Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971eab5cdc6046d47389a11
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 115 180 560 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 ARRÊT SUR COMPÉTENCE (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2025 - tribunal des activités économiques de Paris chambre 1-8 - RG n° 2024023069 APPELANTE S.A. WEFA HOLDING, société de droit suisse immatriculée au registre des sociétés de Neuchâtel sous le numéro CHE-190.567.383 [Adresse 1] [Localité 2] (Suisse) agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R142 Ayant pour avocat plaidant Me Jochen BAUERREIS de la SELARL ABC INTERNATIONAL, avocat au barreau de Strasbourg, toque : 184 INTIMÉE S.A. CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 5] [Localité 3] N° SIREN : 642 017 834 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Crédit mutuel Leasing (CML) a pour activité la proposition de services financiers et de contrats de crédit-bail. La société WEFA Holding (WEFA) est une société de droit suisse. Par actes du 2 juillet 2020, CML a conclu avec la société Weckerle Cosmetics (qui n'est pas dans la cause) quatre contrats de crédit-bail portant sur plusieurs machines nécessaires à son exploitation. Parallèlement et en garantie de payement des sommes dues, WEFA, société mère de la société Weckerle Cosmetics, a signé quatre engagements de cautionnement solidaire au bénéfice de CML, renonçant au bénéfice de discussion et de division. WEFA s'est ainsi engagée à concurrence de 1 151 805,60 euros. En date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Weckerle Cosmetics. Par courrier du 22 novembre 2021, CML a déclaré ses créances auprès de maître [E], nommé en qualité de liquidateur de la société Weckerle Cosmetics. Par lettres des 23 juin 2023 et 13 septembre 2023, CML a notifié au liquidateur une actualisation du montant de sa créance afin de tenir compte de la cession des machines objet des contrats. La clôture de la liquidation judiciaire de la société Weckerle Cosmetics a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 26 février 2024. Après avoir sollicité, à plusieurs reprises et en vain, WEFA en sa qualité de caution, CML a mis cette dernière en demeure de procéder au payement des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024. CML a assigné WEFA devant le tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 2 avril 2024 selon les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : ' Dit l'action de la société WEFA Holding recevable mais mal fondée ; ' Débouté la société WEFA Holding de son exception d'incompétence et de sa demande de nullité des clauses attributives de compétence des engagements de cautionnement ; ' Dit la loi française applicable au présent litige ; ' S'est déclaré compétent ; ' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; ' Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; ' Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 7 mai 2025 à 14 heures, pour dépôt de conclusions au fond ; ' Réservé les autres demandes. Par déclaration du 11 avril 2025, WEFA a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 avril 2025, elle a été autorisée à assigner CML pour l'audience du 24 novembre 2025. WEFA a assigné CML par acte en date du 7 mai 2025. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la société anonyme de droit suisse WEFA Holding demande à la cour de : RECEVOIR la société WEFA HOLDING en son appel, le juger bien fondé et y faire droit ; INFIRMER le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2025, en ce qu'il a : - Dit l'action de la SA WEFA HOLDING recevable mais mal-fondée, - Déboute la SA WEFA HOLDING de son exception d'incompétence et de sa demande de nullité des clauses attributives de compétence des engagements de cautionnement, - Dit la loi française applicable au présent litige, - Se déclare compétent, - Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. - Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. - Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 07 mai 2025 à 14 heures, pour dépôt de conclusions au fond, - Réserve les autres demandes. En conséquence, par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau : DECLARER les clauses attributives de juridiction contenues dans les engagements de caution solidaire se rapportant aux contrats de crédit-bail n° 10029608200, n° 10029608210, n° 10029608220 et 10029608230 souscrits par la société WEFA HOLDING nulles et en tout état de cause inopposables à la société WEFA HOLDING ; DECLARER que les engagements de caution solidaire souscrits par la société WEFA HOLDING sont soumis au droit suisse ; RECEVOIR la société WEFA HOLDING en son exception d'incompétence et la déclarer bien fondée ; DECLARER le tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING tendant à voir condamner la société WEFA HOLDING à lui verser le montant de 803 859,80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la première mise en demeure, sur le fondement des engagements de caution solidaire ; DECLARER les juridictions suisses du ressort du siège social de la société WEFA HOLDING seules compétentes pour statuer sur les demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL LEASING à l'encontre de la société WEFA HOLDING ; CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL LEASING à payer la somme de 7 000 euros à la société WEFA HOLDING sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025, la société anonyme Crédit mutuel Leasing demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : ' Débouté la SA WEFA HOLDING de son exception d'incompétence et de sa demande de nullité des clauses attributives de compétence des engagements de cautionnement, ' Dit la loi française applicable au présent litige, ' Déclaré le Tribunal des Activités Economiques de Paris compétent, ' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. ' Renvoyé les parties à l'audience de mise en état pour dépôt de conclusions au fond, ' Réservé les autres demandes. - DEBOUTER la société Wefa Holding SAS de son exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions suisses ; - DEBOUTER la société Wefa Holding SAS de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société Wefa Holding SAS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel, - CONDAMNER la société Wefa Holding SAS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL, Avocat à la Cour, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. CELA EXPOSÉ, Sur la compétence : Le jugement frappé d'appel n'est pas critiqué en ce qu'il statue sur la compétence par application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite « Lugano II ». Aux termes de l'article 2, paragraphe premier, de ladite convention, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Or, aux termes de l'article 60, paragraphe premier, de ladite convention, pour l'application de la présente convention, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement. En l'espèce, le siège statutaire, l'administration centrale et le principal établissement de WEFA sont situés au Locle, en Suisse. Aux termes de l'article 3, paragraphe premier, du titre II Compétence de ladite convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre. CML se prévaut, à titre principal, de la clause attributive de juridiction insérée dans les actes de cautionnement et de l'article 23 de la section 7 Prorogation de compétence du titre II de la convention de Lugano ; subsidiairement, de l'article 5 de la section 2 Compétences spéciales du même titre, désignant en matière contractuelle le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L'article 23, paragraphe premier, de la section 7 Prorogation de compétence du titre II Compétence de ladite convention, qui dispose : « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. » CML oppose ainsi à WEFA la clause attributive de compétence figurant dans les actes de cautionnement : « En cas de contestation, seuls les tribunaux de [Localité 4] seront compétents, sauf au bailleur à saisir une autre juridiction compétente. » Interprétant l'article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I bis), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d'un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l'Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent et, troisièmement, elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l'article 24 de celui-ci (C. J. U. E., 27 fév. 2025, Societa Italiana Lastre, C-537/23). S'agissant, d'abord, du caractère déséquilibré d'une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu'à l'autre, la Cour de justice expose qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard des exigences énoncées à l'article 25 de ce règlement, sauf dans les cas expressément interdits par le règlement Bruxelles I bis (point 63 de l'arrêt précité). S'agissant ensuite de l'appréciation du caractère suffisamment précis d'une convention attributive de juridiction aux fins de la détermination d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour de justice rappelle que les termes « sont convenues », qui figurent à l'article 25, § 1er, du règlement Bruxelles I bis, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une telle clause soit formulée de sorte qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé (point 42) et énonce qu'en application de ce texte, pour être valide, une convention attributive de juridiction doit notamment identifier, de manière suffisamment précise, les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour désigner le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître (point 45). Elle ajoute encore qu'une convention attributive de juridiction désignant avec suffisamment de précision les juridictions des États membres ou des États parties à la convention de Lugano II pouvant être saisies, à savoir, d'une part, une juridiction en particulier et, d'autre part, les autres juridictions compétentes en vertu des dispositions du chapitre II, sections 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis ainsi que du titre II, sections 1 et 2, de la convention de Lugano II, satisfait à l'exigence de précision découlant de l'article 25, § 1er, de ce règlement ainsi qu'aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique énoncés aux considérants 15 et 16 dudit règlement. Elle observe qu'il s'agit, en réalité, d'un renvoi aux règles générales de compétence prévues par le même règlement et par ladite convention (point 59). La Cour de justice précise toutefois, au point 60 de l'arrêt, que si, en ce qu'elle vise « un autre tribunal compétent [...] à l'étranger », la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu'elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d'un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l'Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait, en ce cas, contraire au règlement Bruxelles I bis. La Cour explique que cette convention attributive de juridiction méconnaîtrait alors les objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés aux considérants 15 et 16 de ce règlement, dans la mesure où le droit de l'Union ne permettrait pas, à lui seul, de désigner les juridictions compétentes, cette désignation étant, le cas échéant, tributaire de l'application de règles de droit international privé de pays tiers. S'agissant de l'interprétation de la convention de Lugano II, la Cour de justice rappelle que celle-ci est rédigée en des termes quasi identiques à ceux des articles correspondants figurant dans les règlements nos 44/2001 et 1215/2012 et qu'il y a lieu de veiller à une interprétation convergente des dispositions équivalentes de ces instruments (en ce sens, arrêt du 20 déc. 2017, Schlomp, C-467/16, points 46 et 47). Il en résulte que trois conditions sont posées pour admettre la validité d'une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal toute autre juridiction compétente. S'agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt du 27 février 2025, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d'interpréter la clause, le cas échéant afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l'autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l'arrêt. Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un État à la fois non membre de l'Union européenne et non partie à la convention de Lugano II, la clause permettant à l'une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et par cette convention, de sorte qu'elle satisfait à l'exigence de précision découlant de l'article 25 du règlement (1re Civ., 17 sept. 2025, no 22-24.034). En l'espèce, les contrats de cautionnement stipulent que les contestations éventuelles entre la WEFA et le bailleur relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 4], le bailleur se réservant toutefois le droit d'agir devant « une autre juridiction compétente ». Cette clause ne confère pas au bailleur le droit de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix, mais se borne à renvoyer à la détermination de la juridiction compétente selon la nature du litige pouvant opposer les parties, sans contrariété avec les dispositions de la convention de Lugano. Eu égard aux circonstances du litige, cette stipulation contractuelle conduit à désigner soit un tribunal parisien, soit une autre juridiction compétente qui ne peut être qu'une juridiction suisse comme le soutient l'appelante. Aussi bien la relation contractuelle ne présente-t-elle aucun lien objectif de rattachement avec un État à la fois non membre de l'Union européenne et non partie à la convention de Lugano II. Il s'ensuit que cette clause attributive de compétence n'est pas contraire à l'objectif de prévisibilité, les juridictions étant identifiables, et que CML est fondée à s'en prévaloir. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la loi applicable : L'appelante soutient que, conformément à l'article 4 du règlement Rome I et de la jurisprudence applicable, les engagements de caution solidaire sont soumis au droit suisse. L'intimée objecte, à titre principal, que WEFA a accepté l'application du droit français au contrat de cautionnement en ce qu'il est l'accessoire du contrat de crédit-bail ; à titre subsidiaire, que selon la jurisprudence, en principe, et à défaut d'intention contraire clairement manifestée, le cautionnement est soumis à la loi applicable à l'obligation principale ; que WEFA fait une application erronée des articles 4.2 et 19 du règlement Rome I, parce que le lieu où s'exécute l'obligation de la caution est le lieu où le payement est effectué, donc le lieu du domicile du bénéficiaire de ce même cautionnement, et que le siège de la filiale de la société appelante doit être considéré comme la résidence habituelle de WEFA. L'article 3 Liberté de choix, paragraphe premier, du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. » CML fait valoir en ce sens que dans chacun des contrats de cautionnement en cause, WEFA déclare s'engager « en considération de l'intérêt commercial que nous avons à la réalisation de l'engagement garanti, que nous déclarons connaître et accepter sans réserve et dont nous possédons un exemplaire ». Or, l'article 10, alinéa 2, de chacun des contrats de crédit-bail prévoit que « la loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ». En déclarant dans les contrats de cautionnement qu'elle a connaissance des engagements contractuels de sa filiale, WEFA ne déclare pas pour autant qu'elle en accepte pour elle-même les stipulations, en particulier celles de l'article 10 précité des contrats de crédit-bail. Ainsi, en l'absence de choix exprès dans les contrats de cautionnement, le choix de la loi applicable ne résulte pas de façon certaine des dispositions des contrats de cautionnement ni des circonstances de la cause. L'article 4 Loi applicable à défaut de choix du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », dispose : « 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : [...] « 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. » Le cautionnement n'est pas au nombre des contrats énumérés par le paragraphe premier de l'article 4 précité. Par suite s'appliquent les dispositions de son paragraphe 2, qui désignent la loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement (Com., 8 mars 2011, no 09-11.751). L'article 19 du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 définit ce qu'il faut entendre par résidence habituelle : « 1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale. « La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal. « 2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle. « 3. La résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat. » La notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement (C. J. C. E., 22 nov. 1978, aff. 33/78 ; C. J. U. E., 19 juil. 2012, aff. 154/11 ; C. J. U. E., 20 mai 2021, aff. 913/19). La société Weckerle Cosmetics est une filiale de WEFA. Il s'agit d'une personne autonome et distincte de la caution, non d'un établissement secondaire que WEFA exploiterait. En effet, la société Weckerle Cosmetics avait pour objet la formulation, la fabrication en sous-traitance, le conditionnement à façon et l'expédition de tous les produits, principalement dans les domaines de la cosmétique, de la parfumerie, de l'hygiène, de la dermo-pharmacie et de la pharmacie, alors que la société WEFA Holding détient uniquement des participations dans d'autres sociétés. La société Weckerle Cosmetics n'est pas un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement de sa maison mère. Les tiers qui négocient des affaires avec la société Weckerle Cosmetics ne nouent aucun lien de droit avec sa société mère, et ne sont pas dispensés, le cas échéant, de s'adresser directement à cette dernière. Les contrats de cautionnement n'ayant ainsi pas été conclus dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement de WEFA, le lieu où est situé la société Weckerle Cosmetics ne peut être traité comme résidence habituelle de WEFA par application du paragraphe 2 de l'article 19 précité. En vertu du paragraphe premier de ce texte, la résidence habituelle de WEFA est le lieu où elle a établi son administration centrale, soit au Locle, en Suisse (pièce no 1 de l'appelante). Il s'ensuit que les engagements de caution de WEFA sont soumis au droit helvétique. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de l'infirmation partielle de la décision, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il dit la loi française applicable au présent litige ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que les engagements de caution solidaire souscrits par la société WEFA Holding sont soumis au droit suisse ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- 21 janvier 2026
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6971eab5cdc6046d47389a11
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