à postériori de sa demande de bornage judiciaire. S'il m'avait sollicité en amont je l'aurais orienté différemment puisque, comme vous l'indiquez justement dans votre courriel, l'action en bornage n'est pas recevable lorsque deux fonds sont séparés par une limite naturelle et infranchissable. Les coupes que j'avais préparées étaient uniquement des documents de travail ». 38. Enfin, l'acte de vente de la société appelante précise que le fonds comporte, un terrain, deux maisons d'habitation, des dépendances diverses et un pigeonnier. Pour démontrer que la société exploite la falaise, l'intimé produit un extrait du site internet 'Le Pigeonnier' offrant à la location une chambre ainsi présentée : 'perchée en hauteur, cette location unique offre une vue panoramique sur le célèbre paysage de la Dordogne'. Des photographies jointes, il ne ressort pas qu'il s'agisse d'une chambre aménagée dans une grotte troglodyte mais d'une chambre située dans un ouvrage [le pigeonnier] adossé à la paroi de la falaise. Cet unique élément est insuffisant à établir une exploitation de la falaise par la société [H]. 39. Dans ces conditions,la falaise, y compris sa paroi, appartient nécessairement à M. [R], dans son intégralité, en sorte qu'il est bien débiteur d'une obligation d'entretien et de sécurisation de ladite falaise. B- Sur les travaux à réaliser 40. La snc [A]-Borghese fait valoir qu'en dépit de l'urgence manifestement relevée par l'expert, au jour de l'assignation, et en dépit de la mise en demeure de la snc [A] du 27 décembre 2022, aucun commencement de travaux n'avait été entrepris par M. [R]; qu'il convient en outre de se référer à la « Solution 2 » de l'expert, qui aurait pour avantage d'éviter tout empiètement sur son propre fonds, l'avis de l'architecte en chef des monuments historisques préconisant la 'Solution 1" ne lui étant pas opposable; que M. [R] ne justifie ni de l'étendue des travaux prétendument projetés, ni du calendrier annoncé. Elle ajoute qu'elle a bien un intérêt né et actuel à solliciter la condamnation de M. [R] à faire réaliser les travaux d'urgence 2 et 3 afin de sécuriser la falaise de manière optimale; qu'en outre,en cas de péril immédiat, aucune autorisation administrative n'est nécessaire pour faire réaliser sans délai des travaux de consolidation sur et aux abords d'un monument historique. 41. M. [R] soutient que les prétentions de la snc [A] relatives aux travaux classés en « urgence 0 » et en « urgence 1 » sont dépourvues de tout objet, ayant d'ores et déjà entrepris toutes les diligences propres à permettre la réalisation de ces deux catégories de travaux, qui ont en l'état vocation à intervenir à très brève échéance. Il souligne que tous les acteurs impliqués dans ce dossier se sont exprimés dans un sens identique et recommandent expressément la mise en oeuvre de la seule « solution n° 1 ». Il fait valoir par ailleurs que les demandes formulées au sujet des travaux classés en « urgence 2 » et en « urgence 3 » sont irrecevables faute d'un intérêt né et actuel, puisque l'expert affirme qu'ils ne présentent aucun caractère d'urgence, les travaux classés en « urgence 2 » ayant vocation à être réalisés « dans un délai compris entre 2 et 5 ans », soit le 14 décembre 2027 au plus tard, et ceux classés en « urgence 3 » devant être « programmés au-delà de 5 ans », programmation qui pourrait nécessiter une nouvelle analyse compte tenu des évolutions. Sur ce, a) S'agissant des travaux classés en 'urgence 0" et en 'urgence 1" 42. Selon le rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2022, sont classés : - en 'urgence 0' les travaux portant sur les masses n°10, 12, 25b, 30a, 30b, 30c, 33, 34, et 36, à réaliser dans les plus brefs délais - en 'urgence 1", les travaux portant sur les masses n°0, 2, 3, 5, 6, 7, 7c, 8, 9, 11, 11b, 13, 14, 15, 15b, 16, 18, 18c, 22b, 23b, 25, 27, 27b, 28, 28c, 29c, 31, 31b, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 100, 101, 102, 103, 203, 305, 401, 402, 404, 7d, 409, 410, 502, 600, 601, à réaliser dans les deux ans. L'expert propose deux solutions : - la première consistant en la pose d'écrans pare-bloc, impliquant une fermeture à l'accès au pied de la falaise - la seconde consistant à recourir à des grillages ancrés plaqués, ce qui n'impacterait pas la snc [H] Selon l'expert, la solution n°1 est plus sécuritaire, a un impact esthétique moindre, un délai de travaux moindre et d'un coût moindre. Elle a, en revanche, l'inconvénient d'impliquer le fonds [H] (confortements sur sa propriété et accès interdit aux terrasses supérieures). 43. Dans sa décision du 11 janvier 2024, à l'encontre de laquelle la société [A] n'a pas interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bergerac a constaté que M. [R] avait notamment bien fait réaliser les purges les plus urgentes : « ['] pour remédier à l'urgence et au danger de la situation, [M. [R]] a mis en place des pare-gravois pour contenir les morceaux de roche et éviter ainsi les chutes sur les parcelles en contrebas et a déjà fait réaliser les purges classées en "urgence 0" par l'expert judiciaire, à savoir les purges relatives aux masses C10, C28C, C48 et C100 ». 44. Par ailleurs, l'intimé justifie avoir sollicité, via son architecte, l'autorisation de procéder aux travaux les plus urgents, à la suite d'une visite de la DRAC au [Localité 11] le 7 avril 2023. Cette autorisation n'est intervenue qu'en avril 2024, accompagnée de diverses conditions et préconisations. 45. M. [R] a par ailleurs mandaté la société Hydrogéotechnique, ayant réalisé l'expertise judiciaire, afin de procéder au suivi des travaux devant être mis en oeuvre. Cette société a proposé le 13 février 2025, un calendrier prévisionnel et indiqué que la sélection de l'entreprise pourrait intervenir entre août et septembre 2025, que la préparation du site aurait lieu entre octobre et novembre 2025 et que les travaux seraient mis en oeuvre entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. La société Hydrogéotechnique insistait elle-même dans cet email sur la particulière complexité de ces travaux, lesquels impliquent tout à la fois l'accès aux parcelles privées situées au pied de la falaise, l'organisation de survols du site en hélicoptère et la fermeture de la route départementale. 46. De l'ensemble des pièces versées aux débats, il ressort ainsi que : - M. [R] a entamé de nombreuses démarches aux fins d'entreprendre les travaux urgents, - les travaux ont vocation à inclure l'ensemble des interventions d'urgence de niveau 0 et 1 (les travaux d'urgence 0 étant pour l'essentiel réalisés), - un calendrier précis de réalisation des travaux a été fixé et soumis aux entreprises susceptibles d'être sélectionnées, - seule la « solution n° 1 » est susceptible d'être mise en oeuvre, puisqu'il s'agit de la solution jugée la plus sécuritaire par l'expert judiciaire et la seule approuvée par la DRAC et l'Inspection générale des monuments historiques. 47. Au regard de ces éléments, et compte tenu de la très grande complexité administrative et technique de ces travaux, il y a lieu de considérer comme satisfactoires les démarches entreprises par M. [R] et de débouter la snc [H] de sa demande d'injonction d'avoir à réaliser les travaux classés en urgence 0 et en urgence 1, selon la solution n°2. Il y a lieu, de même, de rejeter sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à faire procéder aux travaux, aux lieu et place de l'intimé, ainsi que les demandes s'y rattachant. b) S'agissant des travaux classés en 'urgence 2" et en 'urgence 3" 48. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de 2022 que les travaux classés en « urgence 2 » ont vocation à être réalisés dans un délai compris entre 2 et 5 ans, soit le 14 décembre 2027 au plus tard, et ceux classés en « urgence 3 » ont vocation à être programmés au-delà de 5 ans, précision faite par l'expert qu'une nouvelle analyse de la situation pourrait être nécessaire. 49.Dès lors, et ainsi que le soutient M. [R], la société appelante n'a pas un intérêt né et actuel à exiger dès à présent la réalisation, sous astreinte, de ces travaux qui ne présentent aucun caractère d'urgence. En conséquence, les demandes formées à ce titre doivent être rejetées. 50. En définitive, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la snc [H] de sa demande d'injonction d'avoir à réaliser les travaux, et de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à faire procéder aux travaux, aux lieu et place de M. [R], ainsi que des demandes s'y rattachant. Sur la demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété de la snc [H] 51 Dès lors que la solution n°1, préconisée par l'expert, est la plus sécuritaire, tant pour le fonds de la société appelante que pour le fonds de l'intimé, porteur d'un bâtiment classé monument historique, il est justifié d'autoriser M. [R] et toute personne dont l'intervention sera requise à pénétrer sur la propriété de la snc [A] afin de mettre en oeuvre la solution n°1 (mentionnée par erreur n°2 dans ses conclusions), telle que cette solution est décrite dans le rapport de la société Hydrogéotechnique, et ce selon des modalités qui seront prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Succombant dans son appel, la snc [H] supportera les dépens d'appel et devra verser à M. [R] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Déboute M. [R] de ses demandes en nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2025 ayant autorisé la snc [H] à assigner M. [R] à jour fixe et de l'assignation à jour fixe délivrée par la snc [H] à M. [R] ; Déclare recevable la snc [H] en sa procédure à jour fixe ; Confirme le jugement du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bergerac, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété de la snc [H] ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Autorise M. [R] et toute personne dont l'intervention sera requise à pénétrer sur la propriété de la snc [A]- [L] afin de mettre en oeuvre la solution n°1, telle que cette solution est décrite dans le rapport d'expertise judiciaire de la société Hydrogéotechnique ; Dit que M. [R] devra informer la snc [H] de la date de son intervention, au moins 15 jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la nature et la durée prévisible de cette intervention ; Condamne la snc [H] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la snc [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 552 du code civil et du principe de délimarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L131-2 du code des communes.article 917 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 552 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6970d1a8cdc6046d471cf948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel