Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970f150cdc6046d4720aab5
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 540 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2026 N° 2026/37 Rôle N° RG 21/11388 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GH [D] [J] épouse [H] C/ S.A.S. HORSES SALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02391. APPELANTE Madame [D] [J] épouse [H] née le 23 Août 1978 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.A.S. HORSES SALE représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de vente en date du 13 mars 2019, la Sas Horses Sale a vendu à Mme [D] [J] épouse [H] un cheval nommé 'Etoile du Painbénit', né le 28 avril 2014, au prix de 15 400 euros afin que Mme [R] [H], sa fille, puisse pratiquer en compétition le saut d'obstacles et le concours complet. Après plusieurs entraînements, Mme [R] [H] a constaté que le cheval rencontrait des difficultés sur le saut d'obstacles. Un rapport d'examen et de traitement a été rendu le 5 novembre 2019 et a révélé une dorsalgie chronique, entraînant notamment une fonte musculaire et empêchant la monture de sauter correctement. Par courrier du 12 novembre 2019, Mme [D] [J] épouse [H] a mis en demeure la Sas Horses Sale de lui restituer le prix de vente, ainsi que les frais d'imagerie médicale d'un montant de 454,57 euros. Par assignation délivrée le 10 mars 2020, Mme [D] [J] épouse [H] a fait citer la Sas Horses Sale devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et, à titre subsidiaire, diverses sommes en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L 217-4 du code de la consommation, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Horses Sale a été régulièrement assignée à domicile, et n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : ' débouté Mme [D] [J] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes formées contre la Sas Horses Sale, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [D] [J] épouse [H] aux dépens, ' rappelé l'exécution provisoire. Le tribunal a, d'une part, retenu que Mme [H] échouait à rapporter la preuve d'un vice caché antérieur à la vente, au motif que le compte-rendu de l'examen radiographique n'établissait pas que la dorsalgie diagnostiquée était congénitale ou héréditaire, et qu'il n'était pas démontré qu'elle préexistait, antérieurement à la vente, alors que des examens médicaux réalisés avant celle-ci sur le cheval établissait l'absence de dorsalgie. Le tribunal, d'autre part, a estimé que si la qualité de consommateur de Mme [D] [J] épouse [H] devait être retenue, au regard de l'application des articles L 217-3 et L 217-4 du code de la consommation, celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un défaut de conformité de l'animal au jour de la vente, au sens de l'article L211-5 du code rural et de la pêche maritime, au vu des mêmes pièces produites. Il a considéré que les allégations de la demanderesse, quant aux infiltrations administrées au cheval lors de l'essai et quant à la qualité des examens médicaux effectués avant la vente, n'étaient que des hypothèses non corroborées par des éléments objectifs ; il a donc refusé de faire droit à titre subsidiaire, à sa demande sur l'existence d'un défaut de conformité affectant l'équidé. Selon déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs du dispositif du jugement, dûment repris. Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, au visa des articles 1641 du code civil et L 217-4 du code de la consommation, Mme [D] [J] épouse [H] sollicite de la cour qu'elle : ' infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, A titre principal : ' prononce la résolution de la vente de l'équidé sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et des dispositions contractuelles, ' condamne la société Horses Sale à lui régler : - la somme de 15 400 euros au titre de l'acquisition du cheval, - la somme de 454,57 euros au titre des frais radiologiques, - la somme de 6 720,80 euros au titre des frais de garde du cheval, - la somme de 240 euros au titre du ferrage de l'équidé, - la somme de 207,40 euros au titre des infiltrations paravertébrales de l'équidé, A titre subsidiaire, sur la demande relative sur le fondement de l'article L 217-4 du code de la consommation : ' condamne la société Horses Sale à lui régler : - la somme de 15 400 euros au titre de l'acquisition du cheval, - la somme de 454,57 euros au titre des frais radiologiques, - la somme de 6 720,80 euros au titre des frais de garde du cheval, - la somme de 240 euros au titre du ferrage de l'équidé, ' la condamne à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' la condamne aux entiers dépens. Mme [D] [H] soutient que : - à titre principal, la responsabilité du vendeur doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et des dispositions contractuelles applicables. Elle assure que le vendeur n'a jamais transmis de radiographie lors de l'acquisition de l'équidé et que les radiographies effectuées après la vente établissent une antériorité du vice à celle-ci. Ainsi, la dorsalgie de la jument ne pouvait être ignorée par la société, qui a vendu sciemment un animal avec un vice caché qui le rend impropre à son usage premier, la compétition équine. - à titre subsidiaire, et sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, la réparation du défaut supposerait une opération vétérinaire ou des soins sans la garantie d'une guérison, de sorte que la résolution de la vente, conformément à l'article L 217-4 du code de la consommation, s'impose. De plus, elle soutient que le vendeur n'a pas respecté le contrat, au motif qu'il aurait dû la rembourser, ou lui proposer le remplacement de la jument par un cheval de valeur équivalente. La Sas Horses Sale, régulièrement intimée par procès-verbal établi le 29 septembre 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon l'article1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l'article 1643 il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes : - le vice doit être inhérent à la chose, - le vice doit être caché, - le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l'état de germe, - le vice doit rendre la chose impropre à son usage. La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur, étant rappelé que si l'article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, cette présomption est applicable en l'espèce dès lors que la Sas Horses Sale présente la qualité de venderesse professionnelle en matière d'équidés. Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c'est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle. Il en résulte qu'en cas de survenance ultérieure du vice, l'acquéreur n'est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu'il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l'existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu'apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse. En l'occurrence, le 13 mars 2019, la Sas Horses Sale a vendu à Mme [D] [J] épouse [H] un cheval, 'Etoile du Painbenit', au prix de 15 400 euros TTC, le contrat précisant que le cheval était destiné à la compétition en discipline CSO/CCE, pour un niveau amateur. Le contrat stipule qu'une visite vétérinaire a été effectuée par le docteur [U], vétérinaire, et que le vendeur déclare avoir rempli son obligation précontractuelle d'information, en ayant porté à la connaissance de l'acquéreur tous les éléments connus relatifs au comportement du cheval ou sa santé, susceptibles de jouer un rôle dans le choix de l'acquéreur. Aux termes des conclusions de l'examen général du cheval réalisé par le docteur [U], en date du 5 septembre 2018, portant sur le système respiratoire, circulatoire, oculaire, radiologique (pieds, boulets et jarrets), le vétérinaire a estimé que le cheval ne présentait aucun signe radiologique de pathologie. A la suite de contre-performances à l'obstacle associées à une perte d'état, Mme [D] [J] épouse [H] et sa fille ont consulté un vétérinaire, le docteur [S], qui, le 5 novembre 2019, a réalisé des radiographies des vertèbres thoraciques et lombaires mettant en exergue un affrontement inter-épineux en T13-T14 avec des signes radiographiques de remaniements osseux, et un rétrécissement des espaces inter-épineux en T12-T13 et T14-T15 sans signe de remaniement au jour de l'examen, ces images étant compatibles avec une dorsalgie chronique pouvant expliquer les contre-performances et la fonte musculaire. Un pronostic réservé est émis et des préconisations en termes d'alimentation et d'exercices sont émises, comprenant l'évitement de la pratique du saut d'obstacle. Le 4 juin 2021, ce même vétérinaire, dans un rapport d'examen et de traitement concernant la même jument a précisé : 'Lors de la consultation du 05 novembre 2019, il est objectivé des conflits de processus épineux. Ces anomalies de conformation sont des problèmes de développement de l'axe vertébral. Ces anomalies peuvent intervenir dès la naissance ou lors de la croissance dans les premières années de vie (fin définitive de la croissance d'un équidé vers 7 ans). Une aggravation peut ensuite avoir lieu, mais ces anomalies de développement ne peuvent pas survenir après la fin du développement du squelette'. Aucune expertise contradictoire du cheval n'a été diligentée et Mme [D] [J] épouse [H] ne dispose que des éléments non contradictoires transcrits par le docteur [S], à sa demande, ayant examiné l'animal le 5 novembre 2019, soit 8 mois après son achat, pour justifier de l'existence d'un vice caché affectant la jument lors de la vente. Or, il ne peut être déduit des examens médicaux et du diagnostic posé par le docteur [S], vétérinaire, plusieurs mois ou années après la vente, que la dorsalgie dont 'Etoile du Painbenit' semble atteinte, à la supposer démontrée, existait préalablement à la vente par la Sas Horses Sale en date du 13 mars 2019. En effet, ce seul élément technique, non corroboré et non contradictoire, est insuffisant pour établir cette preuve, alors même qu'au contraire, l'examen complet réalisé par le docteur [U] en septembre 2018, n'a relevé aucune difficulté ni sur l'état musculaire, ni sur l'état du squelette de l'animal. En tout état de cause, le docteur [S] indique que les anomalies constatées au niveau des vertèbres de la jument sont liées au développement de son axe vertébral soit dès la naissance soit au cours de sa croissance, celle-ci s'achevant vers 7 ans. Or, lors de la vente, 'Etoile du Painbenit' était âgée de moins de 5 ans ; sa croissance n'était pas achevée. Ainsi, il n'est pas démontré que ces anomalies préexistaient à la vente de l'animal. Dans ces conditions, l'action de Mme [D] [J] épouse [H] en résolution de la vente, ainsi qu'en indemnisation de ses divers frais et préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer ; en cela, la décision entreprise doit être confirmée. Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité et manquement aux obligations contractuelles Par application de l'article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En vertu de l'article L 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'article L 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. L'article L 217-9 du code de la consommation précise qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. L'article L 217-12 du même code indique que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. La qualité de consommateur de Mme [D] [J] épouse [H] dans sa relation contractuelle avec la Sas Horses Sale est établie, de sorte que les dispositions sus-visées lui sont applicables. En l'occurrence, le contrat de vente prévoyait également que 'dans l'hypothèse où il surgirait un problème d'ordre clinique compromettant définitivement la carrière sportive du cheval, le vendeur serait en mesure de proposer l'éventualité d'un remplacement par un cheval de valeur équivalente, et ce pendant une durée d'un an à dater de la signature du contrat'. Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 novembre 2019, le conseil de la Sas Horses Sale a sollicité de la Sas Horses Sale la restitution du prix de vente du cheval outre l'indemnisation de frais engagés. Si la Sas Horses Sale est tenue en tant que professionnelle, à une obligation de délivrance conforme envers Mme [D] [J] épouse [H] au titre du cheval vendu, il appartient à cette dernière de démontrer l'existence du défaut de conformité invoqué dès lors qu'aucune présomption de responsabilité ne vaut. Or, en l'espèce, la jument 'Etoile du Painbenit' a été vendue le 13 mars 2019, alors qu'elle était âgée de moins de 5 ans, et le premier élément susceptible d'établir l'existence d'une pathologie l'affectant date du 5 novembre 2019, soit près de huit mois plus tard, donc, en tout état de cause, au delà du délai de 6 mois légalement fixé pour retenir une telle présomption de non conformité, la jument en cause devant être assimilée à un bien d'occasion. Or, au vu des seules pièces produites et ci-dessus examinées dans le cadre de la demande fondée sur la garantie des vices cachés, il appert qu'elles sont insuffisantes à établir que, lors de la vente, la jument était déjà affectée d'un défaut tenant en une lombalgie ou une malformation dorsale avérée, de sorte que l'animal délivré aurait été non conforme à l'animal vendu, à savoir un cheval voué à la pratique notamment du saut d'obstacles en compétition amateur. Au contraire, l'examen médical complet, même s'il ne présentait pas de radiographies dorsales, en elles-mêmes non obligatoires, pratiqué avant la vente n'a révélé aucune anomalie, ni discordance au regard de l'usage recherché. De même, il n'est aucunement démontré que la jument aurait subi, préalablement à la vente, des soins spécifiques à ce titre, telles des infiltrations. Enfin, les dispositions contractuelles stipulées, se rapportant à une 'éventualité', n'ont aucun caractère comminatoire et ne peuvent être sanctionnées à quelque titre que ce soit. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [D] [J] épouse [H] et la décision entreprise doit être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [D] [J] épouse [H], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne Mme [D] [J] épouse [H] au paiement des dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 217-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil pose une présomption dearticle L 217-9 du code de la consommation précise quarticle L211-5 du code rural et de la pêche maritimearticle 1641 du code civil et des dispositions con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6970f150cdc6046d4720aab5
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