Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970e9c4cdc6046d471fc653
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 25/04547 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWHE Ordonnance n° 2026/M21 Monsieur [F] [N] Exerçant sous l'enseigne ASSURANCE MEDIT TRANSACTION représenté par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON Appelant et défendeur à l'incident S.A.R.L. COURTIER IMMO représentée par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 06 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 janvier 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a : -déclaré recevable et bien fondée la SARL Courtier Immo en son action ; - déclaré que M. [N] avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la SARL Courtier Immo et violé son obligation de non-concurrence ; -condamné M. [N] au paiement des sommes suivantes : * 15 000 € au titre de la perte de récurent correspondant au portefeuille ASAF sur la période allant de l'acte de cession au prononcé du présent jugement * 12 000 € au titre de la perte de récurrence correspondant au portefeuille Cogema sur la période de l'acte de cession au prononcé du présent jugement -condamné M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamné M. [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de I'article 700 du code de commerce ; -débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné M. [N] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 14 avril 2025 : Vu les premières conclusions de M. [N] notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident de la société Courtier Immo notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'appel pour défaut d'exécution ; Vu les conclusions de désistement d'incident de la société Courtier Immo notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile, de : -prendre acte de la bonne exécution de la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 mars 2025 par M. [N] à compter du 24 novembre 2025 En conséquence, -constater le désistement de la demande d'incident formée par la société Courtier Immo -dire et juger que l'instance d'appel se poursuivra au fond. Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement de la demande d'incident de M. [N], notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de : -prendre acte de la bonne exécution par M. [N] de la décision du Tribunal de commerce de Toulon en date du 19 mars 2025 ; -constater le désistement de la demande d'incident formée par la SARL Courtier Immo ; -constater l'acceptation du désistement de la demande d'incident par M. [N] ; MOTIFS, Il y a lieu de constater que les parties s'accordent sur l'exécution par M. [N] de la décision attaquée et que la société Courtier Immo ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'affaire en l'état du règlement par M. [N] des sommes mises à sa charge. M. [N] déclare accepter « le désistement de la demande d'incident. » Dans la mesure où il ne s'agit pas en l'espèce d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle, mais d'une simple renonciation à se prévaloir d'un incident de procédure, il en sera donc nécessairement pris acte. Sauf accord contraire entre les parties, chacune d'entre elle conservera la charge de ses propres dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Constate que les parties s'accordent sur l'exécution par M. [N] de la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 mars 2025 et que la société Courtier Immo ne maintient pas sa demande d'incident de radiation pour défaut d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à radiation ; Dit que sauf accord contraire des parties, chacune d'entre elle conservera la charge de ses propres dépens de cet incident ; Renvoie l'examen du dossier à la mise en état. Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6970e9c4cdc6046d471fc653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel