Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970e7ddcdc6046d471f8ff2
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 060 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ N°2026/ Rôle N° RG 25/12571 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJCO [E] [Y] C/ [7] PARTIE INTERVENANTE Le Procureur Général Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [E] [Y] - [7] - Le Procureur Général Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/260. APPELANT Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE [7], demeurant [Adresse 6] représenté par M. [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE Le Procureur Général, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere qui en ont délibéré Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 novembre 2019, l'URSSAF [5] a adressé à M. [E] [Y] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 10 601 euros, calculé sur ses revenus du patrimoine 2018 et exigible au 6 janvier 2020. Contestant cet appel de cotisation, M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle l'a rejeté, le 26 avril 2023. Le 15 juin 2023, M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social a : - déclaré le recours de M. [Y] recevable mais mal fondé, - débouté M. [Y] de toutes ses demandes, - condamné M. [Y] aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que : - le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, ce qui ne fait pas obstacle à son recouvrement; - l'absence de mention du nom de l'auteur ou de sa signature sur l'appel de cotisation, qui ne constitue pas un acte administratif, n'a aucune conséquence sur la régularité de la procédure de recouvrement; - M. [Y] ne peut se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel (le pouvoir règlementaire doit fixer le taux et les modalités d'application de la cotisation), ni de la loi du 22 décembre 2018 applicable au 1er janvier 2019, pour obtenir la décharge de [3]; -la transmission des données fiscales est portée à la connaissance des cotisants par la publication de la loi au Journal Officiel et l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS et de la [4] et non de l'URSSAF; l'absence éventuelle de cette information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel de cotisation régulièrement notifié. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 septembre 2024, M. [Y] a relevé appel du jugement. Le 22 octobre 2025, M. [Y] a transmis à la cour un mémoire d'appel intégrant une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du régime et du contrôle juridictionnel de la [3] avec l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le 28 octobre 2025, le greffe de la cour a saisi, pour avis, le parquet général. Ce dernier a rendu son avis, le 4 décembre 2025, au contradictoire des parties. Dans cet avis, le procureur général a considéré qu'il n'y avait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif qu'elle n'est pas nouvelle, et à titre subsidiaire, qu'elle ne présente pas un caractère sérieux. A l'audience du 9 décembre 2025 à 9 heures, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité. Le 11 décembre 2025, M. [E] [Y] a transmis à la cour, par courriel, une note en délibéré pour défendre la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité présentée. Le 2 janvier 2025, M. [Y] a adressé à la cour une deuxième note en délibéré. L'[7] en sollicite le rejet. Le 12 janvier 2026, M. [Y] a adressé à la cour une troisième note en délibéré. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionalité suivante : ' les dispositions combinées des articles L 380-2 et R 380-4 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprêtées de manière constante par la Cour de cassation comme n'indiquant aucune sanction du non-respect par les organismes de recouvrement de leurs obligations légales et notamment en matière de délai d'appel des cotisations, d'identification de l'auteur de l'acte et d'information préalable sur le transfert des données fiscales, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le droit à un recours juridictionnel effectif (art 16 DDHC), le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques (art 6 et 13 de la DDHC), la garantie des droits (art 16)'' Par conclusions du 1er décembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer. L'URSSAF expose que : - la question est dépourvue de caractère sérieux; - l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale a déjà été déclaré conforme à la Constitution. A l'audience, l'URSSAF [5] s'en est rapportée sur la question de la recevabilité de la question présentée par M. [Y]. Suivant avis du 4 décembre 2025, le Parquet général considére qu'il n'y a pas lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'elle n'est pas nouvelle, et à titre subsidiaire, qu'elle n'a pas un caractère sérieux. Il expose que : - la question est recevable; - la disposition est applicable au litige; - le conseil constitutionnel a déjà examiné la conformité de cette disposition au regard de la garantie du droit à un recours effectif, et l'a estimée conforme au regard des articles 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme; - la question soulevée ne révèle pas une situation nouvelle mais un grief contre la pratique administrative et la jurisprudence; cela relève du contrôle de la mise en oeuvre de la loi par le juge judiciaire et non d'un contrôle de constitutionnalité de la disposition législative; - à titre subsidiaire, la question ne présente pas un caractère sérieux. MOTIVATION 1- Sur la recevabilité des notes en délibéré : Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, il a été démontré par M. [Y] qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'avis du ministère public avant l'audience, suite à une erreur commise par le représentant du parquet sur l'adresse mail de l'appelant lors de la transmission dudit avis. Dans le souci du strict respect du contradictoire, et même s'il a été porté à la connaissance de M. [Y] le contenu de l'avis de Mme l'avocat général lors de l'audience, la note en délibéré du 11 décembre, pourtant non-autorisée, est recevable. S'agissant de la deuxième note en délibéré, non davantage autorisée par la cour, elle tend principalement à répondre au parquet général qui a mentionné, lors de sa prise de connaissance de la note du 11 décembre 2025, de son doute quant à la recevabilité de cette note en délibéré du fait de son caractère non-autorisé par la cour. Au regard de son contenu et de l'extrême tardiveté de son envoi au greffe de la cour, elle est déclarée irrecevable. S'agissant de la troisième note en délibéré, non autorisée par la cour, elle est déclarée irrecevable car tardive. 2- Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité : Selon les dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé (...) . En l'espèce, M. [Y] a présenté la question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire intitulé 'mémoire d'appel avec QPC intégrée et mémoire QPC annexé' comportant tant ladite question que ses conclusions de fond. Il ne saurait utilement prétendre que la question prioritaire de constitutionnalité fait l'objet de sa pièce n° 1 et qu'elle est donc soumise à la cour dans un écrit distinct. De même, le texte sus-visé exigeant explicitement une présentation de la question dans un écrit distinct, M. [Y] ne saurait se prévaloir d'un formalisme excessif alors que, certes se défendant seul et sans conseil, il s'est trouvé parfaitement capable de soumettre à la cour une telle question et qu'il s'est nécessairement référé aux dispositions légales relatives aux conditions de recevabilité de celle-ci. Son moyen, non présenté dans un écrit distinct, n'est donc pas recevable. L'instance au titre de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été présentée est renvoyée à l'audience du mardi 7 avril 2026 à 9 heures , et non comme annoncé aux parties lors de l'audience du 9 décembre 2025 le 8 avril 2026. PAR CES MOTIFS La cour Déclare la note en délibéré transmise à la cour le 11 décembre 2025 par M. [E] [Y] recevable, Déclare les notes en délibéré transmises à la cour, respectivement les 2 et 12 janvier 2026 par M. [E] [Y] irrecevables, Déclare la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [E] [Y] irrecevable, Rappelle que la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige, Informe les parties que l'instance portant n° 24/11395 est renvoyée à l'audience du 7 avril 2026 à 9 heures, Réserve les dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle L 380-2 du code de la sécurité sociale a déjàarticle 450 du code de procédure civile.article 126-2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6970e7ddcdc6046d471f8ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel