Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971da85cdc6046d4736a3d6
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
JP/SH Numéro 26/202 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 21 janvier 2026 Dossier : N° RG 24/00685 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5T Affaire : [V] [X] [G] [E] épouse [X] C/ S.A. [Adresse 5] - O R D O N N A N C E - Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Pascal MAGESTE, greffier. à l'audience des incidents du 10 décembre 2025, Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [V] [X] [Adresse 10] [Localité 3] Madame [G] [E] épouse [X] [Adresse 10] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTS ET : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître OLHAGARAY, de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & associés, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE * * * Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de BAYONNE a : Débouté Monsieur [V] [X] et Madame [G] [E] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, Condamné Monsieur [V] [X] et Madame [G] [E] épouse [X] à payer à la [Adresse 6] la somme de 175 504,94 € au titre des échéances impayées du prêt N°08837869, Rejeté les demandes formées par [V] [X] et Madame [G] [E] épouse [X] et la Banque Populaire centre Atlantique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamné Monsieur [V] [X] et Madame [G] [E] épouse [X] aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 29 février 2024, [V] [X] et [G] [E] épouse [X] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 19 août 2024, la [Adresse 5] (BPCA) a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution. Le 11 août 2025, la BPCA a pris des conclusions aux fins de : Prendre acte du désistement, par la [Adresse 5], de son incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire l'opposant aux Consorts [X], pendante devant la 2ème chambre - section 1 de la Cour d'appel de Pau sous le RG n°24/00685, ' Homologuer le protocole régularisé entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7], et Monsieur et Madame [X] en date du 13 mai 2025, ' Constater, en conséquence du désistement d'instance et d'action des consorts [X] à intervenir, et de l'acceptation de ce désistement par la BANQUE [Adresse 9], le dessaisissement de la Cour, ' Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. [V] [X] et [G] [E] épouse [X] en réponse ont conclu à : Vu les articles 913 et suivants du code de procédure civile, Constater le désistement d'instance et d'action des époux [X], Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 13 mai 2025, Dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'il a exposés. SUR CE : Il y a lieu de constater le désistement par la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique de son incident aux fins de radiation, Il y a lieu également de constater le désistement d'instance et d'action des époux [X] qui a été accepté par la [Adresse 5], Le protocole transactionnel signé entre les parties le 13 mai 2025 et versé aux débats sera homologué compte tenu des concessions réciproques intervenues entre elles, Comme convenu, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état, Par ordonnance contradictoire, Constate le désistement d'incident de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Constate le désistement d'instance et d'action des époux [X]. Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 13 mai 2025. Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens. Fait à [Localité 8], le 21 janvier 2026 Le greffier, La magistrate chargée de la mise en état, Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6971da85cdc6046d4736a3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel