Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971de30cdc6046d4736fd59
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 1 910 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09494
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIME
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2013, Mme [J] [B] a été embauchée par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage de locaux, en qualité d'agent de service avec une reprise d'ancienneté au 29 février 2012.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et service associés.
Le 7 janvier 2020, Mme [B] a été victime d'un accident de travail. Cette dernière a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 janvier, prolongé jusqu'au 29 avril 2020.
La société [10] a perdu le marché sur lequel Mme [B] travaillait et a été repris par un nouveau prestataire, la société [8], laquelle a refusé de reprendre Mme [B].
Le 9 juillet 2020, Mme [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé, qui a, par ordonnance de référé du 30 octobre 2020, notamment :
- ordonné conjointement à la société [11] et à la société [8] de verser à part égale à titre de provision les sommes de 4 776,27 euros à titre de provision sur salaire et 477,63 euros à titre de provision sur les congés payés afférents au salaire,
-Rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a notamment :
- infirmé cette ordonnance,
- ordonné le transfert du contrat de travail de Mme [J] [B] à la société [8] à compter du 1er mai 2020 ;
- condamné la société [8] à payer à Mme [J] [B] à titre de provision sur salaires la somme de 14 328,81 euros, pour les salaires de mai 2020 à janvier 2021 inclus, outre 1 432,88 euros au titre des congés payés afférents à la période ;
- ordonné à la société [8] le paiement des salaires de Mme [J] [B] jusqu'à sa réintégration effective dans cette société;
- condamné la société [8] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [B] a été convoquée à une visite médicale de reprise le 22 juillet 2021 et a été placée en arrêt maladie le même jour, la salariée étant hospitalisée, arrêt maladie renouvelé jusqu'au 23 août 2021.
Par courrier du 3 septembre mais daté du 9 septembre 2021, l'employeur l'a mise en demeure de lui fournir, sous 48 heures, les éléments justificatifs de l'ensemble de ses absences depuis le 1er mai 2020, sous peine d'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Par courrier du 7 septembre 2021, Mme [B] a répondu à la société en indiquant qu'elle n'était plus être en arrêt depuis le 23 août 2021 et se trouvait disponible depuis cette date, mais qu'elle restait dans l'attente d'une convocation à une visite médicale de reprise.
Par courrier du 13 septembre 2021, la société a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à partir du 15 septembre suivant vers la société [5], nouveau prestataire pour le nettoyage et l'entretien des locaux du chantier [7].
En vue de ce transfert, la société a, par courrier du 14 septembre 2021, organisé une visite médicale de reprise le 13 octobre suivant.
Par courrier du 17 septembre 2021, la société [5] a indiqué à la société [8] que la salariée ne remplissait pas les conditions de transfert prévu par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, ce que l'employeur a contesté par courrier du 20 septembre suivant.
Le 29 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins de faire juger que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société [5].
Par ordonnance du 1er février 2022, cette juridiction a dit que la salariée était toujours salariée de la société [8], a mis hors de cause la société [5], a dit que l'arrêt de travail du 22 juillet 2021 doit être considéré comme un arrêt de travail initial, ordonné en conséquence la remise des attestations de salaire à compter de juillet 2021 ainsi que la régularisation des salaires et compléments et les bulletins de salaire correspondants.
En parallèle, par acte du 25 novembre 2021, Mme [B] a assigné les sociétés [8] et la société [6] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ordonner le paiement des compléments de salaire et salaire à venir si le délibéré est postérieur au 31 janvier 2022 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Prononce la mise hors de cause de la S.A.S [6];
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [B] au 17 juin 2022 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamne la S.A.S [8] à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
* 15 920,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 112,89 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 184,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 318,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 000,00 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des attestations de salaire
* 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
- Ordonne à la S.A.S [8] de remettre à Mme [J] [B] les bulletins de paie conformes à la présente décision;
- Ordonne l'exécution provisoire de droit de la présence décision en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail;
- Déboute Mme [J] [B] du surplus de ses demandes;
- Déboute les parties défenderesses de leurs plus amples demandes;
- Condamne la S.A.S [8] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société [8] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [B].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société [8] demande à la cour de :
- Recevoir la société [8] en ses conclusions d'appelante,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 avril 2022 en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [B] au 17 juin 2022 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [8] à payer à Mme [B] les sommes suivantes:
*15 920 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 112,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 184,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*318,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des attestations de salaire,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Ordonné à la société [8] de remettre à Mme [J] [B] les bulletins de paie conformes à la présente décision,
Ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [B] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
- Débouter Mme [B] de ses demandes au titre de :
Dommages et intérêts pour réticence dolosive pour 1 500 euros,
Dommages et intérêts pour déloyauté pour 10 000 euros,
- Sur la résiliation judiciaire :
Indemnité de licenciement pour 3 980,22 euros,
Indemnité compensatrice de préavis pour 3 184,18 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 19 105 euros à titre principal et 15 920 euros à titre subsidiaire,
Condamner Mme [J] [B] à payer et porter à la Société [9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
-Condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance,
- Condamner Mme [J] [B] à payer et porter à la Société [9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts de la société [8] au 17 juin 2022 ;
' Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Et en conséquence, condamné la société [8] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
o au titre de l'indemnité de licenciement : 4 112,89 euros ;
o au titre de l'indemnité de préavis : 3 184,18 euros ;
o au titre des congés payés afférents : 318,42 euros.
- Confirmer le jugement rendu sur le principe de condamnation mais infirmer sur le quantum et, en conséquence, condamner la société [8] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
' à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive dans la remise des attestations de salaires : 1 500 euros ou, subsidiairement, confirmer le quantum de 1 000 euros retenu par le Conseil ;
' à titre de dommages-intérêts pour déloyauté : 10 000 euros ou, subsidiairement, confirmer le quantum de 1 000 euros retenu par le conseil ;
' au titre de l'indemnité de licenciement nul à titre principal : 19 105 euros et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 15 920 euros ;
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale : 1 500euros ou, subsidiairement, confirmer le quantum de 1 200 euros retenu par le Conseil ;
- Condamner la société [8] aux entiers dépens ;
- Condamner la société [8] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de septembre 2021, puis d'octobre 2021 à janvier 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents;
Toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l'employeur.
En l'espèce, la salariée se prévaut de différents manquements de son employeur, et soutient que la société appelante a refusé le transfert du contrat de travail imposé par l'article 7 de la convention collective, refusé de lui verser son salaire et de lui remettre des attestations de salaire, manqué de loyauté en la laissant en difficulté ou en lui adressant faisant des mises en demeure « de pressions » infondées, et tenté de l'évincer en tentant d'imposer un transfert à la société [5] qu'elle savait non valable.
Elle fait valoir que l'employeur, qui a refusé initialement de la reprendre lors de la reprise du site où elle travaillait, en violation des dispositions de la convention collective applicable, l'a laissée sans salaire pendant un an, n'a ensuite pas exécuté l'ordonnance de référé du 1er février 2022 avant un mois et deux relances, malgré ses difficultés financières, ne lui a pas fourni de planning, ni les détails de sa reprise, et a tenté de forcer son transfert au sein de la société [5].
L'article 7 de la convention collective prévoit, au titre de conditions de maintien dans l'emploi, que le salarié ne doit pas « être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. (') ».
Il est établi que la salariée, à la suite de son accident du travail du 7 janvier 2020, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 30 janvier 2020.
Il ressort des pièces du dossier que la société [8] a à tort refusé le transfert du contrat de travail de Mme [B].
A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2021 ordonnant le transfert du contrat de travail de Mme [B] à la société [8] à compter du 1er mai 2020, Mme [B] a été convoquée à une visite médicale de reprise le 22 juillet 2021, mais se trouvait à cette date hospitalisée. Compte tenu du contexte conflictuel qui opposait la société et la salariée, il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir manqué de diligence en ne portant pas à la connaissance de la société son hospitalisation en cours ou son arrêt de travail.
Si la société fait valoir qu'elle n'était pas informée de cette hospitalisation, qu'elle ne s'est pas vu adressé dans les délais requis les arrêt maladie de l'intéressée et qu'un document était erroné, ces circonstances sont sans incidence, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, peu important à cet égard qu'une confusion ait été effectuée par le médecin entre la case relative à l'arrêt de travail initial et celle relative à la prolongation. La salariée s'est peu de temps après vu adresser une mise en demeure de la part de l'employeur.
Il est également établi que l'intimée a été privée de rémunération durant un an.
Il est en outre établi que par courriels des 30 juillet, 7 septembre, 4 octobre, 1er et 4 novembre 2021, la société a été relancée à plusieurs reprises par la salariée qui lui a rappelé son état de santé.
Par ailleurs, il est établi que la société n'a effectivement entamé de démarches aux fins d'exécuter l'ordonnance rendu en référé le 1er février 2022, qui a dit que la salariée était toujours salariée de la société [8], que l'arrêt de travail du 22 juillet 2021 devait être considéré comme un arrêt de travail initial, et ordonné la remise des attestations de salaire à compter de juillet 2021 ainsi que la régularisation des salaires et compléments et les bulletins de salaire correspondants, qu'après deux relances.
Les arguments développés et les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante des éléments produits par la salariée.
Dans ces conditions et au regard des circonstances de l'espèce, ces manquements qui caractérisent la méconnaissance par l'employeur de son obligation de loyauté sont avérés et justifient la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Au cas présent, au regard des circonstances de l'espèce, des manquements de l'employeur examinés plus haut et du préjudice subi par la salariée résultant de ces manquements, c'est par une juste évaluation que le premier juge a fixé à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice subi à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il en va de même de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande relative à la nullité:
A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Si Mme [G] indique dans ses écritures qu'elle demande à titre principal la nullité du licenciement en raison du comportement de l'employeur directement lié à son état de santé et l'octroi corrélatif d'une indemnité pour licenciement nul, elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la résiliation :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations.
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra remettre à la salariée les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à Mme [J] [B] la somme de 15 920 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [J] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette créance indemnitaire porte intrêt au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la société [8] aux dépens en cause d'appel ;
ENJOINT à la société [8] de remettre à Mme [J] [B] les bulletins de salaires conformes au présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société [8] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [J] [B], à compter du jour de la résiliation judiciaire, dans la limite de trois mois.
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail une somme dearticle 7 de la convention collectivearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 7 de la convention collective prévoitarticle L. 1234-9 du code du travail dispose que le sal
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Synthèse
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Référence
6971de30cdc6046d4736fd59
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