Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6971e975cdc6046d4738139d
- Date
- 20 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 25/12778 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW4O Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2025 Date de saisine : 28 Juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 24/11004 rendue par le Tribunal de proximité d'Aubervilliers le 14 Avril 2025 Appelant : Monsieur [E] [D], représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/014713 du 20/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimée : S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P229 - N° du dossier E000B2BX ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°15 , 2 pages) Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Raquel BARATA Adjoint faisant fonction greffier lors de l'audience et de Alexandre DARJ, greffier, lors de la mise à dispostion. Exposé du litige Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 juillet 2025, M. [E] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers dans le litige l'opposant à la société Sergu Résidences Services. Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 03 novembre 2025, la société Sergu Résidences Services demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [E] [D] et d'ordonner la radiation de l'affaire M. [E] [D] n'a pas conclu en réponse sur cet incident. SUR CE, Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [E] [D] est condamné à payer à la société Sergu Résidences Services différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.' Il n'est pas contesté que M. [E] [D] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire. M. [E] [D] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Il ne justifie pas avoir procédé à un début d'exécution des causes du jugement dont appel. Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. M. [E] [D] supportera les dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [E] [D] contre le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers ; Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [E] [D] aux dépens de l'incident. Paris, le 20 janvier 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6971e975cdc6046d4738139d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel