Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971c52acdc6046d47342cd8
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 64 614 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
21/01/2026 ARRÊT N° 26/ 15 N° RG 24/03616 N° Portalis DBVI-V-B7I-QSXU LI - SC Décision déférée du 14 Décembre 2020 TJ de [Localité 10] - 17/02363 Mme MICHEL INFIRMATION Grosse délivrée le 21/01/2026 à Me Pierre-Yves PAULIAN Me Yan FRISCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTES S.A.S. MEDIPOLE GARONNE [Adresse 7] [Localité 4] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] (Demanderesses à la saisine de renvoi après cassation - Appelantes dans dossier RG 21/00088) Représentées par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : N. ASSELAIN, présidente L. IZAC, conseiller E. VET, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [I] [B], né le [Date naissance 8] 1980, a subi en 1995 une intervention chirurgicale du genou droit, consistant en une ligamentoplastie. Il a notamment été footballeur professionnel de 1997 à 2004. Il a ensuite exercé le métier de chauffeur-livreur et a été entraîneur de football. Le 6 mai 2014, M. [B] a consulté le Dr [V] [E], médecin orthopédiste exerçant à titre libéral dans la clinique exploitée par la Sas Médipôle Garonne, auprès duquel il a fait état de douleurs externes et internes ressenties au niveau dudit genou. Le Dr [E] a réalisé une arthroscopie de débridement le 7 novembre 2014. Dans les suites de cette intervention, M. [B] a présenté un syndrome infectieux pour lequel il s'est rendu au service des urgences de la clinique de l'[11] le 13 novembre 2014, puis a été hospitalisé au sein de la clinique de la Sas Médipôle Garonne du 14 au 27 novembre 2014. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d'un staphylocoque caprae pour le traitement duquel un antibiotique a été prescrit. Une complication d'algodystrophie étant survenue, un geste de mobilisation sous anesthésie générale a été pratiqué le 14 octobre 2015. M. [B] a suivi des soins de rééducation jusqu'au 10 mai 2016. Après avoir repris son activité de chauffeur-livreur le 26 mai 2016, il a fait l'objet d'un arrêt de travail le 27 juin suivant. Le 30 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé par M. [B]. Il l'a reconnu inapte au port de charges supérieures à 30 kg, aux positions accroupi et à genou, à la conduite sur de longs trajets (une heure en continu) et indiqué qu'il pourrait faire un travail de type administratif ou commercial. M. [B] a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2016. Une expertise amiable et contradictoire a été confiée au Dr [J] [N], choisi par M. [B], et au Dr [M] [A], choisi par la clinique Médipôle Garonne. Le rapport d'expertise a été adressé aux parties le 20 octobre 2016. Par lettre en date du 13 janvier 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [B] la qualité de travailleur handicapé. Par lettre en date du 9 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (ci-après désignée le Cpam) a rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par M. [B] au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. * Par actes des 15 et 16 juin 2017, M. [B] et son épouse, Mme [L] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [G] [B], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sas Clinique Médipôle Garonne et son assureur, la Sa Axa France Iard, en présence de la Cpam aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement la clinique et son assureur à les indemniser. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2018, rectifié le 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment : - dit que la clinique et son assureur étaient tenus in solidum de réparer la totalité des dommages subis par M. [B] résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 7 novembre 2014 ; - fixé les préjudices de M. [B] comme suit : # s'agissant des préjudices patrimoniaux, * les dépenses de santé actuelles : 1.040 euros et 1.622,18 euros au titre des débours de la Cpam sous réserve d'actualisation de sa créance ; * les frais divers : 25,73 euros pour la Cpam ; * l'assistance d'une tierce personne : 6.075 euros ; * la perte de gains professionnels actuels : 883,84 euros pour la Cpam ; * la perte de gains professionnels futurs : à déterminer ; * l'incidence professionnelle : à déterminer ; # s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, * le déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.031 euros ; * les souffrances endurées : 10.000 euros ; * le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; * le déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros ; * le préjudice d'agrément : 30.000 euros ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [B] une somme de 41.146 euros à titre de dommages et intérêts après déduction des provisions versées ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté M. [B] et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leurs fils, de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la Cpam les sommes de : # 2.531,65 euros, sous réserve d'actualisation de sa créance ; # 844 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de ses frais de gestions du dossier ; # 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant avant dire droit, - sursis à statuer sur les chefs de préjudice de perte de gains professionnels et incidence professionnelle ; - enjoint à : # M. [B] de produire des documents justifiant de sa qualité de travailleur handicapé, les montants versés au titre de la pension invalidité et du montant des indemnités journalières perçues après la date de consolidation jusqu'à la date de licenciement ; # la Cpam de produire le montant de ses dépenses de santé actuelles, outre les frais d'hospitalisation à partir du 13 novembre 2014 ; - ordonné l'exécution provisoire. Saisi par M. [B] d'une demande de provision, le juge de la mise en état de ce même tribunal a, par ordonnance du 19 décembre 2019, condamné in solidum la Sas Clinique Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 35.000 euros à valoir sur ses préjudices économiques. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 406.061,05 euros ; - fixé le préjudice de M. [B] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 25.000 euros ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B]: # la somme de 396.061,05 euros à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà perçues par provision ; # la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à la Cpam: # la somme de 61,37 euros au titre des frais exposés pour son assuré social, M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; # la somme de 20,45 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - déclaré irrecevables les autres demandes de la Cpam au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des prestations en espèces ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard aux dépens et autorisé Me Yan Frisch et Me Moreau de la Scp Vinsonneau-Palies Noy Gauer à recouvrer directement contre elles les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. * Par déclaration du 8 janvier 2021, la Sas Médipôle Garonne et son assureur, la Sa Axa France Iard, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 406.061,05 euros ; - fixé le préjudice de M. [B] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 25.000 euros ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B]: # la somme de 396.061,05 euros à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà perçues par provision ; # la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 21 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : # fixé le préjudice de M. [B] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 25.000 euros ; # condamné la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard aux dépens de la première instance ; # condamné la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmé le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : # fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 406.061,05 euros ; # condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 396.061,05 euros ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 128.412 euros ; - condamné la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 93.412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction des sommes provisionnelles déjà versées ; - condamné la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 25.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - condamné la Sa Axa France Iard et la Sas Médipôle Garonne aux dépens de l'instance d'appel ; - condamné la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - rejeté la demande formée par la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * M. [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse, faisant grief à l'arrêt d'avoir limité la perte de gains professionnels futurs à la somme de 128.412 euros et condamné, en conséquence, l'assureur à lui payer la somme de 93.412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction des sommes provisionnelles déjà versées. Par arrêt du 5 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite la perte de gains professionnels futurs de M. [B] à la somme de 128.412 euros, et condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 93.412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction des sommes provisionnelles déjà versées, l'arrêt rendu le 21 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; - condamné la société Axa France Iard aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Axa France Iard et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Elle a estimé qu'en limitant l'indemnisation de la perte de chance de recevoir des gains professionnels futurs de M. [B] au motif qu'il ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, la cour d'appel avait violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, dès lors qu'il résulte de ces texte et principe que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. * Par déclaration de saisine du 25 octobre 2024, la Sas Médipôle Garonne et son assureur, la Sa Axa France Iard, ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2020 en ce qu'il a : - fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 406.061,05 euros ; - condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B]: # la somme de 396.061,05 euros à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà perçues par provisions ; # la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 mars 2024 et signifiées le 7 avril 2025 à la Cpam, la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime de : - infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : # fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 406.061,05 euros ; # condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] : * la somme de 396.061,05 euros à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà perçues par provision ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - fixer le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 128.412 euros ; - constater le règlement intégral de cette somme, par le biais des règlements opérés au profit de M. [B], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 décembre 2019, puis de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 mars 2022 ; - rejeter l'appel incident présenté par M. [B] ; - ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux dépens d'appel. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que M. [B] conserve la possibilité d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans la mesure où il souffre d'un déficit fonctionnel permanent limité à 15% (dont 10% sont imputables à la complication infectieuse), de sorte qu'il ne peut prétendre être privé de tous gains professionnels futurs. Elles opposent à la demande indemnitaire de M. [B] le fait que la carrière de footballeur professionnel exercée antérieurement à son activité de chauffeur-livreur ne peut être prise en considération puisqu'avant la survenance de toute infection, il présentait déjà des lésions du genou tout à fait incompatibles avec la poursuite du football. Elles ajoutent que seule une perte de chance correspondant à 30% des gains professionnels qu'il aurait perçus s'il avait pu poursuivre son activité de chauffeur-livreur se trouve justifiée au regard de l'état de santé qu'il présente des suites de l'infection nosocomiale. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électroniques le 4 novembre 2025, M. [B], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime de : - rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Sas Médipôle Garonne et de la Sa Axa France Iard, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : # fixé le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 406.061,05 euros ; # condamné in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à lui verser: * la somme de 396 .061,05 euros à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà perçues par provisions ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - fixer le préjudice de M. [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 784.851 euros, ainsi calculée : # arrérages échus entre la date de consolidation (5 juillet 2016) et la date de l'arrêt à intervenir, fixé hypothétiquement au 5 janvier 2026, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir : 14.753 euros x 114 mois x 99 % = 138 705 euros ; # arrérages à échoir à la date hypothétique du 5 juillet 2022, M. [B], né le [Date naissance 8] 1980 aura 45 ans, en application du barème de la gazette du palais de 2022 fixant le point viager à 44,240, et en appliquant un taux de perte de chance de retrouver un emploi de 99% : 14.753 x 44,240 x 99% = 646 146 euros ; - condamner in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 691.439 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, après déduction des sommes déjà perçues (=784.851-93.412) ; - condamner in solidum Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 41.749,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de la présente procédure outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il invoque le fait qu'en raison de sa carrière de footballeur professionnel, exercée avant de devenir chauffeur-livreur, il a été déscolarisé à l'âge de 14 ans et se trouve ainsi dépourvu de tout bagage académique ou de compétences transférables, ce qui, au regard des séquelles qu'il conserve, rend sa reconversion professionnelle quasiment impossible. La Cpam, intimée, qui a reçu signification de la déclaration de saisine le 21 novembre 2024, par acte remis à personne se disant habilitée à le recevoir (Mme [U] [S], employée), n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en indemnisation Selon les dispositions de l'article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes mentionnés à la quatrième partie de ce code sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Il est constant que le principe de réparation intégrale du dommage commande de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la Sas Médipôle Garonne et son assureur, la Sa Axa France Iard, admettent leur responsabilité en raison de l'infection nosocomiale de M. [B] des suites de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet à la clinique Médipôle Garonne le 7 novembre 2014. Le débat ne porte que sur le montant de l'indemnisation au titre du poste de perte de gains professionnels futurs, lequel a pour objet la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutivement à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels, à compter de la date de consolidation de son état de santé, peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi moins rémunérateur ou à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Il appartient à la victime qui sollicite l'indemnisation de ce préjudice au titre d'une perte totale de revenus professionnels de rapporter la preuve qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle en raison des séquelles dont elle souffre à la suite du dommage. Au cas précis, il ressort du rapport d'expertise établi par les docteurs [A] et [N] qu'ils ont adressé aux parties le 20 octobre 2016, lesquelles n'en discutent pas les termes, que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de M. [B], tel qu'il résulte de la complication infectieuse dont il a été victime, est de 10 % et qu'il en découle une pénibilité et une impossibilité de porter des charges lourdes ainsi que d'effectuer des travaux de manutention, aboutissant à une inaptitude à son poste de travail. La fiche d'aptitude médicale de l'intimé (pièce n°6 - M. [B]), établie le 30 août 2016 par le médecin du travail, mentionne toutefois qu'il demeure apte à exercer un emploi administratif ou commercial. Or, le fait qu'en raison de sa carrière de footballeur débutée très jeune avant d'exercer ensuite la profession de chauffeur-livreur, M. [B] n'ait pas acquis de compétences académiques puisqu'il a été déscolarisé à l'âge de 14 ans ne peut être considéré comme faisant obstacle à toute reconversion professionnelle dans ces domaines d'activité. En effet, outre le fait qu'il existe sur le marché du travail un certain nombre d'emplois administratifs ou commerciaux pouvant être exercés en l'absence de diplôme, ces domaines professionnels sont également ouverts dans de plus grandes proportions à la suite d'une formation susceptible d'être suivie sans qu'une quelconque exigence préalable de diplomation ne soit requise. A cet égard, M. [B] ne peut utilement soutenir ne disposer d'aucune compétence transférable dans ce type d'emploi alors même que son expérience dans le football professionnel, commencée très jeune et l'ayant conduit à être notamment entraineur (pièces n°16 et 17 - M. [B]) et dirigeant d'un club sportif (pièce n°14 - M. [B]), lui a nécessairement permis de développer des habiletés sociales et relationnelles. Par ailleurs, pour affirmer que sa capacité d'emploi se trouve réduite à néant, M. [B] se contente de faire valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi malgré les démarches entreprises alors même qu'au regard de leur faible nombre (3 candidatures) et leur caractère extrêmement limité dans le temps (mars à juin 2021), elles apparaissent insuffisantes pour contredire utilement l'aptitude professionnelle qui lui a été reconnue par les experts médicaux et le médecin du travail. De sorte que M. [B] ne rapporte pas la preuve ni d'être dans l'impossibilité définitive de retrouver un emploi, ni d'être privé de toute perspective de retrouver un emploi adapté à son état de santé, tel qu'il résulte des séquelles de l'infection nosocomiale dont il a été victime. Pour autant, l'inaptitude de l'intimé à porter des charges de plus de 30kg, à tenir des positions accroupi ou à genoux et à conduire sur de longs trajets (1h en continu), laquelle est à l'origine de son licenciement, cause à M. [B] une perte de chance de percevoir des gains professionnels comparables à ceux dont il bénéficiait au titre de son emploi de chauffeur-livreur dans la mesure où la réussite de la reconversion professionnelle qui s'impose à lui, dans un domaine totalement différent, ne peut être considérée comme évidente. Compte-tenu de son âge et des éléments ci-avant exposés, la perte de chance subie par M. [B] doit être estimée à 60% desdits gains professionnels à propos desquels les parties s'accordent sur la somme mensuelle de 1.229 euros, telle qu'elle résulte de son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu 2015. Afin de liquider l'indemnisation de ce chef de préjudice, il convient de distinguer deux périodes. Au titre de la période courant du licenciement de M. [B] (27 octobre 2016) jusqu'à la date du présent arrêt, les arrérages échus s'élèvent à la somme de 81.851,40 euros (=1.229 euros x 111 mois x 60%). Etant précisé qu'il ressort des avis d'imposition sur le revenu versés aux débats que M. [B] n'a pas retravaillé depuis la consolidation de son état de santé et a uniquement perçu l'allocation adulte handicapé jusqu'au mois de février 2019, laquelle ne présentant pas de caractère indemnitaire ne peut être déduite de la perte de gains professionnels futurs (Cass. Civ.(2e), 8 mars 2018, n°17-10.142). Au titre de la période postérieure, les arrérages à échoir peuvent être capitalisés de la façon suivante. M. [B] est actuellement âgé de 45 ans. En application du barème de capitalisation paru dans la gazette du palais de 2025 (table prospective homme, taux d'intérêt =0,5%) fixant la valeur de l'euro de rente à 36,355 pour un homme de 45 ans, les arrérages capitalisés au titre de la perte de gains professionnels de la victime s'élèvent à la somme de 321.698,12 euros (=1.229 euros x 12 mois x 36,355 x 60%). En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [B] la somme de 403.549,52 euros (=81.851,40+321.698,12) au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. La Sa Axa France Iard justifie du paiement de la somme 93.412 euros (pièce n°31) au titre de ce poste de préjudice, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 21 mars 2022. En outre, M. [B] avait auparavant perçu de ce même assureur de la Sas Médipôle Garonne la somme provisionnelle de 35.000 euros (pièce n°15) en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 19 décembre 2019. En conséquence, la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 275.137,52 euros (=403.549,52-(93.412+35.000)) au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, déduction faite des sommes provisionnelles déjà versées. Le jugement sera pareillement infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard doivent être considérées comme parties perdantes. Elles seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2020 ; Statuant à nouveau, Fixe le montant du préjudice de M. [I] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 403.549,52 euros ; Condamne in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à payer à M. [I] [B] la somme de 275.137,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite des sommes provisionnelles déjà versées ; Y ajoutant, Condamne in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne in solidum la Sas Médipôle Garonne et la Sa Axa France Iard à verser à M. [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6971c52acdc6046d47342cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel