Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970e7e6cdc6046d471f9613
- Date
- 20 janvier 2026
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 20 JANVIER 2026 N° 2026/ S010 N° RG 25/06358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3GB [C] [L] C/ Etablissement [12] Société [8] Société [9] [Localité 15] [11] Organisme [6] [Localité 15] [11] Société [7] [Localité 15] [11] Société [13] Copie exécutoire délivrée le : 20/01/2026 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 30 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-25-00056, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [C] [L] née 22 avril 1988 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 2] défaillante INTIMÉES Établissement [12] (réf : 1982487 / 3112459) domiciliée [Adresse 17] défaillante Société [8] (réf : 14990661) domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [10] : 43467014189001 ; 43467014189001) domiciliée chez [Adresse 16] défaillante Organisme [6] (réf : [XXXXXXXXXX03]) domiciliée chez [Adresse 16] défaillante Société [7] (réf : [XXXXXXXXXX03]) domiciliée chez [Adresse 16] défaillante Société [13] (réf : 41643239483100 ; 41643239481100) domiciliée [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 30 avril 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 14], Vu l'appel interjeté le 26 mai 2025 par [C] [L], Vu la convocation des parties à l'audience du 5 décembre 2025. MOTIFS L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. ['] » En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à [C] [L] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 6 mai 2025. Elle a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 26 mai 2025, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 21 mai à minuit. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [C] [L] à l'encontre du jugement entrepris. [C] [L] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, DÉCLARE l'appel formé par [C] [L] à l'encontre du jugement entrepris irrecevable, CONDAMNE [C] [L] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6970e7e6cdc6046d471f9613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel