Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970db0dcdc6046d471e0465
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 77 160 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZEE COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 20 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2024 - RG N°20-3311 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 18 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT S.A.S. ETUDES INSTALLATIONS ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES EIMI RCS de [Localité 6] sous le numéro 316 113 208 [Adresse 1] Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES APPELANTE SUR APPEL INCIDENT Société TECNOCLIMA Société de droit italien Sise [Adresse 12]) - ITALIE Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON S.A. CARRIER [Localité 9] RCS de [Localité 8] n°545 620 114 Sise [Adresse 5] Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON S.A.S. LISI AUTOMOTIVE FORMER RCS de [Localité 6] n°322 624 701 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Marion RONGEOT de la SCP SCP D'AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sise [Adresse 4] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP prise en son établissement italien, immatriculé au RCS de MILAN sous le n° MI-1728396 ayant siège [Adresse 11] (ITALIE), en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Tecnoclima Sise [Adresse 3] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE La SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielle (ci-après dénommée société EIMI) a été chargée par la SAS Lisi Automotive Former (ci-après dénommée société Lisi )de réaliser une installation de chauffage et de ventilation dans le cadre de la réhabilitation du site industriel de [Localité 10], en vertu d'un marché en date du 17 décembre 2013, pour un montant de 771 600 euros. Le marché comprenait notamment la fourniture et la pose de cinq centrales de traitement d'air (CTA), commandées par la société EIMI auprès de son fournisseur habituel, la SA Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, au moment de la signature du contrat, devenue ultérieurement la SA Carrier [Localité 9] (ci-après dénommée société CIAT, enseigne commerciale au moment des faits litigieux). Ces équipements intégraient des chambres de combustion fabriquées par la société de droit italien Tecnoclima. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2015. Toutefois, dès la mise en service des CTA, un phénomène de dégradation rapide des chambres de combustion est apparu, entraînant une première série d'interventions des sociétés CIAT et Tecnoclima. En août 2017, de nouveaux désordres ont été constatés sur les CTA. La société EIMI en a informé la société CIAT par courrier du 29 août 2017, sollicitant une nouvelle intervention. Face à la persistance des incidents, la société LISI a mis en demeure la société EIMI, le 18 octobre 2017, de procéder à une réparation pérenne des installations. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Belfort, statuant en référé, a désigné M. [I] [H] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de procéder à une mesure de constat et une expertise technique. La société EIMI a ensuite assigné ses assureurs successifs, les sociétés SMA et AXA, par acte du 29 juin 2018. L'ordonnance du 7 août 2018 a étendu les opérations d'expertise à ces assureurs. Dans son rapport déposé le 25 octobre 2018, l'expert a conclu à l'impropriété à destination des CTA installées et a préconisé leur remplacement, estimé à 336 326 euros TTC. Afin de prévenir une défaillance totale de l'installation, la société EIMI, en concertation avec son assureur Axa, a proposé le remplacement des CTA les plus dégradées (CTA 4 et 5), selon un protocole d'accord du 12 août 2019 régularisé avec la société donneuse d'ordre, pour un montant de 79 622 euros. Ces travaux de remplacement ont été programmés pour l'année 2020. Entre-temps, la société LISI a mis en demeure l'ensemble des intervenants, par courrier du 4 février 2020, de procéder au remplacement des cinq CTA conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Aucune solution amiable concernant le financement global des travaux n'ayant pu être trouvée, le litige a perduré. Par jugement rendu le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Belfort a : - débouté la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée Compagnie Industrielle d'Applications Thermique (CIAT)s, de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [H] déposé le 25 octobre 2018, - débouté la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée CIAT, de sa demande tendant à voir déclarer la société EIMI irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre du coût de la fourniture des blocs 1, 2 et 3 comme au titre du coût des travaux correspondant à leur installation, - débouté les sociétés Tecnoclima et Chubb European Group SE (compagnie Chubb) de leurs demandes tendant à voir déclarer la société EIMI irrecevable en ses demandes à leur encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - débouté la société EIMI de ses demandes à l'encontre de la société Tecnoclima et de son assureur la société Chubb, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées dans la présente instance par la société EIMI à l'encontre de son assureur Axa France Iard, - retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Carrier [Localité 9] SA (anciennement CIAT), et à hauteur de 40 % pour la société EIMI, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société EIMI la somme de 2 786,40 euros (4 644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société EIMI, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société EIMI la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en oeuvre des blocs fournis par la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT) à payer à la société EIMI de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1,05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon 1'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société EIMI la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0,60 %) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement, - débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la préparation de la saison de chauffe 2018/2019, - débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA, - débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de préjudice commercial et d'image, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société Axa France Iard la somme de 46 131,60 euros (76 886 x 60 %) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société EIMI, et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT) à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société LISI ou de 1a société EIMI en principal, intérêts et frais, - ordonné à la société EIMI d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement, - débouté la société Lisi de sa demande d'astreinte, - débouté la société Lisi de sa demande tendant à voir condamner solidairement ou in solidum la société EIMI, la compagnie Axa France Iard, la société Carrier [Localité 9] SA,( anciennement CIAT), la société Tecnoclima et la société Chubb à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société Lisi la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, - condamné la société EIMI à payer à la société Lisi la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, - condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société Tecnoclima la sornme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, - condamné la société EIMI à payer à la société Tecnoclima la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, - dit n'y avoir lieu a condamnation au profit des compagnies Axa France Iard et Chubb au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Chubb de sa demande visant à rejeter l'exécution provisoire de la présente décision et rappelé en conséquence 1'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à hauteur de 60 % et par 1a société EIMI à hauteur de 40 %, - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que : - La demande de nullité du rapport d'expertise ne saurait être accueillie dans la mesure où même si l'expert s'est prononcé sur les responsabilités, à la demande de la société CIAT qui maintenant le conteste, cette anomalie n'est pas sanctionnée par la nullité. - Concernant l'exception d'irrecevabilité des prétentions de la société EIMI formulée par la société CIAT pour défaut de qualité à agir et d'intérêt aux fins de recouvrement du coût de la fourniture des blocs 1, 2 et 3 et du coût des travaux d'installation, celle-ci résulte des exigences de son donneur d'ordre si bien qu'elle est recevable à introduire une action récursoire, voire subrogatoire, à l'encontre des opérateurs situés en amont de la chaine contractuelle. - Concernant les demandes de condamnations formées par la société EIMI à l'encontre de la société Tecnoclima et de son assureur la société Chubb, le rapport d'expertise judiciaire exonère la société Tecnoclima de toute responsabilité, ainsi les demandes tendant à la condamnation de la société Tecnoclima sont mal fondées. Il en est de même des demandes à l'encontre de la société Chubb assureur de la société Tecnoclima. - S'agissant de la garantie de la compagnie Axa, assureur de la société EIMI, et sur les demandes de condamnations formées par la société EIMI à l'encontre de son assureur, si les travaux nécessaires à la remise en état des CTA 1, 2 et 3 devaient rester pour tout ou partie à la charge de la société EIMI, il lui appartiendra d'en solliciter la prise en charge par son assureur dans le cadre de leur relation contractuelle. - Concernant les responsabilités des parties, le rapport d'expertise indique que les désordres constatés trouvent leur origine dans la quantité importante de condensats acides insuffisamment évacués dans les CTA ce qui les rend impropres à leur utilisation. La responsabilité en incombe à la société CIAT. Au titre de la garantie décennale la société EIMI est responsable dans une moindre mesure des désordres constatés. Le rapport exonère les sociétés Lisi et Tecnoclima de toute responsabilité. - La société CIAT, qui avait connaissance des taux d'air neuf spécifiés dans la commande, ne pouvait ignorer qu'un fonctionnement des CTA avec un taux d'air neuf largement supérieur à 0,5 vol/h induirait une production importante de condensats et que dès lors le choix de foyers sans condensation était inadapté aux besoins de la société cliente. De plus, l'expert indique que les sorties des bacs antérieurs sont bouchonnées pour 4 CTA et pour la cinquième CTA les condensats s'écoulent directement sur le sol, or il appartenait à la société EIMI de s'assurer de leur bonne évacuation, elle a donc commis une négligence fautive. Par déclaration du 28 juin 2024, formalisée par voie électronique, la société EIMI a relevé appel du jugement rendu. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, la société EIMI demande à la cour de : - annuler infirmer ou réformer le jugement du tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a : * débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de ses demandes à l'encontre de la société Tecnoclima et son assureur la société Chubb European Group SE * dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées dans la présente instance par la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à l'encontre de son assureur Axa France Iard * retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, et à hauteur de 40 % pour la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles * condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 2 786,40 euros (4644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil * condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil * condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1.05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement * condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0.60%) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1,2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement * débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la réparation de la saison chauffe 2018/2019 * débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA * débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de préjudice commercial et d'image * condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Axa France Iard la somme de 46 131,60 euros (76 866 x 60%) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles, et l'a débouté du surplus de ses demandes à ce titre * condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à garantir Axa France Iard à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi Automotive Former ou de la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles en principal, intérêts et frais, * ordonné à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement * condamné la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à payer à la société Lisi Automotive Former la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre * condamné la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à payer à la société Tecnoclima la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre * dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques à hauteur de 60 % et par la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à hauteur de 40 % * débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. - Le confirmer par adoption ou substitution de motifs pour le surplus. Statuant à nouveau : - juger que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) a accordé à la société EIMI une garantie conventionnelle de huit années concernant les chambres de combustion des CTA. - juger par ailleurs que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société EIMI - juger que ces chambres de combustion s'avèrent défectueuses et que cette défectuosité cause à la société EIMI des préjudices importants. - juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont l'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société CIAT une faute contractuelle. - juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société EIMI et que cette faute a causé à celle-ci un préjudice. - juger que les circonstances de l'espèce interdisent tout prononcé de condamnations en nature consistant dans l'exécution de tavaux. - juger que la société EIMI est titulaire auprès de la compagnie Axa d'une police BTPlus, en vigueur au jour de l'ouverture du chantier et de la survenance des premiers désordres, couvrant sa responsabilité civile et décennale. - juger que les désordres affectant les CTA sont susceptibles de relever des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. - juger que les CTA fabriquées par la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) constituent des EPERS au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil. - juger en conséquence que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) se trouve débitrice solidaire de la garantie décennale. - juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont 1'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société Ciat une faute contractuelle. - juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société EIMI et que cette faute a causé à celle-ci un préjudice. - juger que les circonstances de l'espèce interdisent tout prononcé de condamnations en nature consistant dans 1'exécution de travaux. - juger que les condamnations prononcées ne pourront en aucun cas être assorties d'astreinte. - juger que la société EIMI est titulaire auprès de la compagnie Axa d'une police BTPlus, en vigueur au jour de l'ouverture du chantier et de la survenance des premiers désordres, couvrant sa responsabilité civile et décennale. - juger que les CTA fabriquées par la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) sont affectées de vices cachés les rendant impropre à leur utilisation. - juger que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT), fabricant professionnel, ne pouvait ignorer l'existence de ces vices et qu'el1e est à ce titre tenue outre de la diminution de valeur, d'indemniser la société EIMI des préjudices découlant des vices cachés. - constater que la société EIMI est titulaire auprès de la compagnie Axa d'une police BTP1us, en vigueur au jour de l'ouverture du chantier et de la survenance des premiers désordres, couvrant sa responsabilité civile et décennale. - juger que les désordres affectant les CTA sont susceptibles de relever des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. - débouter la société Lisi Automative Former de ses demandes tendant à la condamnation sous astreinte de la société EIMI à l'exécution de travaux. - condamner solidairement les sociétés Carrier [Localité 9] SA (CIAT), Tecnoclima et son assureur Chubb European Group SE et Axa France Iard, à : * payer à la société EIMI une somme de 4 644 euros HT correspondant au prix de fourniture des blocs des centrales CTA 4 et 5 et de mise en service non avancé par la compagnie Axa assureur d'EIMI, * payer à la société EIMI une somme de 33 391 euros TTC correspondant au coût des travaux de démontage et de mise en oeuvre des blocs fournis par la société CIAT pour les CTA 4 et 5 outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et le paiement effectif des condamnations prononcées, * garantir la société EIMI de toutes condamnations qui seraient prononcées au titre du coût de réalisation des travaux de reprise des CTA 1 2 et 3 * payer à la société EIMI la somme de 18 000 euros TTC correspondant aux travaux de controle et de préparation de la saison de chauffe 2018/2019, * payer à la société EIMI la somme de 14 593,27 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant aux coûts des interventions de la société EIMI nécessitées par les défauts affectant les CTA; * payer à la société EIMI la somme de 20 000 euros correspondant à son préjudice commercial et d'image généré par les dysfonctionnements des CTA. - assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'au paiement intégral, ceci avec capitalisation annuelle. - débouter la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) de son appel incident tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise. - débouter la société Lisi de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés EIMI, Carrier [Localité 9] SA (CIAT), Tecnoclima, et de leurs assureurs respectifs Axa France Iard et Chubb European Group SE à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. - débouter plus généralement les parties de leurs appels incidents et/ou demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause : - condamner solidairement les sociétés Carrier [Localité 9] SA (CIAT), Tecnoclima et Axa France Iard ou toute partie succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat et ceux de constat d'huissier établi par Me [J] le 18 octobre 2017, outre le paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants: - L'action de la société EIMI est recevable puisqu'elle dispose d'un intérêt à agir qui découle des préjudices qu'elle a subis au jour de l'engagement de l'action et des dommages qui résulteraient pour elle des travaux qu'elle s'était déjà engagée à réaliser et financer pour les CTA 4 et 5. - Pour justifier la réalisation des travaux par la société EIMI avec la participation financière de son assureur, la compagnie Axa, elle verse aux débats les preuves du paiement opéré par Axa, les factures émises par la société CIAT pour la fourniture et pour le « réglage des brûleurs de 2 CTA » et le rapport de mise en service établi par la société ATMC. - La subrogation peut être différée par rapport au paiement dès lors que, dans un acte antérieur, le subrogeant a manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, c'est le cas en l'espèce puisque la société Lisi avait admis antérieurement au paiement que celui-ci entrainerait la subrogation des sociétés EIMI et Axa dans ses droits. - Dès lors que l'action initiale de la société EIMI est recevable et que la société Lisi forme à l'encontre de la société EIMI des demandes relatives aux CTA 1, 2 et 3, la société EIMI est fondée à solliciter la condamnation de la société CIAT et des autres parties à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société LISI. - L'expert, qui avait reçu pour mission de décrire et d'évaluer le coût des travaux nécessaires au fonctionnement des CTA, n'a pas outrepassé sa mission. L'expert n'a fait que rechercher une solution de réparation moins onéreuse, ce qui ne peut lui être reproché. - L'expert a conclu que les cinq centrales de traitement d'air fournies par la société CIAT ont été conçues sur mesure pour le site Lisi, après huit offres successives et de nombreux échanges techniques. - La société Tecnoclima reconnait indirectement la défaillance de ses chambres à combustion puisqu'elle indique que l'échangeur était adapté pour fonctionner même en présence d'une légère condensation, elle a donc conscience des défauts inhérents à la conception des chambres de combustion. - L'expertise judiciaire a relevé des anomalies graves et généralisées : stagnation de condensats acides (pH 3,25), corrosion, fissurations, évacuation défectueuse, chocs thermiques liés à la régulation, matériaux ne résistant pas aux condensats prévisibles. Ces défauts rendent les CTA impropres à leur usage industriel, engageant la responsabilité de la société CIAT et de son sous-traitant la société Tecnoclima. - L'expert explique que les désordres constatés ne découlent pas des modalités de fonctionnement des CTA sur le site de la société Lisi, mais sont bien inhérents à la conception même des CTA. Ainsi, ce n'est pas le dimensionnement de l'installation qui est à l'origine des désordres comme le soutenait la société CIAT. - La société CIAT ne pouvait ignorer les spécifications de son propre fournisseur. Elle se devait ainsi, a minima au titre de son devoir de conseil, d'informer la société EIMI des particularités des matériels fournis et de leurs limites d'emploi. - la société CIAT s'engageait à fournir pour le site Selectar et plus généralement sur les chambres de combustion une garantie décennale dans le cas de dégradations ultérieure. La garantie n'était nullement cantonnée à un chantier mais à l'ensemble de ceux pour lesquels des équipements analogues avient été installés. - La clause limitative de responsabilité relative à l'éviction de toute garantie en cas de corrosion à l'origine d'une dégradation des CTA corrosion ne peut jouer en faveur du fournisseur dans la mesure où ce phénomène sinistrant est la conséquence d'un défaut de conception (condensats acides). - Si la cour devait écarter la responsabilité de la société CIAT découlant des garanties qu'elle a concédées à EIMI, il n'en demeure pas moins qu'elle resterait tenue d'indemniser la société EIMI de ses préjudices au regard de la garantie décennale dont elle est tenue solidairement avec le constructeur. Les travaux s'inscrivent dans une opération de construction plus vaste, en l'espèce dans une opération de rénovation globale d'un site industriel, dès lors ils sont constitutifs d'un ouvrage et se trouvent soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Sous ce rapport, les équipements litigieux doivent recevoir la qualification d'EPERS au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil qui permet d'étendre le régime de la garantie décennale au fabricant lorsque le produit livré a été spécifiquement conçu pour être installé au sein d'un ouvrage immobilier. - Si la cour écartait la garantie contractuelle et la garantie décennale de CIAT, EIMI pourrait toujours invoquer la garantie des vices cachés en matière de vente. L'expertise établit que les CTA CIAT sont impropres à leur utilisation en raison d'un vice de conception. Ce vice n'était pas apparent pour EIMI et n'a été pleinement révélé qu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire. - La société CIAT ne peut opposer à EIMI la clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales puisqu'un vendeur professionnel ne peut se prévaloir d'une clause limitative s'il est présumé connaître le vice. - La société CIAT prétend que la clause serait valable entre professionnels de même spécialité, ce qui est erroné. EIMI serait ainsi fondée à agir contre CIAT pour être garantie de toutes condamnations et obtenir réparation de ses propres préjudices. - La société CIAT a manqué à son devoir de conseil et ne peut se réfugier derrière l'existence de contraintes exceptionnelles dont EIMI aurait prétendument dû l'informer, pour se voir exonérer de toute responsabilité. - La conception des chambres de combustion était défaillante, or la société Tecnoclima a fabriqué et fourni ces chambres, elle est donc nécessairement impliquée dans cette conception. La société Tecnoclima a affirmé que les échangeurs thermiques avaient été spécifiquement conçus pour fonctionner 'sans condensation'. Or, cette conception repose sur une hypothèse technique erronée puisque l'expert rappelle que la condensation est inéluctable dans ce type d'installation. * * * Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2024 la SAS Lisi se prononce dans les termes suivants : - annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * Débouté la société EIMI de ses demandes à l'encontre de la société Tecnoclima et son assureur la société Chubb. * Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées dans la présente instance par la société EIMI à l'encontre de son assureur AXA France IARD. * Retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société CIAT, et à hauteur de 40 % pour la société EIMI. * Condamné la société CIAT à payer à la société EIMI la somme de 2 786,40 euros (4 644 × 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie AXA France IARD, assureur de la société EIMI, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamné la société CIAT, à payer à la société EIMI la somme de 20 034,60 euros (33 391 × 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société CIAT pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamné la société CIAT à payer à la société EIMI la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 × 1.05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement. * Condamné la société CIAT, à payer à la société EIMI la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 × 0.60%) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1,2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement. * Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la réparation de la saison chauffe 2018/2019. * Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA. * Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice commercial et d'image. * Condamné la société CIAT, à payer à la société AXA France IARD la somme de 46 131,60 euros (76 866 x 60%) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, et la déboute du surplus de ses demandes à ce titre. * Condamné la société CIAT, à garantir AXA France IARD à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi ou de la société EIMI en principal, intérêts et frais, * Ordonné à la société EIMI d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement. * Condamné la société EIMI à payer à la société LISI la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre. * Condamné la société EIMI à payer à la société TECNOCLIMA la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre. * Dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société CIAT à hauteur de 60 % et par la société EIMI à hauteur de 40%. * Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles 1134 anciens et suivants du code civil et 1147 anciens et suivants du code civil, et celles des articles 1792 et suivants du code de procédure civile (sic) ainsi que celles des articles 1641 et suivant du code civil, -Juger que la société CIAT a accordé à la société EIMI une garantie conventionnelle de huit années concernant les chambres de combustion des CTA. -Juger par ailleurs que la société CIAT a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société EIMI. - Juger que ces chambres de combustion s'avèrent défectueuses et que cette défectuosité cause à la société EIMI et à la Société LISI des préjudices importants. Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société CIAT des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont l'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société CIAT une faute contractuelle. - Juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard des sociétés EIMI et Lisi et que cette faute a causé à celles-ci un préjudice. Vu les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, -Juger que les CTA fabriquées par la société CIAT constituent des EPERS au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil. -Juger en conséquence que la société CIAT se trouve débitrice solidaire de la garantie décennale. Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société CIAT des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont l'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société CIAT une faute contractuelle. - Juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société EIMI et de la Société LISI et que cette faute a causé à celles-ci un préjudice. Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, -Juger que les CTA fabriquées par la société CIAT sont affectées de vices cachés les rendant impropre à leur utilisation. -Juger que la société CIAT, fabricant professionnel, ne pouvait ignorer l'existence de ces vices et qu'elle est à ce titre tenue outre de la diminution de valeur, d'indemniser la société EIMI et la Société Lisi des préjudices découlant des vices cachés. - Débouter les parties de toutes prétentions contraires ou plus amples. Sur l'appel incident formé par la société Lisi, -Annuler, réformer, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Ordonné à la société EIMI d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement. * Débouté la société Lisi de sa demande d'astreinte, * Débouté la société Lisi de sa demande tendant à voir condamner solidairement ou in solidum la société EIMI, la société AXA France IARD, la société CIAT,, la société Tecnoclima et la société Chubb à lui régler la somme 50 000 euros à titre de dommage et intérêts, * Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Statuant à nouveau : - Condamner solidairement, ou si mieux aime la cour d'appel in solidum, la société EIMI, la compagnie AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à réaliser les travaux sur les CTA 1, 2, 3, 4 et 5 conformément aux conclusions de M. l'expert [H] et selon les prescriptions équivalentes à la commande régularisée le 19 mai 2020 entre les sociétés EIMI et CIAT pour les CTA 4 et 5 et ce dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois. -Condamner solidairement, ou si mieux aime la cour d'appel in solidum, la société EIMI, la compagnie AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à régler la somme 50 000 euros à la société Lisi à titre de dommage et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation, - Condamner solidairement, ou si mieux aime la cour d'appel in solidum, la société EIMI, la compagnie AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à payer à la société Lisi la somme de 15 000 euros en application des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle fait pour cela valoir que : ' La société CIAT a été chargée de la mise en service des cinq CTA dont elle a assuré la fabrication. Celle-ci a reconnu devoir une garantie prolongée à huit ans, laquelle n'était nullement limitée à un seul chantier mais s'étend, dans sa généralité telle que formulée dans l'engagement, à tous les marchés de travaux mettant en 'uvre le même équipement technique. ' C'est à tort que la société CIAT se recommande d'une clause de non-garantie pour tous dommages consécutifs à un phénomène de corrosion dans la mesure où la cause du sinistre a été identifiée dans l'inadaptation des matériaux et une absence d'évacuation des condensats. De surcroît, il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales dans lesquelles est insérée cette clause ait été portée à la connaissance du cocontractant, à savoir la société EIMI. ' La société CIAT étant l'unique responsable des dommages, aucun partage de responsabilité n'est de mise contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. ' La société concluante est donc créancière d'une obligation de remise en état des équipements fournis et c'est à tort que le tribunal n'a condamné à cette obligation de faire que la société EIMI avec qui a été contractée l'attribution du lot de chauffages et purification de l'air des ateliers. ' La société Tecnoclima s'est vue attribuer, par la société CIAT la fabrication des échangeurs thermiques incorporés au CTA est spécialement conçue pour fonctionner sans condensats ce qui, de sa part, constitue une faute délictuelle à l'égard du constructeur la société EIMI. * * * Aux termes de ces dernières écritures transmises le 27 octobre 2025, la société CIAT invite la cour à statuer dans le sens suivant : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *Débouté la société CIAT, de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [H] déposé le 25 octobre 2018. * Retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société CIAT, et à hauteur de 40 % pour la société EIMI. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société EIMI la somme de 2 786,40 euros (4 644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie AXA France IARD, assureur de la société EIMI, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamné la société Carrier [Localité 9] SA à payer à la société EIMI la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société CIAT pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu' à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société EIMI la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1,05 x 60 correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société EIMI la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0,60 %) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société AXA France IARD la somme de 46 131,60 euros (76 886 x 60 %) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société EIMI. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi ou de la société EIMI en principal, intérêts et frais. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société Lisi la somme de 2 400 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. * Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société Tecnoclima la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société Carrier [Localité 9] à hauteur de 60 % et par la société EIMI à hauteur de 40 %. * Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. - Le confirmer par adoption ou substitution de motifs pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [I] [H] et, à tout le moins, le déclarer inopposable ; - Ecarter la responsabilité de la société CIAT dans les désordres allégués ; - Ecarter l'application de : * La garantie contractuelle consentie par la société Carrier [Localité 9] SA ; * La garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivant du code civil ; - Ordonner l'application de la clause d'exclusion prévue aux conditions générales de vente de la société CIAT ; - Déclarer l'action en garantie des vices cachés de la société EIMI prescrite ; Et, à tout le moins, - déclarer l'action indemnitaire fondée sur l'article 1645 du code civil inapplicable ; les sociétés CIAT et EIMI étant des professionnels de même spécialité ; - Débouter les sociétés EIMI et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les sociétés AXA France IARD et Lisi de leur appel incident ; - Débouter les sociétés EIMI, Lisi et AXA France IARD et, d'une manière générale, toute partie, de toutes leurs demandes formées à l'égard de la société CIAT; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le principe de la responsabilité de la société CIAT devait être confirmé : - Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : * Retenu un partage de responsabilités entre la société CIAT, et la société EIMI qui ne saurait faire peser, sur la société EIMI, une part de responsabilité inférieure à 40 %, * Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la préparation de la saison de chauffe 2018 / 2019, * Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA, * Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de préjudice commercial et d'image, * Débouté la société Lisi de sa demande d'astreinte, * Débouté la société LISI de sa demande tendant à voir condamner solidairement ou in solidum la société EIMI, la société AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à lui régler la somme 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter les sociétés EIMI et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter les sociétés AXA France IARD et Lisi de leur appel incident, - Débouter les sociétés EIMI, Lisi et AXA France IARD et, d'une manière générale, toute partie, de toutes leurs demandes formées à l'égard de la société CIAT. En tout état de cause : - Infirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la société CIAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. - Condamner la société EIMI ou tout contestant aux entiers dépens et à verser à la société CIAT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait pour cela valoir que : ' Elle n'est intervenue dans l'opération de réaménagement des locaux industriels appartenant à la société Lisi qu'en qualité de fournisseur des équipements installés par la société EIMI, étant précisé que ceux-ci ont été choisis par la société acquéreuse sur catalogue et sans intervention sur site de sa part. C'est donc celle-ci qui a fait le choix de centrale sans condensation à l'usage. ' Contrairement aux allégations du technicien, les chambres de combustion étaient bien équipées d'un système d'évacuation des condensats. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. ' Les désordres litigieux ne procèdent pas d'un vice caché du produit mais de son inadaptation aux besoins particuliers du site industriel sur lequel il devait être implanté. L'expert a reconnu d'ailleurs que les CTA ne présentaient en eux-mêmes aucun vice de constr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970db0dcdc6046d471e0465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel