Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6971f027cdc6046d47392455
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00279 - 2602000012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J279 * Demandeur(s): Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître MERASLI Karine * Défendeur(s) : MIG [Adresse 1] * Représentant(s) : Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent GUIGLIONJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Xavier PREVOST Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS Débat à l'audience du : 20/01/2026 Attendu que la présente instance a été enregistrée sous le numéro 2025J00279 du rôle général et qu'elle a été inscrite en rang utile à l'audience publique du 20 janvier 2026 ; Attendu qu'à l'audience du 20 janvier 2026, les parties ne se sont pas présentées, ni aucune personne en leur nom ; Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ; Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties, et qu'elle entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que l'article 383 du code de procédure civile stipule que la radiation ainsi que le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire peut être rétablie en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné ladite radiation, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours, Le ministère public entendu, CONSTATE qu'à l'audience du 20/01/2026, les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ; ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ; DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ; DIT qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, LAISSE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, à la charge de la partie demanderesse. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR-LE-CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
6971f027cdc6046d47392455
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