Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970d934cdc6046d471dd481
- Date
- 20 janvier 2026
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 20 JANVIER 2026 N° RG 25/01643 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6TR Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/01643 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6TR dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [D] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON - Représentant : Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT Madame [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON - Représentant : Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT APPELANTS S.C.I. COCOON [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Société TEK DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 2] [Localité 6] INTIMÉS Par conclusions déposées le 14 janvier 2026, Maître Pauthier, conseil de M. [D] [T] et Mme [Y] [I], demande président de chambre de constater son désistement d'appel et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Par conclusions déposées le 15 janvier 2026, Me Besançon, conseil de la SCI COCOON a accepté le désistement ainsi que la charge de ses propres dépens. La société TEK DIAGNOSTIC n'a pas constitué avocat. Par conséquent, il convient de constater le désistement de M. [D] [T] et Mme [Y] [I] de leur appel interjeté le 15 septembre 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Belfort. Conformément à l'accord des parties, M. [D] [T] et Mme [Y] [I], d'une part, et la SCI COCOON, d'autre part, conserveront la charge des dépens d'appel qu'ils ont personnellement exposés. En ce qui concerne la société TEK DIAGNOSTIC, en l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de M. [D] [T] et Mme [Y] [I], conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code ; Par ces motifs Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, Greffier Constate le désistement d'appel M. [D] [T] et Mme [Y] [I] de leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 15 septembre 2025. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Dit que M. [D] [T] et Mme [Y] [I], d'une part, et la SCI COCOON, d'autre part, conserveront la charge des dépens d'appel qu'ils ont personnellement exposés; Condamne M. [D] [T] et Mme [Y] [I] aux dépens d'appel à l'égard de la société TEK DIAGNOSTIC. Le Greffier Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970d934cdc6046d471dd481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel