Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971f5a5cdc6046d4739b423
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 115 847 885 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 (n° /2026, 42 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5X Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/17911 APPELANTES S.A. FINAMUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 32] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAVIN, avocat au barreau de PARIS S.A. GENEFIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 20] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAVIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A. HERTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 21] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.A. EUROMAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 23] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 24] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS Société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, domiciliée [Adresse 36], prise en la personne de ses représentants légaux en France domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 30] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SPIE FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 34] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 30] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. GINGER BURGEAP anciennement BURGEAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 31] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 31] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe PELERIN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CGG SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 27] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE S.A. CGG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 27] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 20] Représentée à l'audience par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 S.C.I. AMUNDI IMMOBILIER HELIOS [Localité 27] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 22] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS S.A. HERTEL INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 21] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Joëlle MOUCHART GOLDZAHL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 29] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS S.A. LEON GROSSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 18] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS Société de droit étranger HDI GLOBAL SE dont le siège social est situé [Adresse 35] (Allemagne) venant aux droits de la société FUGRO GEOCONSULTING, prise en en sa succursale néérlandaise HDI GLOBAL SEE, THE NETHERLANDS domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 38] [Localité 15] (Pays-Bas) Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Nérimen GOZAN, avocat au barreau de PARIS S.A. d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A. LEON GROSSE et de la S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 33] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS S.A.S. BOTTE SONDAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 28] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - S.MA.B.T.P. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 22] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 septembre 2025, prorogé jusqu'au 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon un contrat de promotion immobilière en date du 19 décembre 2012, la société Amundi immobilier Helios [Localité 27] (la société Amundi), maître de l'ouvrage, a confié à la société Hertel Investissement la construction d'un immeuble à usage de bureaux avec parking en sous-sol sur la parcelle cadastrée Z257 située [Adresse 8] à [Localité 27] (91). Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire : la société Hertel, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP, la société Botte sondages, chargée des études de sol, la société Léon Grosse, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société Spie Fondation, en qualité de sous-traitant titulaire du lot gros 'uvre, la société Bureau Alpes Contrôle, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Euromaf. Au cours des travaux et par lettres des 5 et 10 juillet 2013, la société Léon Grosse a informé le maître d''uvre de la survenue sur le chantier d'une " arrivée d'eau polluée et anormale dans son débit et son altimétrie " de nature à compromettre la réalisation des travaux. Par ordonnance du 17 septembre 2013, l'expert, préalablement désigné dans le cadre d'un référé préventif initié par la société Hertel Investissement, a été missionné pour procéder à l'examen des désordres allégués. L'expert, assisté d'un sapiteur expert en sol et fondations, a déposé son rapport le 4 juillet 2016, concluant, notamment, " qu'un puits de ré-infiltration sur le terrain voisin " cadastré Z240, situé [Adresse 9], propriété indivise des sociétés Genefim et Finamur, était en relation avec les venues d'eau. Par actes du 7 décembre 2016, la société Hertel Investissement a assigné les sociétés Genefim et Finamur pour obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil et, subsidiairement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Par assignation du 4 janvier 2017, les sociétés Genefim et Finamur ont appelé en garantie la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître de l'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement de l'immeuble à usage de bureaux avec parking en sous-sol situé sur la parcelle du [Adresse 9]. La société Bouygues Immobilier a appelé en garantie les sociétés Léon Grosse, Spie Fondation, Botte sondages, Hertel, Bureau Alpes Contrôle, Hertel Investissement et leurs assureurs, intervenues sur le chantier de construction du [Adresse 8] ainsi que les sociétés Burgeap et Qualiconsult intervenues sur le chantier du [Adresse 9]. Par conclusions du 3 mai 2017, la société CGG et la société CGG Services, respectivement crédit-preneur et locataire de l'immeuble situé sur la parcelle du [Adresse 9], sont intervenues volontairement à l'instance au soutien des sociétés Genefim et Finamur, crédit-bailleurs. Par conclusion du 25 septembre 2017, la société Generali IARD (la société Generali) est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur Tous Risques Chantiers (TRC) de la société Hertel Investissement. Par conclusions du 22 janvier 2018, la société Amundi est intervenue volontairement à l'instance. Par acte du 11 juillet 2019, la société Burgeap a assigné la société Furgo géoconsulting, venant aux droits de la société Fugro geotechnique, intervenue en qualité de BET geotechnique dans l'opération de construction sise [Adresse 9], aux fins d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. Les différentes instances ont été jointes. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l'assignation délivrée par la société Hertel Investissement et de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ; Déclare irrecevable la demande de la société Amundi formée à l'encontre des sociétés Genefim, Finamur et CGG tendant à leur condamnation in solidum à entreprendre, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire, dans un délai de 30 jours, les travaux nécessaires pour arrêter les venues d'eau ; Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur à payer à la société Hertel Investissement la somme totale de 698 149,43 euros HT en réparation de l'ensemble des préjudices au titre du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de son préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ; Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur, CGG, CGG Services, Bouygues immobilier et Burgeap à payer à la société Generali la somme de 460 329,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre de son recours subrogatoire ; Rejette toute demande à l'égard des sociétés Qualiconsult, Fugro, Hertel Investissement, Hertel, Botte sondages, Bureau Alpes Contrôle, Leon Grosse, Spie Fondation et de leurs assureurs, et déclare les recours en garantie de ces sociétés sans objet ; Fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables in solidum dans les proportions suivantes : 70 % à la charge de la société Burgeap, 30 % à la charge de la société Bouygues immobilier, 0 % à la charge des sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ; Condamne dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser en principal et intérêts dans les proportions susvisées ; Condamne in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à payer les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile suivantes : Au profit de la société Hertel Investissement la somme de 30 000 euros, Au profit de la société Amundi la somme de 20 000 euros, Au profit de la société Generali la somme de 10 000 euros ; Condamne dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens chacune à hauteur de 1/6 ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes plus ample ou contraires ; Condamne in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues immobilier aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 juillet 2022, les sociétés Finamur et Genefim ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG 22/13067, intimant devant la cour d'appel : La société Hertel Investissement, La société Fugro, La société Léon Grosse, La société HDI Global, La société Axa, en qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult, La société Botte Sondages, La SMABTP, La société Hertel, La société Bureau Alpes Contrôle, La société Euromaf, ès qualités, La société Qualiconsult, La société Allianz Global Corporate, La société Allianz IARD (la société Allianz), La société Spie Fondations, La société Ginger Burgeap (anciennement Burgeap), La société Bouygues immobilier, La société CGG Services, La société CGG, La société Generali, et La société Amundi. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, les sociétés CGG et CGG Services ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13374, intimant devant la cour d'appel : La société Amundi, La société Bouygues immobilier, La société Ginger Burgeap, La société Hertel Investissement, La société Generali, La société Finamur, et La société Genefim. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13526, intimant devant la cour d'appel : La société Hertel Investissement, La société Fugro, La société Léon Grosse, La société HDI Global, La société Axa, La société Botte Sondages, La SMABTP, La société Hertel, La société Bureau Alpes Contrôles, La société Euromaf, La société Qualiconsult, La société Allianz Global Corporate, La société SPIE Fondations, La société Finamur, La société Genefim, La société Ginger Burgeap, La société CGG Services, La société CGG, La société Generali, et La société Amundi. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société Ginger Burgeap a interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13621, intimant devant la cour d'appel : La société Hertel Investissement, La société Fugro, La société Léon Grosse, La société HDI Global, La société Axa, La société Botte Sondages, La SMABTP, La société Hertel, La société Bureau Alpes Contrôles, La société Euromaf, La société Qualiconsult, La société Allianz Global Corporate, La société SPIE Fondations, La société Allianz, La société Finamur, La société Genefim, La société Bouygues Immobilier, La société CGG Services, La société CGG, La société Generali, et La société Amundi. Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG 22/13067 et n° RG22/13526, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067. Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG22/13067 et n° RG22/13621, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067. Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG22/13067 et n° RG22/13374, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, les sociétés Finamur et Genefim demandent à la cour de : Juger recevable et bien fondé l'appel principal mais aussi les appels incidents des sociétés Finamur et Genefim ; Ce faisant, Débouter la société Bouygues immobilier de son appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ; Débouter la société Ginger Burgeap de son appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ; Débouter les sociétés CGG Service et CGG de leur appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ; Débouter tous les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents et de toutes demandes de condamnation, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ; Et, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour les raisons ci-avant développées ; Statuant à nouveau, Juger irrecevables en leur action en responsabilité des sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali envers, les sociétés Finamur et Genefim, ces dernières n'étant plus propriétaires du fond dont provient les venues d'eau litigieuses ; Subsidiairement, Dire et juger mal fondé les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali en leur demande d'indemnisation sur le fondement du trouble anormal du voisinage, le trouble anormal n'étant nullement démontré, qualifié et avéré ; En tout état de cause, Réduire à de plus justes proportions le quantum des différentes indemnités sollicitées par les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali ; Condamner in solidum la société CGG Services, la société CGG avec tous les intervenants et assureurs suivants, et pour le moins qui mieux d'entre eux, la société Leon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel Investissement, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Fugro, la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société Ginger Burgeap et leur assureur en responsabilité, la société Axa, la SMABTP, la société Euromaf, la société Allianz Global Corporate, la société Allianz et la société HDI Global à garantir intégralement de l'ensemble de leurs condamnations passées et à venir des sociétés Finamur et Genefim y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens des procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum tous les succombants au profit des sociétés Finamur et Genefim au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles ; Les condamner également in solidum aux entiers dépens qui sont recouvrés par Me Fromantin. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les sociétés CGG Services et CGG demandent à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022, en ce qu'il a : Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services et Bouygues Immobilier à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de l'ensemble du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ; Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap à payer les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivantes : o Au profit de la société Hertel Investissement la somme de 30 000 euros, o Au profit de la société Amundi la somme de 20 000 euros, o Au profit de la société Generali la somme de 10 000 euros, Condamné dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens de chacune à hauteur de 1/6 ; Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires (et plus particulièrement en ce que sont déboutées CGG et CGG Services de leurs demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Bouygues immobilier et Burgeap au titre des sommes allouées en conséquence des troubles anormaux de voisinage) ; Et statuant à nouveau, Condamner les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à garantir les sociétés CGG et CGG services de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, aux dépens de première instance et des frais d'expertise ; Condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de l'ensemble du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ; Condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à payer les indemnités au titre des frais irrépétibles qu'il plaira à la cour de retenir ; Débouter toutes autres parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Condamner solidairement toutes parties succombantes à verser aux sociétés CGG et CGG services sas la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire et incidemment, Reformer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un trouble anormal de voisinage au bénéfice des sociétés Hertel Investissement et Amundi ; Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Hertel Investissement la somme de 1 053 143,81 euros HT ; Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de ses prétendus préjudices ; Reformer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Generali assureur TRC et RC de la société Hertel Investissement, à hauteur de la somme de 460 329,42 euros, compte tenu de la quote-part de responsabilité de ses assurés ; Débouter la société Hertel Investissement, la société Amundi et la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement, mal-fondées à agir à titre principal sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde ; A défaut, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société Hertel Investissement, la société Amundi et la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement ; Débouter l'ensemble des parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des sociétés CGG et CGG Services ; Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, les sociétés Ginger Burgeap, Fugro, Qualiconsult, Léon Grosse, Botte Sondages, SPIE Fondations, Hertel et le Bureau Alpes Contrôles et leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Allianz et Allianz Global Corporate, la SMABTP, la société HDI Global et la société Euromaf à garantir les sociétés CGG et CGG Services de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle qu'elle ressort des articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement articles 1147 et suivants), et encore plus à défaut sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ; Condamner tous succombants, in solidum, à payer aux sociétés CGG et CGG Services une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société HDI Global demande à la cour de : A titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de Fugro et, par conséquent, toutes demandes en garantie à l'encontre de HDI Global, Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 16/17911) en ce qu'il a écarté toute responsabilité de Fugro et rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de cette dernière et de son assureur, la société HDI dans la mesure où : Les parties et notamment les appelantes, Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ; Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne peut en aucun cas être engagée ; Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; Hertel Investissement est défaillante dans l'administration de la preuve d'un trouble anormal du voisinage ; Aucun élément ne permet de caractériser un trouble anormal du voisinage imputable à Fugro ; En l'état de l'absence de manquement de nature à mettre en jeu la responsabilité de la société Fugro, les demandes en garantie formées par toutes les parties et notamment par les appelantes, à savoir Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, à l'encontre de cette dernière et de son assureur, HDI Global, sont privées de tout fondement ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/17911) était infirmé, Débouter les sociétés Hertel Investissement et Amundi de leurs demandes d'indemnisation ; Elles sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ; Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; Les sociétés Hertel Investissement et Amundi sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence et de l'étendue de leurs prétendus préjudices ; Juger irrecevables les demandes formées par Bouygues Immobilier et Botte Sondages à l'encontre de Fugro et de HDI Global dans la mesure où celles-ci correspondent à des prétentions nouvelles en appel ; Débouter toutes parties et notamment les appelantes à titre principal comme incident, à savoir Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, des appels en garantie, et plus généralement de toutes demandes, formées à l'encontre de Fugro et de son assureur, HDI Global dans la mesure où : Les parties et notamment les appelantes, Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ; La responsabilité de cette dernière ne peut donc en aucun cas être engagée ; Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettait l'existence du préjudice allégué par les sociétés Hertel Investissement et Amundi, Limiter toute condamnation éventuelle de la société HDI au paiement de la somme de 169 300 euros HT au titre du préjudice allégué par Hertel Investissement dans la mesure où, concernant le préjudice allégué par Hertel Investissement, l'expert judiciaire a retenu une conséquence financière évaluée, pour autant qu'elle puisse exister, à la somme maximale de 169 300 euros HT ; Limiter toute condamnation éventuelle de la société HDI Global au paiement de la somme de 151 018,90 euros HT au titre du préjudice allégué par Amundi dans la mesure où, concernant le préjudice allégué par Amundi, diverses factures relatives au coût d'exploitation de la centrale - dont la valeur probatoire est contestée - font état d'un montant total de 151 018,90 euros ; En tout état de cause, l'application des limites et conditions de la garantie d'assurance souscrite par Fugro auprès de HDI Global, Prendre acte et si besoin dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société HDI ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions de la garantie d'assurance souscrite par la société Fugro auprès d'elle ; En tout état de cause, les actions récursoires de la société HDI Global, Condamner in solidum les sociétés Hertel et son assureur la SMABTP, Léon Grosse et son assureur Axa, SPIE Fondations et ses assureurs les sociétés Allianz et Allianz Global Corporate, Bureau Alpes Contrôle et son assureur Euromaf, Botte Sondages et son assureur la SMABTP, Burgeap et Qualiconsult et son assureur la société Axa, à relever et garantir la société HDI Global de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires dans la mesure où : La société HDI Global, mise en cause injustement, dispose d'une action récursoire à l'encontre des sociétés responsables à l'origine des préjudices allégués ; Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a expressément retenu des manquements imputables aux sociétés Hertel, Léon Grosse, SPIE Fondations, Bureau Alpes Contrôle, Botte Sondages, Burgeap et Qualiconsult, à l'origine des préjudices allégués ; Enfin, Condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société HDI Global la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Débouter toutes parties et notamment les appelantes, de toute demande éventuelle à l'encontre de HDI Global au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Botte Sondages demande à la cour de : Statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité de l'appel interjeté ; Juger recevables les présentes écritures d'intimée et d'appelante incidente de la société Botte Sondages ; Juger que la société Botte Sondages est en possession des documents lui permettant d'argumenter et qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes écritures, en dresse à la suite le bordereau ; Sur le fond et sans préjudice d'écritures ampliatives, notamment en réplique aux parties n'ayant pas conclu au jour des présentes, Confirmer par adoption ou substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il place hors de cause la société Botte Sondages, par là même Débouter les parties contestantes, qu'il s'agisse des sociétés Finamur et Genefim, Allianz et Ginger Burgeap, CGG Services et CGG, de la société Bureau Alpes Contrôle et de la société Euromaf, de la société Léon Grosse, de la société Axa et de la société HDI Global, la société Bouygues Immobilier, la société Fugro ; Juger que la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôles, les sociétés Léon Grosse, SPIE Fondations, Generali, Axa, Euromaf et Allianz, Bouygues Immobilier, la société Fugro devraient relever intégralement et in solidum la société Botte Sondages de toute condamnation ; Juger la société Botte Sondages recevable en son appel incident ; Donnant droit, l'en juger bien fondée ; Ce faisant, Infirmer le jugement dont appel, rendu le 24 mai 2022 par la 1ère section de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous RG 16/17911 en ce qu'il déboute la société Botte Sondages de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamner solidairement les sociétés Axa, Finamur et Genefim, Allianz, Bouygues Immobilier, Ginger Burgeap et tout succombant, à payer à la société Botte Sondages la somme de 29 123 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles ; Statuer quant aux dépens taxables d'instance et d'appel sans charge pour la société Botte Sondages ; Débouter tout contestant, dont l'ensemble des parties énumérées à l'article 4 ci-dessus. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Léon Grosse demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Léon Grosse dès lors que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies, au regard notamment de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui pèse exclusivement sur les intervenants du chantier voisin ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné exclusivement les intervenants et propriétaires de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle voisine Z240 les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap sur le fondement du trouble amoral de voisinage ; Débouter toutes parties sollicitant la condamnation de la société Léon Grosse en ce y compris sur le fondement quasi délictuel à défaut de démontrer l'existence d'une faute présentant un lien de causalité avec le sinistre subi sur la parcelle Z257 ; Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société Léon Grosse était retenue par la cour, Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Burgeap, la société Qualiconsult, la société Axa (en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Léon Grosse), la société Hertel, la société Botte Sondages, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf, la société SPIE Fondations, la société Allianz Global Corporate, et Generali assureur TRC à relever et garantir indemne la société Léon Grosse de toute condamnation prononcée à son encontre ; Si par extraordinaire, une part de responsabilité était laissée à la charge de la société Léon Grosse, Condamner dans cette hypothèse les parties déclarées responsables, dans leurs recours entre elles, et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ; En tout état de cause, sur les appels en garantie dirigées contre la société Léon Grosse et découlant du recours subrogatoire de la société Generali, assureur selon police tous risques chantier (TRC), Juger que l'éventuelle part de responsabilité de la société Léon Grosse se traduit par une amputation de l'assiette du recours subrogatoire de Generali, assureur TRC (validé par le tribunal à hauteur de 460 329,42euros) à due concurrence de cette part de responsabilité ; Rejeter en conséquence toute demande dirigée contre la société Léon Grosse de condamnation en garantie des sommes éventuellement allouées à la société Generali dans le cadre de son recours subrogatoire ; Condamner tout succombant à payer à la société Léon Grosse la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bernabe, avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Fugro demande à la cour de : Déclarer Fugro recevable et bien fondé en ses conclusions ; Juger que les demandes de condamnations formées par Bouygues Immobilier à l'encontre de Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables ; Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 en ce que le tribunal a rejeté toute demande formée à l'encontre de Fugro venant aux droits de Fugro Geotechnique ; En tout état de cause, Juger que les dommages ne sont pas imputables à Fugro Geotechnique, désormais Fugro ; Prononcer la mise hors de cause Fugro ; Juger que Fugro Geotechnique n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, et le mettre hors de cause ; En conséquence, Débouter purement et simplement Burgeap de son appel en garantie, ou toute autre partie de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Fugro Geoconsulting, désormais Fugro ; En toute hypothèse, Condamner in solidum les sociétés Hertel, Léon Grosse, SPIE Fondations, Bureau Alpes Contrôle, Botte Sondages, Burgeap et Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société Fugro de toute condamnation, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, qui serait prononcée à son encontre ; Condamner la société Burgeap, ou toute partie déclarée responsable, à verser à Fugro la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Bouygues Immobilier en son appel ; Et, y faisant droit, Réformer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu que " la société Burgeap a commis une faute contractuelle ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage en communiquant dans son dossier loi sur l'eau en phase chantier et en phase définitive du 6 août 2008 un débit de pompage erroné et sous-estimé (1 m3/heure au lieu de 5 m3/heure), ce débit relativement faible ayant justifié la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dispositif qui s'est avéré insuffisamment dimensionné pour récupérer et évacuer le débit d'eau prévisible d'une part et qui n'obligeait pas à déclaration d'autre part " ; Et statuant à nouveau, A titre liminaire, Déclarer recevables les demandes de condamnations formées par la société Bouygues Immobilier à titre subsidiaire à l'encontre de la société Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur HDI Global ; A défaut, déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bottes sondages à l'encontre de la société Bouygues Immobilier dans la mesure où celles-ci correspondent à des prétentions nouvelles en appel ; A titre principal : Juger que la société Hertel Investissement est mal-fondée à agir à l'encontre des sociétés Finamur et Genefim sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; Juger que la société Amundi est mal-fondée à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; Juger que la société Hertel Investissement n'est pas fondée à réclamer les montants dont elle sollicite le versement au regard de l'évaluation retenue par M. [T] dans son rapport d'expertise et des sommes perçues au titre de la mobilisation des garanties de son assureur TRC, Generali ; Juger que la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement, est mal fondée à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement le fondement du trouble anormal de voisinage ; Juger que les sociétés Finamur et Genefim sont mal-fondées à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier que ce soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, celui de la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuel de la vente en l'état futur d'achèvement ; Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ; Débouter la société Hertel Investissement, la société Generali, la société Amundi, les sociétés Finamur et Genifim, les sociétés CGG Services et CGG, ainsi que l'ensemble des parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ; Mettre purement et simplement hors de cause la société Bouygues Immobilier ; A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Bouygues Immobilier, Juger que la société Bouygues Immobilier est fondée à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage en vertu de son recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs, des maîtres d''uvre et de leurs assureurs ; Condamner in solidum la société Léon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Qualiconsult, la société Burgeap, la société Fugro et son assureur HDI Global, la société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de l'entreprise générale Léon Grosse, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et de la société Hertel, la société Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle à garantir intégralement la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations à intervenir à son encontre ; Dans l'hypothèse où par impossible la cour viendrait à considérer que les conditions d'action du recours subrogatoire ne seraient pas réunies, Juger que la responsabilité des intervenants suivants est engagée : Sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle : o La société entreprise générale Léon Grosse, o La société SPIE Fondations, o La société Botte Sondages, o La société Hertel, o La société Bureau Alpes Contrôle, Sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas le caractère décennal : o La société Qualiconsult, o La société Burgeap, o La société Fugro, Juger que les garanties des assureurs suivants sont mobilisables : La société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult, entreprise générale Léon Grosse La SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et Hertel, Les sociétés Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, La société Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle, La société HDI, en sa qualité d'assureur de la société Fugro, Condamner in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Qualiconsult, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et son assureur HDI Global, la société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de Léon Grosse, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et de la société Hertel, la société Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle à garantir indemne la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations à intervenir à son encontre ; Réduire à de plus justes proportions le quantum des différentes indemnités sollicitées par les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali ; En tout état de cause : Débouter les autres parties de leurs demandes de réformation du jugement déféré contraires aux présentes conclusions ; Condamner tout succombant, in solidum, à payer à la société Bouygues Immobilier une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Ginger Burgeap demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : jugé que les préjudices des sociétés Hertel Investissement et Amundi étaient exclusivement liés à l'opération de construction voisine sur le fondement du trouble anormal de voisinage, déclaré bien fondés les recours dirigés à l'encontre la société Ginger Burgeap, limité la part de responsabilité de la société Bouygues Immobilier à 30 %, débouté la société Ginger Burgeap de ses recours, Et statuant de nouveau : Limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel Investissement et Amundi ; Débouter les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier, de leur recours à l'encontre de la société Ginger Burgeap, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ; A titre subsidiaire : sur le montant des sommes réclamées en deniers ou quittances, Limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel Investissement et Amundi ; Limiter le préjudice de la société Hertel Investissement au quantum validé par l'expert judiciaire ; Limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Hertel Investissement au titre de la solution de reprise, à la somme de 169 300 euros ; A défaut, Valider la solution alternative proposée par la société Burgeap estimée à 295 757 euros HT ; Débouter la société Hertel Investissement de ses demandes de condamnation au titre des postes suivants : o 723 591,28 euros HT au titre de la centrale de traitement, o 106 247 euros HT au titre des honoraires divers. Débouter la société Amundi de sa demande au titre de la diminution du prix de vente accordé à son acquéreur ; Limiter le recours subrogatoire de la société Generali, assureur TRC, au titre des dommages matériels au montant validé par l'expert judiciaire à hauteur de 320 052,53 euros HT ; Débouter les sociétés Hertel Investissement et Amundi de leur demande exorbitante formée au titre de l'article 700 ; En tout état de cause : Condamner in solidum la société Hertel Investissement, maître d'ouvrage, la société Hertel, maître d''uvre d'exécution et son assureur la SMABTP, la société Botte Sondages et son assureur la SMABTP, Léon Grosse et son assureur la société Axa, la société SPIE Fondations et son assureur la société Allianz, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult et son assureur la SMABTP, la société Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur HDI Global à relever et garantir la société Ginger Burgeap de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au principal, dommages matériels et immatériels consécutifs, frais, intérêts, article 700 et dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Au stade de la contribution à la dette : Limiter la quote-part de responsabilité de la société Ginger Burgeap à 10 % ; Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Burgeap la somme de 15 00
Avocats intervenants
Maître Alexandra COHEN-JONATHANMaître Alexandra MORINMaître Anne GAVINMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Arnaud GUYONNETMaître Arnaud LEROYMaître Audrey SCHWABMaître Aurore FOURNIERMaître Carmen DEL RIOMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître Charles MERCIERMaître Christophe PACHALIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6971f5a5cdc6046d4739b423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel